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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025002059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002059
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [A] [D] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 17/02/2025, la partie demanderesse : BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à Monsieur [A] [D] et à Madame [Z] [K] d’avoir à comparaitre le vendredi 07/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code Civil,
S’entendre condamner solidairement, et à défaut de l’un l’autre, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [D] à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel contracté par la société O PETIT FOURNIL, la somme de 14.834,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,650% l’an à compter du 27/08/2024.
Entendre prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
S’entendre condamner solidairement et, à défaut de l’un l’autre, Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [A] à payer la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre les condamner, solidairement et à défaut de l’un l’autre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés dans les forme de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la Banque CIC SUD OUEST était en relation d’affaires avec la société O PETIT FOURNIL, SARL au capital de 3.000,00 euros dans le siège social était à [Adresse 4], identifiée au SIREN sous le numéro 900 419 326, immatriculée au RCS de [Localité 1], dont les dirigeants et associés étaient :
* Madame [K] [C] [Z], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (77), de nationalité française, domiciliée [Adresse 5] [Localité 3] (France)
* Monsieur [D] [E], [T] [A], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (77), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] (France)
Que par acte sous seing privé en date du 24/06/2021, la banque CIC SUD OUEST accordait à la société O PETIT FOURNIL un prêt professionnel afin de financer achat d’un fonds de commerce de Boulangerie, pour un montant de 38.000,00 euros au taux de 1,65% l’an sur une durée de 84 mensualités successives de 500,60 euros.
Que ce prêt est garanti par : les cautions solidaires de Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [A] qui sont engagées à hauteur de 48% dans la limite de 18 000 euros ainsi que par BPI.
Que le 05/02/2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier prononçait l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société O PETIT FOURNIL.
Que le 18/03/2024, la banque CIC SUD OUEST déclarait sa créance auprès de Maitre [B] [I], mandataire judiciaire désigné.
Que par deux courriers recommandés distincts en date du 19/03/2024, la banque CIC SUD OUEST mettait en demeure les deux cautions d’avoir à régler la somme de 14.672,88 euros au titre de l’engagement de caution solidaire de la société O PETIT FOURNIL.
Que les démarches de la banque sont ainsi restées infructueuses.
Qu’à ce jour, les deux cautions ne se sont pas manifestées pour proposer une solution de règlement.
Que les créances de la BANQUE CIC SUD OUEST sont les suivantes :
Au titre du prêt professionnel au taux de 1,650% l’an dû par la société O PETIT FOURNIL :
* Capital dû au 26/08/2023
* Solde intérêts dû au 26/08/23
* Intérêts échus et courus du 27/08/23 au 09/12/24
* Intérêts dus du 10/12/2024 jusqu’à parfait paiement
* Indemnité conventionnelle
* TOTAL OUTRE MEMOIRE :
TOTAL dû par les cautions solidaires :
Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil la condamnation solidaire de Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [A], à lui payer la somme de 14.834,64 euros au titre de leur engagement de caution du prêt professionnel contracté par la société O PETIT FOURNIL outre mémoire d’intérêts au taux contractuel de 1,650% l’an à compter du 27/08/2024.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement, et à défaut de l’un l’autre, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [D] à payer à la banque CIC SUD OUEST, au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel contracté par la société O PETIT FOURNIL, la somme de 14.834,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,650% l’an à compter du 27/08/2024.
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
Condamne solidairement et, à défaut de l’un l’autre, Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [A] à payer la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamne, solidairement et à défaut de l’un l’autre aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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