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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 20 mars 2026, n° 2025011434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011434
Numéro PC : 4146793
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 1]
Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN, [Adresse 2]
Défendeur (s) :, [I], [X], [E] (SELARL), [Adresse 3], [Localité 1] : 821 610 359 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats en chambre du conseil du 16/03/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en procédure de sauvegarde :, [I], [X], [E] (SELARL).
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le plan de sauvegarde.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’administrateur et des observations du représentant des créanciers, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en chambre du conseil ;
Arrête le plan de sauvegarde présenté par :, [I], [X], [E] (SELARL)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan
* Remboursement des créances à échoir relatives à des contrats en cours (environ 72k€) : par la poursuite du règlement des échéances contractuelles.
* Remboursement du solde du passif (échu et à échoir) : à hauteur de 100% du passif admis sur 10 ans, par échéances annuelles progressives, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan comme suit :
Années%
1
3
2
3
3
7
4
7
5
12
6
12
7
14
8
14
9
14
10
14
Cumul
100
Il est précisé que :
* les annuités seront payées à chaque date anniversaire de l’arrêté du plan, et il est sollicité que la première échéance intervienne à la 1 ère date d’anniversaire de l’arrêté des plans, -les pourcentages visés par les annuités seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, accessoires compris.
Maintient SELARL FHBX représentée par Me, [Q], [G]
en fonction avec les pouvoirs nécessaires a la mise en place du plan et le nomme dés la fin de sa mission en qualité de commissaire charge de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan :, [I], [X], [E] (SELARL)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixe par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur 10 ans selon la progressivité proposée.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 10 ans par échéances annuelles progressives tel que proposé.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que, [I], [X], [E] (SELARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce de pharmacie sis, [Adresse 4] à Montpellier ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le greffier de ce Tribunal, conformément a l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communique aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégies de procédure de sauvegarde ;
Ainsi fait, juge et prononcé a l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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