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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2026F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAJALOC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 349 445 031, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Demanderesse comparant par la SELAS du PARC MONNET I BOURGOGNE, avocats au barreau de Dijon, représentée à l’audience par Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 2] à 21000 DIJON,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 841 643 059, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Le 9 septembre 2024, la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE, dont l’activité consiste en « sciage et carottage diamant et démolition », loue auprès de la SAS SAJALOC un véhicule RENAULT TRAFIC L1H1, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un loyer mensuel de 750,00€ HT, soit 900,00€ TTC, pour la période courant jusqu’au 9 octobre 2024, assortie d’un crédit de 4020 kilomètres, le kilomètre excédentaire étant facturé 0,24€ TTC.
Le temps passant, la location court jusqu’au 2 juin 2025, le kilométrage parcouru s’établissant à 12 837 km.
Ce même 2 juin, le véhicule précité est remplacé par un autre RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 2].
Ce dernier véhicule est restitué le 9 septembre 2025, partiellement endommagé, après avoir accompli un kilométrage de 17 654 km.
Les factures afférentes aux locations mensuelles émises les 16/06/2025, 23/07/2025, 26/08/2025 et 4/09/2025 sont restées impayées.
Les factures du 9/09/2025 et 15/09/2025 relatives aux dommages du véhicule d’une part, aux jours excédentaires et kilomètres excédentaires d’autre part, restent également impayées. C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SAS SAJALOC a assigné la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE devant le tribunal de commerce de SENS, pour avoir paiement des sommes suivante :
* facture CD5012500392 du 16/06/2025…..3 700,00€ TTC, réglée à hauteur de 900,00 €
* facture MD5012500027 du 23/07/2025……………………………..
* facture MD5012500036 du 26/08/2025……………………………..
* facture MD5012500042 du 04/09/2025……………………………..
* facture MD5012500041 du 09/09/2025….. 1 884,64€ TTC
* facture VD5012500030 du 15/09/2025 ……………………………..
Outre indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement selon article L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, à savoir 240,00 €,
Outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 28/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 24 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : la SAS SAJALOC
soutient, en substance, par son avocat, à l’appui de ses demandes :
Qu’au-delà des factures dues au simple titre de la location mensuelle des véhicules successifs, conformément au tarif convenu dès la signature du contrat en date du 9 septembre 2024, la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE reste principalement débitrice :
* De la facture de réparations du véhicule endommagé,
* De la facture relative au kilométrage excédentaire et aux jours excédentaires.
Que malgré sa réponse favorable à la mise en place d’un échéancier, la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE n’a pas donné suite et n’a réglé aucune des factures en souffrance.
Elle sollicite également le bénéfice de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Elle observe enfin avoir été contrainte d’engager des frais afin de recouvrer ses créances, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, à hauteur de 2 000,00 €.
Défendeur : la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE
La défenderesse, bien que régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile en l’étude de l’huissier instrumentaire ayant certifié le domicile et déposé un avis de passage, n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 17 février 2026 à 15 heures.
Reconvoquée par le greffe par voie de lettre recommandée en date du 18 février 2026 pour l’audience du 24 mars 2026, dont elle a accusé réception, elle n’a pas davantage comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Attendu que par contrat du 9 septembre 2024, la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE a loué à la SAS SAJALOC une camionnette RENAULT TRAFIC au tarif de 900,00€ TTC par mois, incluant une franchise kilométrique mensuelle de 4020 km, que ce véhicule a été remplacé en cours de contrat aux mêmes conditions par un autre véhicule RENAULT TRAFIC,
Attendu que les conditions générales de location, dument acceptées à la souscription du contrat par le locataire le 9 septembre 2024 prévoient expressément en leur article 12 b les modalités de refacturation des frais de réparation éventuels et remise en état d’un véhicule à son retour de fin de location,
Attendu que les mêmes conditions générales de location prévoient explicitement les modalités de facturation des kilomètres excédentaires et des jours de dépassement du terme de la location,
Attendu que la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE n’a réglé ni les factures émises depuis le mois de juin 2025, ni les factures relatives aux réparations du véhicule, ni celles relatives au dépassement des kilomètres contractuels et jours de dépassement de location,
Attendu qu’il est de droit d’appliquer à chacune des factures non réglées à son échéance l’indemnité forfaitaire de 40,00€ prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement cité, puis reconvoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale qu’il n’a aucun moyen à opposer à son adversaire,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Attendu que les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 2 000,00€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SAS SAJALOC recevable et bien fondée,
CONDAMNE :
la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE à payer à la SAS SAJALOC :
* La somme totale de 7 811,60 € TTC (SEPT MILLE HUIT CENT ONZE EUROS et SOIXANTE CENTS) au titre des factures impayées ou partiellement payées,
* La somme de 240,00 € TTC (DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* La somme de 2 000,00 € ( DEUX MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la SAS TECHNIQUE DIAMANT SERVICE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE QUATORZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES TTC (74.19 €).
RETENU à l’audience publique du VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, Président, Madame Danielle MOREAU et Monsieur Stéphane KUBIK, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Louis POURDIEU, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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