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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 5 sept. 2025, n° 2025010500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010500
Numéro PC : 4144344
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me, [K], [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU RP HOLDING, [Adresse 1]
Défendeur (s) : RP HOLDING (SARLU), [Adresse 2] N° SIREN : 802 635 136 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 16 mai 2022 le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société SARLU RP HOLDING.
Ce même jugement a fixé 12 mois le délai imparti au liquidateur pour procéder à l’établissement et au dépôt de la liste des créances déclarées.
Par requête en date du 30 Avril 2025 et du 28 Avril 2025, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me, [K], [S], es qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Il s’avère malgré tout que plus de neuf mois après l’ouverture de la procédure collective, délai maximal autorisé pour une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore achevées dans le cadre de cette procédure collective, une cession de parts étant intervenue après ledit délai et sur autorisation de Monsieur Le Juge Commissaire suivant ordonnance en date du
Il ressort en outre des explications du liquidateur que le produit de la vente nécessite qu’il soit procédé à la vérification et au dépôt de l’intégralité des créances, y compris les créances chirographaires.
Ce délai supplémentaire devant permettre au liquidateur de réaliser ensuite une répartition partielle en leur faveur.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 04/03/2026 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARLu RP HOLDING.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la :
SARLU RP HOLDING.
,
[Adresse 3] : 802 635 136
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 04/03/2026 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée dans le délai de deux ans au plus tard.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
Le Président.
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