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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 1er oct. 2025, n° 2025R00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 01/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SCI MN HOLDING
[Adresse 1], RCS 833205396 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [N] – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ALDORAN CAPITAL [Adresse 3], RCS 833597347 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [H] – [Adresse 5] Maître [K] [X] – [Adresse 2]
* Monsieur [D] [P]
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [H] – [Adresse 5] Maître [K] [X] – [Adresse 2]
* La SAS PROTIS
[Adresse 3], RCS 881930952 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [H] – [Adresse 5] Maître [K] [X] – [Adresse 2]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Monsieur COSTA gilles, Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 03/09/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 01/10/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur COSTA Gilles, Commis-Greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SCI MN HOLDING à l’assignation en référé de la SCP SANSON, Commissaires de justice associés à MARSEILLE (13008), qu’elle a fait délivrer le 01/04/2025 à La SARL ALDORAN CAPITAL, à Monsieur [D] [P] et à La SAS PROTIS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 03/09/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 03/09/2025 ;
ATTENDU que Maître SAYAG Caroline, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SCI MN HOLDING, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MAHALI Mohamed, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL ALDORAN CAPITAL, de Monsieur [D] [P] et de La SAS PROTIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 01/12/2022 la SCI MN HOLDING a souscrit un emprunt obligataire à l’initiative de la SAS PROTIS et ce pour un montant de 150.000€ ;
ATTENDU que le remboursement de cet emprunt obligataire était prévu avec une échéance finale à un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par le créancier moyennant un préavis de deux mois ;
ATTENDU qu’il était prévu que cet emprunt soit générateur d’intérêts payables mensuellement à hauteur de 12% ;
ATTENDU que cet emprunt était logiquement assorti de garanties ;
* Monsieur [D], président de la société PROTIS s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS PROTIS à hauteur de 150.000 de cet emprunt ;
* Il est prévu que ALDORAN CAPITAL garantisse à première demande à MN HOLDING la somme de 150.000€ outre intérêts à hauteur de 12% et intérêts de retard au taux de 3% ;
ATTENDU que par acte sous seing privé, la SARL ALDORAN CAPITAL et Monsieur [D] [P], se sont portés cautions solidaires de la SAS PROTIS, s’obligeant ainsi à rembourser toutes sommes en principal, intérêts et pénalités et ce à hauteur de 150000 € ;
ATTENDU que l’article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.» ;
ATTENDU que la SAS PROTIS a été défaillante dans le règlement des échéances de prêt à la SCI MN HOLDING et ce depuis le 05/08/2023 ;
ATTENDU que le 01/09/2023, la SCI MN HOLDING a dénoncé le contrat et demande le remboursement;
ATTENDU que la société PROTIS ne conteste pas les sommes dues mais ne s’exécute pas et ne procède pas au remboursement ;
ATTENDU que la SAS PROTIS sans toutefois expliquer ou justifier le non-paiement des échéances dues, sollicite néanmoins l’application de l’art 2297 alinéa 1 et 2 du code civil qui prévoit : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »
ATTENDU que le juge des référés, juge de l’évidence, apprécie cet argument mais que la SAS PROTIS ne peut nier et expliquer le non-paiement malgré des sollicitations infructueuses ;
ATTENDU que dans ces conditions le tribunal ne retiendra pas cette argumentation et déboutera la SAS PROTIS de sa demande de nullité de l’acte de caution ;
ATTENDU que SAS PROTIS dans ses écrits demande à la juridiction de céans de se déclarer incompétente, s’appuyant sur les dispositions de l’art 872 du CPC : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
ATTENDU qu’il n’y a aucune contestation de la société PROTIS mais qu’elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée en reconnaissant implicitement et par ses mails qu’il n’y a pas eu règlement des sommes dues dans les délais, elle sera déboutée de sa demande d’application ;
ATTENDU que la société MN HOLDING pour étayer ses demandes sollicite l’application de l’art 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
ATTENDU qu’à la lecture des pièces mises à la disposition du tribunal on peut considérer que la société MN HOLDING a un besoin impérieux de financement urgent pour d’autres projets et que ce manquement va nuire à ses propres investissements ;
ATTENDU que les pièces 4 et 5 versées au dossier permettent de faire droit à l’application de l’art 873 du code de procédure civile, la SCI MN HOLDING sera reçue en ses demandes ;
ATTENDU que la SCI MN HOLDING sollicite la condamnation solidaire et à titre provisionnel des STE PROTIS et ALDORAN en qualité de garant à première demande pour les sommes de :
1/ 150.000 € au titre du capital outre intérêts au taux de 15% à compter du 15/12/2023
2/ 7500€ au titre des intérêts pour la période d’août à décembre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 3% l’an à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances.
3/ appeler Monsieur [D] en qualité de caution à payer la somme de 150.000€.
ATTENDU que la SCI MN HOLDING sera reçue en sa demande d’application des dispositions contractuelles ;
ATTENDU que ces mesures seront assorties d’une capitalisation des intérêts par années entières ;
ATTENDU qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MN HOLDING les frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’engager dans la présente instance, la SAS PROTIS, la SARL ALDORAN CAPITAL et MR [D] [P], seront condamnées aux entiers dépens ;
ATTENDU que la SCI MN HOLDING sollicite l’application de l’art 700 du code de procédure civile elle sera reçue en sa demande mais à hauteur de 2000€ qui devront être payé solidairement par la SAS PROTIS, la SARL ALDORAN CAPITAL et MR [D] [P] à la SCI MN HOLDING ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’art 2288 du Code Civil,
RECOIT la SCI MN HOLDING en sa demande et la déclare bien fondée ;
CONDAMNE solidairement la SAS PROTIS et la SARL ALDORAN CAPITAL garant à première demande, à titre provisionnel au paiement de la somme de 150.000 € au titre du capital outre intérêts au taux de 15% à compter du 01/12/2023 ;
CONDAMNE solidairement la SAS PROTIS et la SARL ALDORAN CAPITAL garant à première demande, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7500€ au titre des intérêts pour la période d’août à décembre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 3% l’an à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE solidairement la SAS PROTIS, la SARL ALDORAN CAPITAL et Monsieur [D] [P], au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI MN HOLDING ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] en qualité de caution à payer la somme de 150.000€ ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE La SARL ALDORAN CAPITAL, Monsieur [D] [P] et La SAS PROTIS aux entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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