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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 janv. 2026, n° 2025013775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013775
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23 septembre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 27 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS VAL SOFTWARE
Immatriculée sous le numéro 334 691 987, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, Avocat au barreau du Tarn et Garonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS FORMA SMART
Immatriculée sous le numéro 908 707 524, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS
LES FAITS
La société VAL SOFTWARE est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de logiciels.
La société FORMA SMART a pour activité la formation professionnelle à distance (e-learning), gestion de tâches administratives pour des tiers (outsourcing).
Le 27 juin 2023, la SAS FORMA SMART fait l’acquisition de la solution du logiciel, [O] auprès de la SAS VAL SOFTWARE.
Parallèlement elle signe un contrat d’abonnement au service logiciel SAAS VALSOFTWARE auprès de la SAS VAL SOFTWARE.
Le 24 juin 2024, par LRAR la SAS FORMA SMART demande l’annulation de la souscription « AMON » pour raisons financières.
Le 25 juin 2024, par LRAR, la société VAL SOFTWARE met en demeure la société FORMA SMART de payer les factures impayées des mois d’Août 2023, novembre 2023 et janvier 2024 pour un montant total de 12 383, 80 €.
Le 17 juillet 2024, la société VAL SOFTWARE, par courrier portant la mention LRAR, met en demeure la SAS FORMA SMART de payer la somme de 12 383,80 €. Elle lui rappelle son engagement sur 60 mois et les conséquences de la résiliation anticipée, estimées pour un montant de 26 265 €.
Le 19 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, la société VAL SOFTWARE par LRAR met en demeure la SAS FORMA SMART de régler la somme de 39 647,63 €. Le pli est retourné à son expéditeur avec mention « pli avisé non réclamé ».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 10 juillet 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société VAL SOFTWARE assigne la société FORMA SMART devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre : Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées au bordereau,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société FORMA SMART.
* Condamner la société FORMA SMART à verser à la société VAL SOFTWARE les sommes suivantes :
* 1 545 € au titre de la facture numéro 2023080779 assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 septembre 2023, date d’échéance de ladite facture.
* 2 944 € au titre de la facture numéro 2023111086 assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2023, date d’échéance de ladite facture.
* 7 894,80 € au titre de la facture numéro 2024010152 assortie du taux d’intérêt légal à compter du I er mars 2024, date d’échéance de ladite facture.
* Condamner la société FORMA SMART à verser à la société VAL SOFTWARE la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement.
* Condamner la société FORMA SMART à verser à la société VAL SOFTWARE la somme de 26 265 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société FORMA SMART à verser à la société VAL SOFTWARE la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
* Condamner la société FORMA SMART à verser à la société VAL SOFTWARE la somme de 3 000 € d’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société VAL SOFTWARE fait valoir la non-exécution des obligations contractuelles de paiement des échéances à leur terme. Elle argue de ce que les mises en demeure de payer les factures impayées sont demeurées infructueuses, que la SAS FORMA SMART a résilié le contrat à durée déterminée avant son terme. Elle demande l’application des conditions contractuelles et le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
En défense, la société FORMA SMART ne comparait pas.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SAS FORMA SMART ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société FORMA SMART s’est engagée contractuellement sur une durée déterminée de 60 mois. L’article 1 du contrat stipule :
* Article 1.2 durée : « exploitation : 60 mois à compter de son entrée en vigueur. »
* Article 1.3 : « A l’issue de la période initiale (durée), le contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une période de 36 mois dans les conditions identiques, sauf si les parties conviennent d’un nouveau périmètre fonctionnel pour les services applicatifs afin de couvrir les besoins du client, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée avec un préavis de trois (3) mois précédent sa date d’échéance. »
Dans son courrier LRAR du 24 juin 2024, la société FORMA SMART informait la société VAL SOFTWARE de la résiliation du contrat à effet immédiat, sans motif légitime hormis des difficultés financières. Le contrat était un contrat à durée déterminée de 60 mois.
En conclusion le contrat a été résilié unilatéralement le 24 juin 2024 aux torts exclusifs de la société FORMA SMART.
Sur les factures impayées :
La SAS VAL SOFTWARE soutient que la société FORMA SMART n’a pas payé les factures de prestations relatives au contrat du 31 Août 2023 numéro 2023080779 (1 545 € TTC), du 30 novembre 2023 numéro 2023111086 (2 944 € TTC), du 31 Janvier 2024 numéro 2024010152 (7 894 € TTC).
Dans son courrier LRAR du 24 juin 2024, la société FORMA SMART informe la société VAL SOFTWARE de ses difficultés financières.
Elle informe la société VAL SOFTWARE qu’elle résilie le contrat à effet immédiat, qu’elle suspend les paiements liés au logiciel. Elle demande à la société VAL SOFTWARE un plan de paiement adapté aux moyens de la société FORMA SMART pour le règlement des impayés sans en préciser le montant.
Dans sa mise en demeure de payer du 24 juin 2024, la SAS VAL SOFTWARE informe la société FORMA SMART qu’à défaut de paiement des 3 factures impayées pour un montant de 12 383,80 €, la société VAL SOFTWARE se verra dans l’obligation de recouvrer sa créance par voie judiciaire.
La société VAL SOFTWARE demande à la société FORMA SMART paiement de la créance suivante :
* Factures impayées : 12 383,80 € TTC
* Intérêts de retard : 878,83 €
* Frais de recouvrement : (40*3)
* Abonnement mensuel restant du : 26 265 €
La facture numéro 2024010152 du 31 janvier 2024 correspond à la prestation pour la totalité de l’année 2024. La résiliation du contrat a été signifié le 24 juin 2024 par la société FORMA SMART, Il conviendra de réajuster le montant demandé pour la période correspondant aux mois de janvier à juin 2024 antérieurs à la résiliation.
Le montant de la facture s’élève à 7 894,80 € TTC pour la période de janvier à décembre 2024 soit 12 mois à 657,90 € TTC.
En conclusion le tribunal retiendra la somme de 3 289,50 HT soit 3 947,40 € TTC.
Sur les intérêts de retard,
L’article 441-10 du code de commerce dispose que les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
La SAS VAL SOFTWARE ne justifie pas des paramètres pris en considération pour le calcul des intérêts (Intérêts = Capital initial × Taux d’intérêt × Durée), le montant en principal servant d’assiette de calcul étant modifié.
Par ailleurs la société FORMA SMART sera condamnée au paiement des intérêts à compter de la date d’exigibilité des factures. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
En conséquence le Tribunal condamnera la société FORMA SMART à payer à la société VAL SOFTWARE les sommes de :
* 1 545 € au titre de la facture numéro 2023080779 assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 septembre 2023, date d’échéance de ladite facture.
* 2 944 € au titre de la facture numéro 2023111086 assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2023, date d’échéance de ladite facture.
* 3 289,50 € au titre de la facture numéro 2024010152 assortie du taux d’intérêt légal à compter du 01 mars 2024, date d’échéance de ladite facture.
Sur les frais de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 3 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS FORMA SMART à payer la somme de 3 fois 40 € soit 120 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce.
Sur les dommages et intérêts :
La société VAL SOFTWARE s’appuie sur l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Dans son courrier Dans son courrier LRAR du 24 juin 2024, la société FORMA SMART informe la société VAL SOFTWARE de la résiliation du contrat à effet immédiat, sans motif légitime.
L’article 1.4 du contrat signé par la société FORMA SMART précise : « en tout état de cause, quel que soit le motif de la résiliation du présent contrat, le client demeure redevable de toute facture exigible et non encore réglée par ce dernier et des prestations dues sur la période d’engagement contractée. » La SAS VAL SOFTWARE demande la somme de 26 265 € HT à titre de dommages et intérêts correspondant aux loyers impayés.
Par ailleurs la société FORMA SMART par courrier LRAR du 24 juin 2024, notifie à la société VAL SOFTWARE la résiliation à effet immédiat et la suspension de tous les paiements.
Conformément aux dispositions contractuelles la société FORMA SMART a résilié le contrat avant son terme, elle est redevable de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi du fait de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le contrat a été résilié le 24 juin 2024, les six derniers mois de l’année seront donc pris en considération dans le calcul du montant de l’indemnité de résiliation.
En conséquence le Tribunal condamnera la société FORMA SMART à payer à la société VAL SOFTWARE la somme de 29 554,50 (26 265 € HT + 3 289,50 € HT correspondant aux loyers de 2024 à échoir)
Sur la demande à titre de résistance abusive :
La société VAL SOFTWARE demande réparation à hauteur de 2 000 € au titre de la résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par
le paiement des intérêts moratoires. En conséquence le tribunal déboutera la société VAL SOFTWARE de ce chef.
Le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit. En l’espèce il n’est pas démontré par la société VAL SOFTWARE que l’absence de réponse à ses demandes ait dégénéré en abus, dès lors le tribunal écartera la demande de ce chef.
Sur les frais irrépétible et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la société VAL SOFTWARE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société FORMA SMART à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société FORMA SMART à payer à la société VAL SOFTWARE les sommes de :
* 1 545 € correspondant à la facture impayée numéro 2023080779 assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.
* 2 944 € correspondant à la facture impayée numéro 2023111086 assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.
* 3 947,40 € correspondant à la facture impayée numéro 2024010152 assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.
* 120 € au titre des frais de recouvrement.
* 29 554,50 € HT à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société FORMA SMART du surplus de ses demandes.
Condamne la société FORMA SMART à payer à la société VAL SOFTWARE la somme de 1 000 € d’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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