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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 15 janv. 2026, n° 2025003179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003179
Numéro PC : 4146204
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE -, [Adresse 1]
Défendeur (s) : Mme, [V], [J], [Adresse 2] 20 Représentant(s) : MAITRE, [Localité 1] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Didier REDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 11/09/2025
Faits et Procédure :
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 27 août 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL ARCHI’ PRODUCT dont la gérante est Madame, [J], [V] demeurant au, [Adresse 3], et dont l’activité était le commerce d’ameublement d’équipement intérieur. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 juin 2024,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 14 mars 2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Madame, [J], [V] le prononcé d’une faillite personnelle ou à défaut d’une interdiction de gérer pour une durée de 5 années,
Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur, [O] à la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI’ PRODUCT, qui a émis un avis favorable en date du 02 avril 2025, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Madame, [J], [V] à
l’audience de ce Tribunal du 15 mai 2025 à 9 heures, afin d’être entendue sur la demande du Ministère Public.
Vu la LRAR du 28 mars 2025 adressée à Madame, [J], [V] par le Greffe du Tribunal de Commerce. Cette LRAR contient d’une part, dénonciation de la requête de l’ordonnance du Président et, d’autre part, citation de Madame, [J], [V] à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître, [I], [X], représentant la SARL EPILOGUE, mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL ARCHI’ PRODUCT.
Après un renvoi, les débats ont eu lieu le 11 septembre 2025 en Audience Publique.
* Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent,
* Maître, [I], [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARCHI’ PRODUCT, est présent,
* Madame, [J], [V] est représentée,
Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 15.01.2026.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Madame, [J], [V] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :
* la requête de Monsieur le Procureur de la République,
* le rapport de Maître, [I], [X].
La demande de Monsieur le Procureur fait état des éléments suivants :
* Madame, [J], [V] n’a présenté aucune comptabilité postérieurement au 31 décembre 2021.
* Madame, [J], [V] n’a jamais procédé au dépôt des comptes.
Ces faits sont sanctionnés par le Code de Commerce :
* Comptabilité non présentée, soustraite, inexistante ou incomplète, article L.653-5
En conséquence, Monsieur le Procureur demande au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années à l’encontre de Madame, [J], [V].
Il ressort des rapports du mandataire que :
* L’insuffisance d’actif de la SARL ARCHI’ PRODUCT a été arrêtée à la somme de 389 330,92 euros ;
* Le bilan et le compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2021 ont été remis.
* Aucun élément comptable postérieur au 31/12/2021 n’a été remis, ce qui ne permet pas d’avoir une vision réelle de l’activité.
En défense :
* Madame, [J], [V] fait valoir que la comptabilité était tenue et facturée par un Expert- comptable jusqu’au 31 mars 2023, mais qu’à la suite d’un différend avec ce dernier, il a refusé de communiquer la comptabilité tenue et ce sans aucune justification.
* Madame, [J], [V] a remis le 5/09/2024 tous les documents en sa possession, les relevés bancaires et le bilan 2021 au mandataire.
En conséquence, Madame, [J], [V] demande au Tribunal, au vu des articles L 653-5 6° et R 662-12 et suivants du Code de Commerce de :
* Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur le Procureur de la République,
* Juger n’y avoir lieu à la faillite personnelle,
A titre subsidiaire,
* Ramener à de plus justes proportions la durée de la mesure de la faillite personnelle, tenant les faits de la cause et manifeste bonne foi.
A la suite des échanges des deux parties, Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à sa requête.
Sur ce, le Tribunal :
Les griefs soulevés par Maître, [I], [X], ès qualités, à l’encontre Madame, [J], [V] sont établis et constituent de graves fautes qui ont contribué à ne pas avoir une vision réelle de l’activité du débiteur.
L’argument de Madame, [J], [V] soutenant que l’Expert-comptable prélevait des honoraires, ne signifie pas que la comptabilité était réellement tenue.
Il en ressort que les éléments fournis de la comptabilité au liquidateur postérieurs au 31 décembre 2021, par Madame, [J], [V], étaient partiels et incomplets.
Dès lors le Tribunal, rejetant toutes prétentions de Madame, [J], [V] dira que :
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Madame, [J], [V] qui n’a pas présenté une comptabilité postérieure au 31 décembre 2021, et en application des dispositions de l’article L.653-5 du Code de Commerce, le Tribunal décide de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Madame, [J], [V], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L.653-5 et suivants du Code de commerce,
Prononce à l’encontre de Madame, [J], [V] née le, [Date naissance 1] à, [Localité 2], demeurant au, [Adresse 3], pris en sa qualité de gérante de la SARL ARCHI’ PRODUCT, une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ;
Rappelle à Madame, [J], [V] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à Madame, [J], [V] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de commerce).
Rejette les demandes de Madame, [J], [V].
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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