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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 18 mars 2025, n° 2024004902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004902
JUGEMENT DU 18/03/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/01/2025
Président Monsieur Philippe VERDUN
Juges Monsieur Serge BEDO Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
HORUS CONSTRUCTION (SARL)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
KHEOPS CONSTRUCTION (SASU)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparant toutes les deux par Maître Thomas RAMON demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LUPARA (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Guillaume BORDET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, HORUS CONSTRUCTION SARL & KHEOPS CONSTRUCTION SAS : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 06/06/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 21/01/2025,
Vu pour le défendeur, LUPARA SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 21/01/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société LUPARA (ci-après LUPARA) intervient dans la réhabilitation et la réalisation de travaux de restauration de biens immobiliers, dans la présente affaire elle intervient en qualité de contractant général, les sociétés HORUS CONSTRUCTION (ci-après HORUS) et KHEOPS CONSTRUCTION (ci-après KHEOPS) interviennent en qualité de sous-traitants.
Dans le cadre d’un premier chantier située [Adresse 5] à [Localité 4], LUPARA a fait intervenir, HORUS.
Sur un second chantier situé [Adresse 2] à [Localité 4], LUPARA a fait intervenir HORUS et par la suite et en complément KHEOPS.
Le marché initial confié à HORUS tenait compte du plafonnement de sa couverture d’assurance qui était de 500 000 euros :
Le 15 juin 2023 le marché a été conclu pour la somme globale et forfaitaire de 472 150 euros HT (Cf pièce n°5 demandeurs) et en page 3 le contrat prévoyait que 70 000 euros seraient versés en trois acomptes les 25 juillet, 7 août et 13 septembre 2023, Le 4 septembre 2023 un avenant pour travaux supplémentaires a porté le marché à 477 830 euros HT,
Alors que l’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 4 juillet 2023, LUPARA adresse dès les 11 octobre 2023 et 16 novembre 2023 à son sous-traitant des courriers AR de mise en demeure au motif que le chantier est à l’abandon.
C’est dans ces circonstances que le 26 janvier 2024 :
Un nouvel avenant dans lequel ont été supprimés les lots FERRONERIE SERRURERIE et CHAUFFAGE CLIMATISATION a porté le marché de HORUS à
387 655 euros HT (Cf pièce n°7 demandeurs). KHEOPS nouvellement créée et LUPARA ont conclu un marché pour un montant de
121 560 euros HT (Cf pièce n°17 demandeurs).
Le 21 mars 2024, au motif que la situation n°3 n’est que partiellement payée le conseil de HORUS met en demeure LUPARA de lui payer la somme de 8 448,75 euros et 15 482, 81 euros au titre la situation n°4 (Cf pièce n°11 demandeurs).
Le 29 mars 2024, LUPARA par courrier AR et courriel met en demeure HORUS de reprendre les travaux et de respecter ses obligations contractuelles et administratives (Cf pièce n° 21 défendeurs).
Le 3 Avril 2024, HORUS fait constater par un commissaire de justice qu’elle n’a plus accès au chantier, le code de la boite à clé ayant été modifié (Cf pièce n°15 demandeurs).
Le 9 avril 2024, LUPARA par courrier AR et courriel à HORUS :
Constate la résiliation aux torts exclusifs du sous-traitant du marché de travaux signé le 15 juin 2023 et de ses avenants datés des 4 septembre 2023 et 26 janvier 2024, Convoque HORUS à un constat d’avancement des travaux le 15 avril 2024.
Le 2 mai 2024, HORUS sur requête, obtient du Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE une ordonnance de saisie conservatoire à l’encontre de LUPARA pour la somme de 76 894,47 euros.
Par exploit d’huissier du 6 juin 2024, HORUS et KHEOPS assignent LUPARA à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
Le 29 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé-rétractation, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire et condamne HORUS à la somme de 7 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure de saisie et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le 2 août 2024, HORUS formera appel de cette décision.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 21 janvier 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
DEMANDES DES PARTIES
HORUS & KHEOPS, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS
JUGER que l’action en paiement des sociétés HORUS CONSTRUCTION et KHEOPS CONSTRUCTION est recevable,
Vu les articles 1226 et 1231-1 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la résiliation anticipée des marchés de travaux par la société LUPARA dans le cadre de ses courriers du 9 avril 2024 est injustifiée,
CONSTATER l’inexécution contractuelle de la société LUPARA,
CONDAMNER la société LUPARA à payer à la société HORUS CONSTRUCTION la somme de 248.084,73 € HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNER la société LUPARA à payer à la société KHEOPS CONSTRUCTION la somme de 121.560 € HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société LUPARA à payer à la société HORUS CONSTRUCTION la somme de 76.894,47 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNER la société LUPARA à payer à la société KHEOPS CONSTRUCTION la somme de 26.528,05 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’article 1104 du code civil,
CONDAMNER la société LUPARA à verser 40.000 € à la société HORUS CONSTRUCTION au titre de l’exécution déloyale du marché de travaux,
CONFIRMER et CONVERTIR la saisie-conservatoire autorisée par ordonnance du 2 mai 2024 par le président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en saisieattribution,
REFORMER l’ordonnance du Président du Tribunal en ce qu’elle a condamné la société HORUS CONSTRUCTION à 3.000 € de frais de justice outre 7.000 € au titre du caractère prétendument abusif de la saisie-conservatoire et CONDAMNER LUPARA à rembourser ces sommes à la société HORUS CONSTRUCTION,
DEBOUTER la société LUPARA de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins contraires,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LUPARA à payer à la société HORUS CONSTRUCTION la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société LUPARA à payer à la société KHEOPS CONSTRUCTION la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société LUPARA aux entiers dépens en ce compris les frais engagés au titre des constats d’huissier versés dans le cadre de la présente procédure.
LUPARA par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu la norme NFP 03-001 dans sa version applicable au présent litige, Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
JUGER irrecevable l’action des Sociétés HORUS CONSTRUCTION et KHEOPS CONSTRUCTION, faute de mise en œuvre préalable d’une mesure de médiation ou de conciliation,
Par conséquent,
DEBOUTER la Société HORUS CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la Société KHEOPS CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE REGLEMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES
JUGER justifiée et bien fondée la résiliation des marchés des Sociétés HORUS CONSTRUCTION et KHEOPS CONSTRUCTION, en l’état des graves manquements relevés,
DEBOUTER la Société HORUS CONSTRUCTION de sa demande de paiement d’une somme de 248.084,73 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, aucune inexécution contractuelle n’étant caractérisée à l’encontre de la Société LUPARA,
DEBOUTER la Société KHEOPS CONSTRUCTION de sa demande de paiement d’une somme de 121.560 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, aucune inexécution contractuelle n’étant caractérisée à l’encontre de la Société LUPARA,
En revanche, sur les conséquences de la résiliation :
JUGER que la Société LUPARA ne conteste pas devoir la somme de 25.201,65 € au titre du décompte général du marché confié à la Société KHEOPS CONSTRUCTION,
JUGER que la Société LUPARA ne conteste pas devoir la somme de 2.000 € au titre du solde du marché « La Blaque » confié à la Société HORUS CONSTRUCTION,
CONDAMNER la Société HORUS CONSTRUCTION à verser à la Société LUPARA la somme de 101.915,19 € au titre du décompte général établi consécutivement à la réalisation du marché « [Adresse 6] » pour faute,
DEBOUTER la société HORUS CONSTRUCTION de sa demande tendant à convertir la saisie-conservatoire autorisée par ordonnance du 2 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en saisie-attribution,
DEBOUTER la société HORUS CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la compensation des créances, par application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil,
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire, dans le cas où une condamnation serait prononcée au bénéfice de la Société HORUS CONSRTRUCTION,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS :
DEBOUTER la société HORUS CONSTRUCTION de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
DEBOUTER la société KHEOPS CONSTRUCTION de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les société HORUS CONSTRUCTION et KHEOPS CONSTRUCTION à verser à la société LUPARA une somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
HORUS & KHEOPS, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, soutiennent que :
L’article 21-2 de la norme NF P03-001 ne prévoit nullement une procédure de médiation ou de conciliation, mais une procédure d’arbitrage qui n’est pas obligatoire, La clause de conciliation évoquée par LUPARA est parfaitement équivoque et est totalement imprécise sur sa mise en œuvre. LUPARA est exclusivement responsable de l’arrêt de chantier imposé aux entreprises intervenantes,
LUPARA est responsable de l’exécution déloyale du marché de travaux,
La résiliation par LUPARA, du marché de travaux datée du 9 avril 2024 est injustifiée,
LUPARA, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
La demande est irrecevable du fait de l’absence de mise en œuvre préalable d’une mesure de règlement amiable,
La résiliation du contrat à l’initiative de LUPARA est fondée en raison des nombreuses fautes imputables aux sociétés demanderesses, L’interdiction de l’accès au chantier par LUPARA n’est pas démontrée, HORUS et KHEOPS n’ont pas satisfait aux mises en demeure d’établir leurs décomptes finals,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’irrecevabilité de l’action du fait de l’absence de mise en œuvre préalable d’une mesure de conciliation ou de médiation :
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, le Tribunal a constaté que la clause de médiation ou de conciliation préalable à toute procédure figurant au contrat de soustraitance signé le 15 juin 2023 (Cf pièce n°4 défendeurs) est conforme aux dispositions de la norme NFP 03001 et que du fait de l’évolution jurisprudentielle, l’inobservation du préalable prévu par les parties suffit à constituer une fin de non-recevoir, même en l’absence de précisions sur la façon dont la mesure doit être mise en œuvre.
C’est ainsi que la composition de jugement a, durant son délibéré, estimé que cette affaire devait être soumise à un mode amiable de règlement des litiges.
En conséquence, et en se saisissant d’office des dispositions du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en son article 1, le Tribunal a ordonné une audience de règlement amiable et a nomme Monsieur Bernard MANGIN en qualité de juge conciliateur aux fins de mener cette conciliation judiciaire.
Alors que l’audience de règlement amiable était fixée au 28 février 2025, il a été porté à la connaissance du juge conciliateur, qu’aux termes d’une annonce BODACC du 11 février 2025, la société HORUS CONSTRUCTION avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2025 et qu’en l’état, la procédure amiable se trouvait interrompue de plein droit.
Le Tribunal relève que la liquidation judiciaire affecte la capacité de l’entreprise à participer activement à la médiation.
Le Tribunal constate que HORUS qui se trouve être en liquidation judiciaire ne peut plus négocier directement et que cela met un terme à la poursuite du processus de recherche d’une issue amiable tel que prévu dans le contrat.
En conséquence le Tribunal jugera que les dispositions relatives à la norme NFP 03001 ont été mise en œuvre mais n’ont pu aboutir et qu’en conséquence l’action en paiement des sociétés HORUS CONSTRUCTION et KHEOPS CONSTRUCTION est recevable.
Sur la liquidation judiciaire de HORUS CONSTRUCTION intervenue durant le délibéré :
Le tribunal a été informé de cette liquidation judiciaire après les plaidoiries, alors donc que les débats étaient clos.
La décision à intervenir ne peut dans ces conditions prendre en compte cet événement et il appartiendra aux parties de s’en saisir pour faire valoir leurs droits, et notamment de déclarer leurs créances auprès des organes de la procédure, le cas échéant.
Sur la résiliation du contrat à l’initiative de LUPARA :
Selon les pièces versées aux débats :
Le 15 juin 2023 un contrat est signé entre LUPARA agissant en qualité de contractant général et HORUS en qualité de sous-traitant, pour un chantier sis [Adresse 2] à [Localité 4], comprenant les lots Gros œuvre, Charpente et
couverture, Menuiseries extérieures, Façades, Serrurerie ferronnerie, Plomberie sanitaire, chauffage, ventilation, Électricité,
Le 4 septembre 2023 un avenant est signé entre les parties portant le marché de la somme de 472 150 euros à la somme de 477 830 euros,
Le 26 janvier 2024, un nouvel avenant supprime les lots Ferronnerie-serrurerie et Chauffage-climatisation portant ainsi le marché à la somme de 387 655 euros,
Le 23 novembre 2023 est créée la SAS KHEOPS dont l’associé unique et Président est Monsieur [V] [L] ce dernier étant également le dirigeant de HORUS, les deux sociétés partagent le même siège social,
Le 26 janvier 2024, pour le même chantier, un contrat est signé entre LUPARA agissant en qualité de contractant général et KHEOPS en qualité de sous-traitant, comprenant les lots Plâtrerie et isolation pour un montant de 121 560 euros.
Par courrier AR du 9 avril 2024 (Cf pièce n°12 défendeur), LUPARA constate la résiliation du contrat signé le 15 juin 2023 et de ses avenants datés des 4 septembre 2023 et 26 janvier 2024.
Le courrier indique préalablement qu’il fait suite à la mise en demeure du 29 mars 2024.
La résiliation est motivée par les griefs suivants :
Plusieurs documents demandés, dont cartes professionnelles, attestations d’assurances, déclarations de sous-traitance, plans d’exécution, études techniques non fournis, Non-respect des exigences de sécurité du coordonnateur SPS,
Détérioration d’ouvrages existants,
Retards causés au chantier en raison d’effectifs insuffisants,
Abandon de chantier constatés.
Le courrier indique qu’un constat sera réalisé par un commissaire de justice en présence du maître d’œuvre et du maître d’œuvre d’exécution, à l’issu duquel un comptes entre les parties pourra être établit.
Le Tribunal retient que HORUS de son côté est taisante sur les griefs énoncés supra, mais soutient que LUPARA, le 25 mars 2024, a volontairement modifié le code de la boite contenant les clés du chantier cela ayant pour effet de rendre son accès impossible.
HORUS évoque également que le litige serait né d’une situation impayée pour un montant TTC de 8 448,75 euros dans le cadre d’une mise en demeure adressée par HORUS à LUPARA le 21 mars 2024.
Le Tribunal constate que LUPARA verse aux débats plusieurs pièces non contestées par HORUS et KHEOPS consistant en des mises en demeure (Cf pièce n°20 défendeurs), des mails ou des extraits de compte rendu de réunion de chantier dont :
Une mise en demeure par LRAR du 11 octobre 2023 constatant un abandon de chantier,
Un courrier LRAR du 16 novembre 2023 constatant que le planning de travaux n’est pas respecté, le manque de protection d’éléments existants dont la conservation devait être conforme aux prescriptions et aux contrôles de l’Architecte des Bâtiments de France, le non-respect d’obligations administratives,
Un compte rendu de réunion de chantier du 13 novembre 2023 qui constate la défaillance de HORUS le principal sous-traitant, Un compte rendu de réunion de chantier du 18 mars 2024 qui constate le retrait des entreprises au prétexte d’un défaut de paiement qui ne légitime pas un arrêt de chantier et le non-respect de l’avis du CSPS sur des éléments de protection contre les chutes.
De tout ce qui précède, le Tribunal retient que la société HORUS s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations tant sur le plan administratif que sur le plan technique.
Il est également démontré par LUPARA, et sans que cela ne soit sérieusement contesté, que HORUS s’est trouvé incapable d’assumer les responsabilités et obligations prises lors du contrat signé et de ses différents avenants.
Il est également démontré par LUPARA que le CCAP versé aux débats (Cf pièce n°10 défendeurs) est signé par LUPARA et par HORUS et que les dispositions prévues dans l’article 11, « la résiliation du contrat de sous-traitance » ont été totalement respectées.
En conséquence le tribunal jugera justifiée et bien fondée la résiliation des marchés de HORUS et KHEOPS par LUPARA, en l’état des nombreux manquements relevés.
Sur le règlement des comptes entre les parties :
Dans ses écritures LUPARA ne conteste pas être redevable de la somme de 25 210,65 euros au titre du DGD du marché de KHEOPS et de la somme de 2 000 euros au titre du solde du marché « la Blaque » confié à HORUS.
Le Tribunal constate que le marché signé par les parties fait expressément référence à la Norme AFNOR NF P03-001 dont l’article 19.5, concerne la procédure de paiement du solde dans les marchés privés de travaux de bâtiment et qui dispose « L’entrepreneur doit établir un projet de décompte final dans les 45 jours suivant la réception des travaux. Ce document est ensuite transmis au maître d’œuvre pour vérification ».
Selon les pièces versées aux débats (Cf pièce n°18 défendeurs), LUPARA, par LRAR du 11 juin 2024 adressée à HORUS et KHEOPS, leur a rappelé que :
La résiliation était actée par un courrier daté du 9 avril 2024, Il était de leurs obligations de transmettre leurs projets de décompte final, ces derniers devant être établis dans un délai de 45 jours à compter de la résiliation, Ils étaient mis en demeure de produire les documents demandés sous huitaine et qu’à défaut ceux-ci seraient établis à leurs frais par le maître d’œuvre.
Le Tribunal retient que :
Les sous-traitants auraient dû faire parvenir leurs projets de DGD à LUPARA dans un délai de 45 jours à compter de la résiliation du 9 avril 2024, soit au plus tard le 24 mai 2024,
Les sous-traitants ne démontrent pas avoir apporté une réponse à la mise en demeure qui leur a été faite le 11 juin 2024.
Le 12 septembre 2024 (Cf pièces n°19 & 25 défendeurs) LUPARA, par LRAR adressées individuellement aux deux sous-traitants, leur a notifié son propre projet de DGD :
Pour un montant de 25 201,65 euros à payer à KHEOPS Pour un montant négatif de 101 915,19 euros à devoir par HORUS à LUPARA.
Le Tribunal rappelle que la norme NF P03-001 à laquelle se réfère le marché litigieux dispose dans son article 19.5, que le délai de contestation par l’entreprise est de 15 jours à compter de la notification qui lui a été faite du DGD, passé ce délai, le DGD est réputé accepté par l’entreprise, sauf si des contestations ont été exprimées et justifiées dans ce délai.
Le Tribunal constate que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément justifiant de leurs contestations dans le délai qui leur était imparti et qu’en conséquence ils acceptent sans aucune réserve les DGD qui leurs ont été notifiés par LUPARA.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal jugera que :
LUPARA est redevable de la somme de 25 210,65 euros à l’égard de KHEOPS au titre de la notification du DGD daté du 12 septembre 2024 et non contesté par le sous
traitant,
LUPARA est redevable de la somme de 2 000 euros à l’égard de HORUS au titre du solde du marché La BLAQUE,
HORUS est redevable de la somme de 101 915,19 euros au titre de la notification du
DGD daté du 12 septembre 2024 et non contesté par le sous-traitant.
Sur la compensation des créances au titre des articles 1347 et suivants du Code civil :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Le Tribunal observe que la compensation judiciaire n’est possible qu’à la double condition que les créances soient réciproques et connexes.
Entre HORUS et LUPARA :
Il a été constaté par le Tribunal que :
LUPARA est redevable de la somme de 2 000 euros à l’égard de HORUS, HORUS est redevable de la somme de 101 915,19 euros à l’égard de LUPARA,
Ces deux créances portent sur le même objet entre deux personnes morales elles sont donc connexes et réciproques.
Le Tribunal dira qu’une compensation est autorisée entre les créances de HORUS et LUPARA en raison de l’interconnexion des obligations.
En conséquence le Tribunal ordonnera la compensation de ces deux créances par application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil.
Entre KHEOPS et LUPARA :
LUPARA est redevable de la somme de 25 210,65 euros à l’égard de KHEOPS.
LUPARA soutient dans ses écritures que la société KHEOPS a été constituée pour pallier aux manquements de HORUS dans le cadre de l’exécution d’un même marché de travaux, les deux sociétés ayant en commun le même représentant légal.
LUPARA en conclut que les dettes sont connexes au sens de la jurisprudence applicable en la matière et qu’il y a lieu d’ordonner la compensation des créances.
Le Tribunal observe que LUPARA ne détient pas de créance à l’égard de KHEOPS et bien que KHEOPS et HORUS aient en commun le même dirigeant ce sont deux personnes morales distinctes.
Le Tribunal retiendra que LUPARA ne démontre pas qu’il existe une interconnexion des obligations entre LUPARA et KHEOPS et en conséquence déboutera LUPARA de sa demande à ce motif.
Sur la demande faite par HORUS de confirmer et convertir la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 2 mai 2024 en saisie attribution et de réformer l’ordonnance du 29 juillet 2024 :
Le Tribunal observe que l’ordonnance datée du 2 mai 2024 obtenue sur requête non contradictoire à fait l’objet d’une rétractation par ordonnance du 29 juillet 2024.
Une déclaration d’appel de cette décision (Cf pièce n°25 demandeurs) datée du 2 aout 2024 a été versée aux débats par HORUS.
Le Tribunal constate que cette affaire est désormais pendante devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
En conséquence le Tribunal déboutera HORUS de sa demande à ce motif.
Sur la demande faite par HORUS au titre de l’exécution déloyale du marché de travaux par LUPARA :
Le Tribunal a constaté supra que :
HORUS s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations, La résiliation des marchés de HORUS et KHEOPS par LUPARA, en l’état des nombreux manquements relevés était justifiée et bien fondée,
De plus les demandeurs ne versent aux débats aucun éléments au soutient de cette demande.
En conséquence le Tribunal déboutera HORUS et KHEOPS de leurs demandes à ce motif.
Sur les autres demandes :
LUPARA a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera HORUS et KHEOPS, solidairement, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
HORUS et KHEOPS qui succombent seront condamnée solidairement aux dépens de l’instance.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
DÉCLARE que l’action en paiement de la SARL HORUS CONSTRUCTION et la SAS KHEOPS CONSTRUCTION est recevable ;
JUGE justifiée et bien fondée la résiliation des marchés de la SARL HORUS CONSTRUCTION et la SAS KHEOPS CONSTRUCTION par la SAS LUPARA et, en conséquence :
CONDAMNE la SAS LUPARA à payer à la SAS KHEOPS CONSTRUCTION la somme de 25 210,65 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS LUPARA à payer la somme de 2 000 euros à la SARL HORUS CONSTRUCTION outre intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL HORUS CONSTRUCTION à payer à la SAS LUPARA la somme de 101 915,19 euros ;
ORDONNE la compensation des créances entre la SARL HORUS CONSTRUCTION et la SAS LUPARA par application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la SARL HORUS CONSTRUCTION et la SAS KHEOPS CONSTRUCTION à payer la somme de 3 000 euros à la SAS LUPARA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL HORUS CONSTRUCTION et la SAS KHEOPS CONSTRUCTION aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe VERDUN le 13/03/2025
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