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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 3 juin 2025, n° 2024F00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juin 2025
N° RG : 2024F00387
La société JALIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941
888
(Maître Olivier TARI, Avocat au barreau de Marseille)
La société KLKM MATE’RENOV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Registre du Commerce et des Sociétés le Havre n°889 027 421
(Maître Isaline POUX, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société JALIS, dont le siège est à [Localité 4], est spécialisée dans le secteur du multimédia exerce comme activité principale la création de sites internet et la fourniture de prestations connexes telles que l’hébergement, la maintenance, le référencement etc… La société KLKM MATE’RENOV, dont le siège est [Localité 3], exerce une activité de travaux de rénovation et d’aménagement intérieur et extérieur.
Le 05 avril 2021, la société JALIS et la société KLKM MATE’RENOV ont souscrit un contrat intitulé « licence d’exploitation de site internet » pour une durée de 48 mois.
Les prestations correspondantes étaient facturées par la société JALIS sous forme de redevances mensuelles de 396 € TTC.
Le site a été livré et réceptionné sans réserve le 25 mai 2021.
La société KLKM MATE’RENOV, après avoir manifesté sa volonté de résilier amiablement le contrat depuis novembre 2022 en soulignant le manque de suivi et d’accompagnement de la société JALIS, suspendait unilatéralement le règlement de ses échéances de loyers à partir du mois de janvier 2023 faute de réponse satisfaisante de la société JALIS.
S’en suivaient plusieurs relances et une mise en demeure en date du 25 mai 2023 de la société JALIS visant à obtenir de la part de la société KLKM MATE’RENOV le paiement des loyers mensuels contractuels et à défaut le paiement d’une indemnité de résiliation à hauteur de 12 632 €.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, c’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce du Havre a autorisé la société JALIS à notifier à la société KLKM MATE’RENOV une injonction d’avoir à lui payer la somme de 11 484 € en principal avec intérêts au taux légal, la somme de 1 148,40 € au titre de la clause pénale, la somme de 5,50 € au titre des frais et accessoires, la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 € TTC. Dit qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de
Marseille.
Sur signification effectuée le 18 janvier 2024, la société KLKM MATE’RENOV a formé opposition en date du 26 février 2024.
L’affaire a été remise au rôle le 25 mars 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 16 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au
tribunal :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée PAR CONSEQUENT
PRONONCER la résiliation anticipée du contrat conclu le 5 avril 2021 aux torts exclusifs de la société KLKM MATE’RENOV ;
CONDAMNER la société KLKM MATE’RENOV à verser la somme de 12 632,40 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement
DEBOUTER la société KLKM MATE’RENOV de ses demandes CONDAMNER la société KLKM MATE’RENOV à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société KLKM MATE’RENOV en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société KLKM MATE’RENOV aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KLKM MATE’RENOV demande au tribunal :
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1104, 1219 et 1227 du Code civil,
SE DECLARER compétent pour trancher le présent litige ;
RECEVOIR la société KLKM MATE’RENOV dans l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTER la société JALIS de l’intégralité de ses demandes ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce du HAVRE le 12 décembre 2023 notamment en ce qu’elle a condamné la société KLKM MATE RENOV à la somme de 11 484 € en principal avec intérêts au taux légal, 1 148,40 € au titre de la clause pénale, 5,50 € au titre des frais accessoires, 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conséquent :
CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 5 avril 2021 aux torts exclusifs de la société JALIS ;
CONDAMNER la société JALIS à verser la somme de 3 000 euros à la société KLKM MATE’RENOV sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société JALIS
I) Les demandes de la société JALIS relatives à l’exécution du contrat :
Après avoir rappelé les termes de l’article 1103 du Code civil, la société JALIS rappelle les dispositions de l’article 16 des conditions générales contractuelles qui stipulent : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par JALIS (…), sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance (…).
Suite à une résiliation (…) l’abonné devra verser à JALIS :
− Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts ».
L’obligation principale de la société MATRENOV résidait dans le paiement des échéances mensuelles d’un montant de 396 euros TTC.
L’absence de paiement depuis le mois de janvier 2023 par la société MATRENOV, malgré les nombreuses relances de la société JALIS et de son Conseil, constitue une faute grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
En conséquent, la société KLKM MATE’RENOV sera condamnée à verser à la société JALIS ➢ La somme de 11 484 euros TTC en principal avec intérêt au taux légal ; ➢ La somme de 1 148,40 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 16 des conditions générales.
Soit, la somme totale de 12 632,40 euros TTC majorée des intérêts de retard contractuellement convenus jusqu’à parfait paiement
II. Réponses aux arguments développés par la société MATRENOV en défense
1. Sur l’inexécution alléguée de la société JALIS :
La société MATRENOV prétend que la société JALIS n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles prévues à l’article 5 « Hébergement, maintenance et référencement », et plus particulièrement son obligation de suivi et d’accompagnement de la société MATRENOV. En effet, la société MATRENOV affirme que le service commercial de JALIS ne serait intervenu que quatre fois au cours des 18 premiers mois d’exécution du contrat et qu’aucune intervention n’a eu lieu depuis avril 2022. Elle soutient également qu’il y aurait eu une défaillance en matière de référencement, prétextant que le site internet n’était pas visible sur les moteurs de recherche.
La société JALIS produit en réponse les listes de rendez-vous de suivi et d’appel qui indiquent que, depuis le début du contrat et jusqu’en mars 2023, JALIS a été en contact régulier avec sa contractante ainsi qu’un résumé du travail effectué par JALIS en ce qui concerne le référencement de son client MATRENOV.
Elle souligne, par ailleurs, que ces arguments n’ont été utilisés par la société MATRENOV qu’après l’envoi de son courrier de résiliation du 29 novembre 2022, alors qu’entre la signature du contrat en mai 2021 et cette date, elle n’a fait part d’aucune difficulté relative à l’exécution de ce contrat.
Elle rappelle ensuite, que dans son mail de résiliation du 29 novembre 2022 , la société MATRENOV appuie juridiquement sa demande sur un changement de son président en faisant référence à l’article 16.2 des conditions générales contractuelles qui stipulent : « le présent contrat peut-être résilié de plein droit par JALIS ou, en cas de cession, par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants … » et plus précisément dans le quatrième cas « En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non ».Or il s’agit là d’une interprétation totalement infondée de l’article 16.2 des conditions générales de vente contractuelles puisque cette possibilité de résiliation en raison d’un changement de direction n’est ouverte qu’à JALIS et non à ses clients.
Enfin, elle souligne que la société SALESFORCE n’est aucunement concernée par le financement du contrat, qui ne peut donc lui avoir été cédé, mais qu’elle met à disposition de la société JALIS l’outil de gestion qui gère ses relations avec ses clients.
2. Sur les conséquences de la résiliation non fondée de la société MATRENOV :
La société JALIS rappelle que les dispositions de l’article 16.3 des conditions générales contractuelles lui permettent de réclamer le paiement par la société MATRENOV des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorées d’une clause pénale de 10%.
Contrairement aux allégations de la société MATRENOV, JALIS n’a pas acté la résiliation du contrat à la date de son courrier du 29 novembre 2022 mais lui a rappelé dès la réception de ce courrier que le terme du contrat était fixé au 24 mai 2025.
D’où sa demande d’un paiement de 12.632 €, qui, selon elle, est la contrepartie de la création et la livraison du site de la société MATRENOV.
Elle rappelle aussi, que, contrairement, aux affirmations de la société MATRENOV, la mise hors ligne du site litigieux n’est intervenue qu’en juin 2023 alors que les paiements contractuels dus par cette société avaient cessé en janvier 2023.
Pour la société MATRENOV :
I) In limine litis : sur la comptétence du tribunal :
Le contrat signé avec la société JALIS mentionnant expressément la compétence exclusive du tribunal de commerce de Marseille, il est demandé au tribunal de céans de se déclarer compétent
II) Sur la résiliation anticipée du contrat conclu le 5 avril 2021 pour faute grave de la société JALIS :
En faisant référence à l’article 5 du contrat qui la lie à la société JALIS, la société MATRENOV considère que la société JALIS n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne lui fournissant aucun accompagnement pour gérer son site web depuis avril 2022.Par ailleurs, le référencement de ce site web, service payant souscrit par elle n’était pas respecté.
C’est sur la base de ces manquements contractuels que la société MATRENOV a sollicité, le 29 novembre 2022, la résiliation de son contrat avec la société JALIS pour faute grave liée à ses manquements contractuels.
Elle fait valoir qu’à la réception de cette lettre la société JALIS aurait coupé l’accès aux services prévus au contrat et qu’en conséquence elle aurait cessé de régler les échéances prévues au contrat et qu’en conséquence les indemnités réclamées par la société JALIS ne correspondent à aucune prestation.
Elle conteste les éléments apportés par la société JALIS pour démontrer la poursuite de ses obligations jusqu’en mars 2023 et la poursuite des contacts des internautes via le site internet de la société MATRENOV qui dénombre seulement 5 appels entre septembre 2022 et mai 2023.
Elle ajoute aussi que des sociétés concurrentes de la société JALIS lui ont fait état d’un manque d’efficacité et de visibilité du site internet créé par cette société.
Enfin, elle signale enfin que la société JALIS a cédé à la société SALESFORCE la prestation de service proposée dans le cadre dudit contrat. Si cette possibilité est effectivement prévue à l’article 1 des Conditions Générales du contrat la liant à la société JALIS c’est à la seule condition que « l’abonné (soit) informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou du mandat de prélèvement qui sera émis ». Or, la société JALIS n’a jamais informé la société MATRENOV de cette cession.
En conséquence, la société JALIS a ainsi une nouvelle fois violé ses obligations contractuelles.
Elle demande donc au tribunal de céans de constater qu’elle a résilié le contrat signé avec JALIS le 29 novembre 2022 pour faute grave suite à plusieurs manquements contractuels.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat de licence d’exploitation de site internet :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que les sociétés KLKM MATE’RENOV et JALIS ont signé le 5 avril 2021, un contrat intitulé « licence d’exploitation de site internet » pour une durée de 48 mois ;
Attendu que par procès-verbal du 25 mai 2021, ce site a été réceptionné par la société KLKM MATE’RENOV sans aucune réserve ;
Attendu que par la signature de ce procès-verbal la société KLKM MATE’RENOV a reconnu : « avoir librement défini le contenu et l’architecture du site internet répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine » et « en avoir contrôlé le bon fonctionnement » ;
Attendu que la société KLKM MATE’RENOV n’apporte aucun élément probant démontrant qu’elle serait intervenue, sans effet, auprès de la société JALIS pour mettre en évidence et corriger des dysfonctionnements ou des inexécutions contractuelles qu’elle aurait constatés entre la date de réception de son site internet et le mois de novembre 2022 ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne démontre ni le blocage du site litigieux par la société JALIS dès le mois de novembre 2022 ni la cession par la société JALIS du contrat de licence d’exploitation du site internet à une quelconque société tierce ;
Attendu qu’ainsi la société KLKM MATE’RENOV n’apporte aucun élément probant pour démontrer que les conditions seraient réunies pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 1217 du code civil pour inexécution contractuelle de la part de la société JALIS ;
Attendu que la société KLKM MATE’RENOV reconnait avoir unilatéralement résilié le contrat litigieux par lettre du 29 novembre 2022 et qu’elle a cessé le règlement de ses loyers contractuels à partir de janvier 2023 ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de :
o Constater que la résiliation anticipée du contrat conclu le 5 avril 2021 aux torts exclusifs de la société KLKM MATE’RENOV ;
o Débouter la société KLKM MATE’RENOV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les conséquences de la résiliation contractuelle unilatérale de la société KLKM MATE’RENOV :
Attendu que l’article 16 des conditions générales annexées au contrat de licence d’exploitation litigieux prévoit les conditions générales de résiliation du contrat pour les deux parties.
Attendu que le paragraphe 16-3 de cet article prévoit que : « Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire ou à défaut, à la Société JALIS :
o Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
o Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire ou à défaut, à la Société JALIS, du fait de la résiliation ».
Attendu que les sociétés KLKM MATE’RENOV et JALIS ont conclu le 5 avril 2021 un contrat d’une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 330 € HT (soit 396 € TTC) et que la société MATRENOV a cessé tout paiement à compter de janvier 2023 ;
Attendu que les relances de la société JALIS et sa mise en demeure du 25 mai 2023 sont restées sans suite de la part de la société KLKM MATE’RENOV ;
Attendu qu’il en résulte qu’à la date de la résiliation effective du contrat par la société JALIS fin mai 2023 les loyers impayés s’élevaient à 1 980 € TTC et les loyers à échoir à 9 504 € TTC soit un total de 11 484 € TTC auxquels s’ajoute une clause pénale de 1 148,4 € soit un total général de 12 632,4 € TTC à payer par la société KLKM MATE’RENOV à la société JALIS ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société KLKM MATE’RENOV à payer à la société JALIS la somme de 11 484 € en principal avec intérêts au taux légal, celle de 1 148,40 € au titre de la clause pénale, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 5,50 € au titre des frais accessoires, ainsi que celle de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Déboute la société KLKM MATE’RENOV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Rejette l’opposition formée par la société KLKM MATE’RENOV ;
Constate que la résiliation anticipée du contrat conclu le 5 avril 2021 aux torts exclusifs de la société KLKM MATE’RENOV ;
En conséquence,
Condamne la société KLKM MATE’RENOV à payer à la société JALIS la somme de la somme de 11 484 € (onze mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros) en principal avec intérêts au taux légal, celle de 1 148,40 € (mille cent quarante-huit euros et quarante centimes) au titre de la clause pénale ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société KLKM MATE’RENOV :
Aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
Aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
Aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 5,50 € (cinq euros et cinquante centimes) au titre des frais accessoires et 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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