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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 3 févr. 2026, n° 2025R00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 FEVRIER 2026 par Marc SALAÜN, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00887
SAS, [P] C/ SASU, [P] CORPORATE FINANCE
DEMANDERESSE
* SAS, [P],, [Adresse 1], [Localité 1],
Comparaissant par Maître, [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CAPLAW, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SASU, [P] CORPORATE FINANCE,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
La société, [P] SAS est une société holding dont l’activité consiste à délivrer des prestations de conseil, d’animation et assistance à ses filiales en mettant à leur disposition, tous moyens, tant humains que matériels.
La société, [P] SAS détient 75% du capital de la société, [P] HONG KONG laquelle détient 100% du capital de la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS.
Monsieur, [C], [O] est d’une part directeur général de la société, [P] SAS et d’autre part Président de la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS.
Constatant que la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS n’avait pas réglé diverses factures adressées entre les mois d’octobre 2023 et juin 2025 au titre des charges de fonctionnement supportées par la holding ainsi que des fonctions support, la société, [P] SAS a fait établir une attestation par son expert-comptable selon laquelle la société, [P] SAS détiendrait une créance client sur la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS à hauteur de 344.698,84€ TTC au 30 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, les sociétés n’étant pas parvenu à un accord sur la somme due et les modalités de règlement, la société, [P] SAS a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 5 août 2025, la société, [P] SAS a fait citer à comparaître la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS devant nous, à l’audience du 02 septembre 2025, afin de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société, [P] SAS recevable et bien fondée en son action.
CONDAMNER la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS au paiement d’une provision de 344.698,84 € TTC,
CONDAMNER la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 25 novembre 2025.
A cette audience,
La société, [P] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société, [P] SAS recevable et bien fondée en son action.
CONDAMNER la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS au paiement d’une provision de 209.000 € TTC,
CONDAMNER la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DEBOUTER la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La société, [P] CORPORATE FINANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 206 1, 209 et 223 A du Code Général des Impôts, Vu les articles 872, 873 alinéa 2, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée,
CONSTATER que la demande de provision de la société, [P] SAS se heurte à de contestations sérieuses.
JUGER en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé.
DEBOUTER la société, [P] SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS.
CONDAMNER la société, [P] SAS au paiement d’une amende civile et à payer des dommages et intérêts à la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS à hauteur de 5.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, du fait du caractère abusif de la présente procédure.
ORDONNER à la société, [P] SAS de produire les pièces justificatives afférentes aux prestations de services alléguées pour chacune des factures émises pour les mois de janvier 2022 au jour de l’ordonnance, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec pour chaque facture :
* les factures émises depuis le 1 er janvier 2022,
* les justificatifs des frais exposés par la société, [P] SAS (contrats, factures, relevé des temps passés, etc.) sur lesquels reposent les factures émises depuis le 1 er janvier 2022,
* la demande de services de la société WCF afférente à la prestation de services facturée,
* un ou plusieurs avis de valeur locative des locaux loués à la SCI SOLFA et à la SCI W NANTES, espaces par espaces,
* l’accord du Conseil de Conseil d’administration de la société WCF LIMITED sur les loyers facturés à la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la société, [P] SAS à payer à la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relevons que la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS s’est acquittée envers la société, [P] SAS de sa quote-part de frais jusqu’au mois de Mars 2025.
Un désaccord est apparu entre Monsieur, [C], [O], Président de la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS et Monsieur, [G], [A], Président de la société, [P] SAS.
La société, [P] CORPORATE FINANCE SAS indique qu’aucun cadre juridique régulier ne permettrait de fonder la créance alléguée et qu’aucune convention n’a été validée par les organes sociaux compétents.
Nous dirons que cette absence de contrat n’a jamais constituée pour la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS un obstacle au règlement des prestations dont elle bénéficie et qui ont été validées au cours des exercices 2022, 2023 et 2024.
Nous constatons que dans son écrit du 02 mai 2025, le représentant légal de la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS ne conteste pas que la société a une dette envers la holding d’un montant à confirmer supérieur à 125.000 €.
En conséquence,
Nous ferons droit aux demandes de la société, [P] SAS.
Nous condamnerons, à titre provisoire, la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS à régler à la société, [P] SAS la somme provisionnelle de 125.000 €.
Nous ne ferons pas droit au surplus de la demande provisionnelle de la demanderesse.
S’agissant des demandes de la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS, vu la décision prise supra, nous la débouterons de ses demandes.
La présente instance ayant occasionné à la société, [P] SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 2.500 € que la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
FAISONS DROIT aux demandes de la société, [P] SAS.
CONDAMNONS, à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS à payer à la société, [P] SAS la somme de 125.000 € (CENT VINGT CINQ MILLE EUROS).
CONDAMNONS la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS à payer à la société, [P] SAS la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société, [P] SAS du surplus de la demande,
DEBOUTONS la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS de ses demandes,
CONDAMNONS la société, [P] CORPORATE FINANCE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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