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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 juil. 2025, n° 2022000090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022000090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 000090
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HABITAT CONCEPT IMMO (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 393 121 579 Représentant (s) : MAITRE TRIBOUL MAILLET Claire
Demandeur (s) : MAJUMO [Adresse 2] N° SIREN : 521 302 240 Représentant (s) : MAITRE [M] [D] Maître [O] [G]
Défendeur (s) : AXIOME AUDIT EXPERTS CONSULTANTS (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 349 596 304 Représentant(s) : Me LASRY Gilles
Défendeur (s) : OCMJ – [P] [W] MANDATAIRE JUDICIAIRE, es qualité [Adresse 4]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/05/2025
Faits et Procédure :
En demande, la société HABITAT CONCEPT IMMO SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°393121579 a contracté en date du 17 décembre 1993 auprès de la société AUDIT EXPERTS CONSULTANTS SARL devenue la société AXIOME AEC (SAS), immatriculée au
RCS de [Localité 2] sous le n°349596304 une lettre de mission comptable, fiscale, sociale et juridique, reconductible annuellement,
La société HABITAT CONCEPT IMMO missionne depuis de nombreuses années la société AXIOME AEC CONSULTANTS pour la rédaction des contrats de travail de ses salariés,
Le 13 avril 2016, la société HABITAT CONCEPT IMMO a engagé en CDI à temps partiel Madame [H] [U], le contrat rédigé par la société AXIOME AEC, comporte une part de rémunération par commission variable,
Le 03 février 2021, le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER a condamné la société HABITAT CONCEPT IMMO à régler à Madame [U] une somme de 14.687,05 € à titre de rappel de salaires pour commission du 16 avril au 31 juillet 2018, outre 1.468,70 € au titre des congés payés y afférents,
Le 20 décembre 2021, La société HABITAT CONCEPT IMMO a assigné la société AXIOME AEC devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
Le 30 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé un jugement de sursis à statuer dans le litige qui oppose la société HABITAT CONCEPT IMMO à la société AXIOME AEC,
Le 24 janvier 2024, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du Conseil des Prud’hommes de Montpellier et la condamnation de la société HABITAT CONCEPT IMMO à régler à Madame [U] une somme de 83.039,90 € au titre de rappel de salaires sur commissions, outre 8.303,98 € de congés payés y afférents,
Le 11 octobre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle pour la reprise d’instance,
Après 5 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
LES PRÉTENTIONS :
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société HABITAT CONCEPT IMMO demande au Tribunal de :
ORDONNER la reprise de l’instance,
En conséquence,
DECLARER les demandes de la société HABITAT CONCEPT IMMO recevables et bien fondées,
CONDAMNER la société AXIOME AEC à indemniser la société HABITAT CONCEPT IMMO du préjudice subi consécutif à la faute commise dans le cadre de la rédaction du contrat travail de Madame [U],
CONDAMNER la Société AXIOME AEC à verser à la société HABITAT CONCEPT IMMO le paiement de :
* La somme de 30.321,10 € au titre des sommes payées en vertu de la condamnation au titre des rappels de salaires sur commission,
* La somme de 500 € au titre de la condamnation pour déloyauté,
* La somme 8.880 € au titre des honoraires d’avocat pour la procédure de 1ere instance et d’appel devant les juridictions sociales de Montpellier (Conseil de Prud’hommes et Cour d’Appel).
* La somme de 1.000 € au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit au total, une somme de 39.221,10 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTER la société AXIOME AEC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
STATUER ce que de droit en matière d’exécution provisoire,
CONDAMNER la société AXIOME AEC au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société AXIOME AEC demande au Tribunal de :
JUGER que la société AXIOME AEC n’a pas commis de faute. JUGER que le lien de causalité défaille entre l’intervention de la société AXIOME AEC et les préjudices invoqués par la société HABITAT CONCEPT IMMO, JUGER que la société HABITAT CONCEPT IMMO ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, DEBOUTER la société HABITAT CONCEPT IMMO de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement, ECARTER l’exécution provisoire de droit. En tout état de cause, CONDAMNER la société HABITAT CONCEPT IMMO au paiement de la somme de 3.900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société HABITAT CONCEPT IMMO aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Ils consistent essentiellement :
POUR LA SOCIETE HABITAT CONCEPT IMMO :
A soutenir,
Vu l’article.1231-1 du Code Civil, Vu la faute commise par le Cabinet AXIOME, Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER en date du 3 février 2021, Vu le sursis à statuer ordonné par Jugement du 30 novembre 2022, Vu l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 24 janvier 2024,•
Sur la faute commise par la société AXIOME AEC :
La société AXIOME AEC connaissait le poste de la salariée et l’objectif de l’employeur ; la clause variable aurait dû être intégrée avec la mention de calculs sur la base des affaires apportées par Madame [U], clause précisée dans certains autres contrats de travail, ainsi, la société AXIOME AEC a commis une faute par omission,
Sur les obligations de la société AXIOME AEC :
* Obligation d’information et de conseil pour le rédacteur du contrat de travail.
* Obligation d’assurer la sécurité des actes dont il est l’auteur.
La jurisprudence est constante sur ces obligations, la Cour de Cassation rappelle depuis 2004 l’obligation de conseil du rédacteur d’acte. (Cass. Com 04/12/2012, n°11-24-754 ; Cass. Com 20/04/2017, n°15-26-181),
Sur les conséquences de la faute commise :
La clause telle qu’elle est rédigée est néfaste sur le plan financier car elle accorde à la salariée, secrétaire à temps partiel, un droit injustifié à une rémunération excessive car elle est indexée sur 100% du chiffre d’affaires de la société HABITAT CONCEPT IMMO.
Les décisions de justice de la juridiction sociale faisant droit à Madame [U] ont octroyé le montant réclamé soit 83.039,80 € de rappels de salaires sur commissions + 8.303,98 € brut de congés payés, appliquant ainsi la clause erronée relative au versement de commission variable,
De plus, cette clause erronée figurait dans le contrat de travail d’une autre salariée et a fait l’objet d’une révision par un avenant au contrat de travail signé par Madame [U] ainsi que par l’autre salariée,
Sur le préjudice et le lien de causalité :
La procédure devant la juridiction sociale par Madame [U] a été initiée à la suite de la faute commise dans la mauvaise rédaction de la clause relative aux commissions variables, clause dépourvue d’une base de calcul raisonnable,
Il existe un lien direct établi entre la faute de société AXIOME AEC et le préjudice financier subi par la société HABITAT CONCEPT IMMO,
Le préjudice est prouvé par la condamnation confirmée de l’employeur devant la juridiction sociale au paiement de rappels de commissions et les honoraires d’avocat versés pour défendre la société HABITAT CONCEPT IMMO,
* POUR LA SOCIETE AXIOME AEC :
A soutenir,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Pour la rédaction du contrat de travail de Madame [U], la société AXIOME AEC a repris les clauses des contrats de travail d’une autre salariée,
La clause relative au versement d’une commission variable figurait sur d’autres contrats de travail de la société
HABITAT CONCEPT IMMO, sur laquelle la société AXIOME AEC devait s’appuyer pour la rédaction du contrat de travail de Madame [U],
A la suite des questions posées par la société AXIOME AEC sur la reprise à l’identique de la clause sur le versement des commissions, du contrat de travail d’une autre salariée, la société HABITAT CONCEPT IMMO a répondu par l’affirmative,
La faute liée à l’absence de périmètre de calcul des commissions variables n’est pas imputable à la société AXIOME AEC, qui n’a fait que reprendre les consignes reçues par mail de la société HABITAT CONCEPT IMMO,
Le contrat de travail de Madame [U] a été validé et signé par le dirigeant de la société HABITAT CONCEPT IMMO,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Sur le fondement de la relation contractuelle :
Pour la rédaction des contrats de travail, la société AXIOME AEC reprenait les clauses des contrats de travail précédemment signés avec d’autres salariés de la société HABITAT CONCEPT IMMO, tout en faisant valider les éléments individuels et la clause relative au versement de commissions variables,
Sur la faute supposée de la société AXIOME AEC dans la rédaction de la clause de rémunération variable litigieuse :
La jurisprudence confirme que le devoir de conseil de la société AXIOME AEC est limité à la mission qui lui est confiée et que sa responsabilité civile ne pourrait être engagée seulement dans la limite de sa mission,
Le contenu de la clause litigieuse relative au versement de commission variable a été confirmé par mail par la société HABITAT CONCEPT IMMO,
Cette clause figurait dans le contrat de travail d’une autre salariée, et reprise en modèle pour la rédaction du contrat de Madame [U],
La société HABITAT CONCEPT IMMO verse aux débats l’avenant au contrat de travail de Madame [U] signé le 1 e août 2018 procédant à la suppression de la clause de rémunération variable.
De plus, la jurisprudence confirme que le signataire d’un contrat de travail est responsable des clauses contractuelles, notamment relatives à la rémunération et ne peut tenir le cabinet comptable responsable des erreurs dans le calcul des commissions variables,
Dès lors le Tribunal,
Confirmera que la société AXIOME AEC n’a commis aucune faute et n’a fait qu’exécuter la mission de rédaction du contrat de travail de Madame [U] selon les consignes validées par la société HABITAT CONCEPT IMMO,
En conséquence,
Jugera que la société HABITAT CONCEPT IMMO ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
Déboutera la société HABITAT CONCEPT IMMO de l’ensemble de ses demandes,
Pour faire reconnaître ses droits, la société AXIOME AEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société HABITAT CONCEPT IMMO à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamnera la société HABITAT CONCEPT IMMO au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONFIRME que la société AXIOME AEC n’a commis aucune faute et n’a fait qu’exécuter la mission de rédaction du contrat de travail de Madame [U] selon les consignes validées par la société HABITAT CONCEPT IMMO,
En conséquence,
JUGE que la société HABITAT CONCEPT IMMO ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
DEBOUTE la société HABITAT CONCEPT IMMO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société HABITAT CONCEPT IMMO au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société HABITAT CONCEPT IMMO au paiement des entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111.02 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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