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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 4 déc. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
04/12/2025 ORDONNANCE DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 juin 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 09 octobre 2025.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
La SARI. AKBAYIN MURAT, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro SIREN 799 194 881, a assigné en référé, en date du 19 juin 2025 la SARL CONORT IMMOBILIER, dont le siège social situé au [Adresse 2], immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro SIREN 380 870 022.
La SARL AKBAYIN MURAT demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de :
Vu les articles 1103,1194,1342, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* CONSTATER l’existence d’une créance non sérieusement contestable au profit de la Société AKBAYIN MURAT ;
PAR CONSÉQUENT,
CONDAMNER la Société CONORT IMMOBILIER aux sommes suivantes :
* 109 241,85 euros au titre du solde impayé de la facture du 7 octobre 2024 ;
* 1638,62 euros au titre des pénalités de retard ;
* 29 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice économique ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la Société CONORT IMMOBILIER à 3500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions communiquées le 2 juillet 2025, la SARL AKBAYIN MURAT a modifié ses demandes et sollicite la condamnation de la SARL CONORT IMMOBILIER à lui payer :
* 2.241,85 € au titre du solde impayé de la facture du 7 octobre 2024
* 1.63 8,62 € au titre des pénalités de retard
* 29.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens.
La SARL AKBAYIN MURAT expose notamment les moyens suivants :
La SARL AKBAYIN MURAT et la SARL CONORT IMMOBILIER se sont rapprochées aux fins de la réalisation de travaux et un devis a été accepté en date du 14 avril 2023. Le paiement n’a été que partiellement exécuté.
la SARL CONORT IMMOBILIER demande à Monieur le Président du tribunal de commerce de :
* Juger l’action de la SARL AKBAYIN MURAT à l’encontre de la SARL CONORT IMMOBILIER irrecevable en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL AKBAYIN MURAT à payer et porter à la SARL CONORT IMMOBILIER la somme de
3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Et expose notamment les moyens suivants :
Le contrat d’entreprise objet du litige a été conclu entre la copropriété [Adresse 3] et la SARL AKBAYIN MURAT. La SARL CONORT IMMOBILIER n’a aucun lien contractuel avec la SARL AKBAYIN MURAT. La SARL CONORT IMMOBILIER a été désignée syndic de la copropriété [Adresse 3] par décision de son Assemblée Générale du 8 mars 2024.
Les demandes mal dirigées et infondées de la SARL AKBAYIN MURAT sont irrecevables en application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, nous nous en remettons aux termes de l’assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties,
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du Code civil dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
Que dans un mail du 11 septembre 2025, la SARL AKBAYIN MURAT indique « Je sollicite un désistement d’instance ainsi que chacune des parties garde les dépens, la situation ayant changé et devant mettre dans la cause désormais le syndic de copropriété devant la juridiction divile »,
Que l’article 395 du Code civil dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »,
Que l’article 399 du Code civil dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »,
Que lors de l’audience du 9 octobre 2025, la SARL CONORT IMMOBILIER ne s’oppose pas à la demande formulée par le demandeur.
Comme indiqué dans son mail du 11 septembre 2025, La SARL AKBAYIN MURAT ne se présente pas à l’audience du 9 octobre 2025, nous constaterons sa non comparution.
Nous constaterons ce désistement d’instance et prononcerons notre dessaisissement.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARL CONORT IMMOBILIER maintient sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés par elle, telle que formulée à l’audience du 9 octobre 2025,
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons la SARL AKBAYIN MURAT à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l’instance,
Dès lors, nous condamnerons la SARL AKBAYIN MURAT aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick MERCIER, président du Tribunal de commerce, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de la SARL AKBAYIN MURANT dans la présente affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2025R00011 ;
PRONONÇONS notre dessaisissement :
CONDAMNONS la SARL AKBAYIN MURAT à la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AKBAYIN MURAT aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 € TTC,
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français par nous, Monsieur Patrick MERCIER, Président statuant en référés, assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les jours, mois et an que dessus et nous avons signé avec le Greffier après lecture.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Monsieur Patrick MERCIER
Le Greffier Madame Pierrette LOUIS
Signe electroniquement par Patrick MERCIER
Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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