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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2025017274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025017274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017274
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM – Maître [E] [U]
Défendeur (s) : M. [Z] [Y], [A], [D] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 23/12/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE SA a fait donner assignation à la société M. [Z] [Y], [A], [D] d’avoir à comparaitre le vendredi 23/01/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivant du Code Civil,
S’entendre condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 17.953,10 €;
S’entendre condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 8,99 % sur la somme 17.953,10 € à compter du 23.06.2025 jusqu’à complet règlement;
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
S’entendre condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre condamner Monsieur [Y] [Z] aux entier dépens;
Voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que 30.05.2024, Monsieur [Y] [Z] a souscrit auprès de la société requérante un contrat de prêt d’un montant de 20.000 € remboursable 39 mensualités de 606,10 €.
Que Monsieur [Y] [Z] a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de décembre 2024. Pièce n°3)
Que le 13.05.2025, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur [Y] [Z], l’enjoignant d’avoir à régler les échéances échues impayées. Que tenant l’absence de régularisation des impayés, le contrat a été résilié suivant correspondance du 23.06.2025 rendant exigible la somme de 17.953,10 € se décomposant comme suit :
* Echéance échues impayées : 4.243,26 €
* Intérêts sur échéances échues impayée : 63,28 €
* Capital restant dû : 14.781,58 €
* Indemnité de résiliation (8% du capital restant dû) : 1.419,41 €
* Acompte avant résiliation : 2.317,55 €
Que tenant l’absence de régularisation, la société requérante est bien fondée à saisir la juridiction de céans afin d’obtenir règlement de la somme de 17.953,10 €.
Qu’en effet, l’article 14 stipule :
* « ARTICLE 14 – SOLDE DE RESILIATION
Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal:
* au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement,
augmenté.
* des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation,
* le cas échéant, des frais visés à l’article « Impôts et frais »,
* de l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article *Remboursement Anticipé".
Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la Date de Résiliation. »
Que l’article 10 in fine relatif au remboursement anticipé stipule :
« Dans tous les cas, le Client devra régler à la Banque, à la date de remboursement anticipé du Prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du Prêt remboursé par anticipation. »
Que par ailleurs, l’article 15 du contrat de prêt stipule :
« ARTICLE 15 – INTERETS DE RETARD
Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. »
Que le taux d’intérêt était de 4,99 % (article 5.1), l’intérêt applicable au solde après résiliation est donc de 8,99 % (4,99 % + 4 points).
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 17.953,10 €.
Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 8,99 % sur la somme 17.953,10 € à compter du 23.06.2025 jusqu’à complet règlement; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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