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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 4 avr. 2025, n° 2024009555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009555
Numéro PC : 4145283
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me [B] [D] [Adresse 1]
Demandeur (s) : Me [A] [T] [Adresse 2]
Défendeur (s) : DESIL INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 3] SIREN : 903 408 383
Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M. Achille AMET M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 31/03/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 11/09/2023 au bénéfice de la SAS DESIL INVESTISSEMENT.
Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de continuation proposé par la SAS DESIL INVESTISSEMENT.
Il ressort des éléments exposés par la SAS DESIL INVESTISSEMENT et du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport favorable,
Vu le protocole du 24/02/2025 conclu sous conditions suspensives entre madame [F] [H] et Messieurs Monsieur [S] [V], [A] [V] et [J] [V], annexé au rapport de projet de plan continuation, déposé par Maître [A] [T] au bénéfice de la SAS DESIL INVESTISSEMENT, tenant les engagements réciproques des parties à ce titre,
Vu la requête en ce sens, déposée le 06/03/2025 en demande d’autorisation de cession de l’ensemble des actions détenues par Madame [H], Dirigeante de la SAS DESIL INVESTISSEMENT à Messieurs [V] au visa des dispositions de l’article L631-10 du Code de commerce sur la cession d’actions directement détenues par les Dirigeants et qui trouvent à s’appliquer en l’espèce,
Vu l’accord de la BANQUE POPULAIRE DU SUD de ramener le montant de sa déclaration de créances outre intérêts se décomposant en 3 rubriques :
A la somme forfaitaire de 1 million d’euros (1.000.000 €) à charge pour les Consorts [V] d’en amortir ce montant en 10 annuités égales, la première devenant exigible à l’expiration d’un délai de 6 mois après l’arrêté du plan de redressement,
Arrête le Plan de Redressement présenté par :
SAS DESIL INVESTISSEMENT
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif tenant le changement d’actionnariat sollicité et la reprise de la Société DESIL INVESTISSEMENT par Messieurs [V], décide la continuation de l’activité de l’entreprise à vocation de société holding,
Autorise au visa des dispositions de l’article L631-10 du Code de commerce la cession de la totalité des actions de la SAS DESIL INVESTISSEMENT, détenues par Madame [F] [H] à :
Monsieur [S] [V], Né le [Date naissance 1]/1973 à [Localité 1] (TURQUIE) et demeurant [Adresse 4] à [Localité 2],
Monsieur [A] [V] Né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 5]
Né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 5] à [Localité 2],
Monsieur [J] [V] Né le [Date naissance 2]/2004 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 4] à [Localité 2].
Fixe la durée dudit plan à 10 ans.
Dit que le règlement de la créance forfaitaire de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et selon la volonté commune de la banque et les Consorts [V], s’effectuera comme suit :
* 1er dividende représentant 10% de créance remisée à l’expiration du sixième mois suivant le prononcé du présent Jugement,
* les prochains services de dividendes suivants, soit 9 services de dividendes représentant chacun le dixième de la créance remisée, intervenant chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan de redressement,
Dit que le règlement de la créance de la Société LEXICUBE pour un montant de 924 € TTC sera réglé à compter de l’arrêté du plan,
Prend acte de la consignation à cet effet par le Débiteur de la somme de 924€ entre les mains de maître [A] [T],
Dit que la SAS DESIL INVESTISSEMENT devra apurer les frais de justice,
Nomme Maître [A] [T] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan :
SAS DESIL INVESTISSEMENT
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordé ;
Dit que la SAS DESIL INVESTISSEMENT devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement de la créance bancaire entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Ordonne l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan des actions de la SAS PLACE DU MARCHE sise à [Localité 5] (RCS n° 82134733300022) et entièrement détenues par la SAS DESIL INVESTISSEMENT,
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l’article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l’article R. 626-20 du même code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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