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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 7 mai 2026, n° 2026007587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026007587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 007587
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 07/05/2026
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Localité 1] : 380 894 329 Représentant (s) : MAITRE [A] [K]
Défendeur (s) : [H] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M Christian MARTINSEGUR
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 25/03/2026 – la partie demanderesse : M. B.A. PRODUCTION a fait donner assignation à la partie défenderesse : [H] d’avoir à comparaître le Jeudi 16/04/2026 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
S’entendre condamner la société [H] à verser à la société MBA PRODUCTION une provision de 12.507,63 Euros, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures;
S’entendre condamner la société [H] à verser à la société MBA PRODUCTION la somme de 40 Euros par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce, 160 Euros au total (4×40);
S’entendre condamner la société [H] à verser à la société MBA PRODUCTION la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; S’entendre condamner la société [H] aux entiers frais et dépens;
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce. Qu’en effet, il ressort des pièces versées aux débats que de façon régulière, la société [H] a passé des commandes de mobiliers auprès de la société MBA PRODUCTION.
Qu’au cours des derniers mois, les relations entre les parties ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
facture n°FA24001916 en date du 18 octobre 2024 et d’un montant de 45,36 Euros TTC :
* facture n°FA25000570 en date du 04 avril 2025 et d’un montant de 4.685,22 Euros TTC; facture n°FA25001123 en date du 11 juillet 2025 et d’un montant de 9.432,00 Euros TTC:
* facture n°FA25001124 d’un montant de 53.522,34 Euros TTC;
pour un montant total de 67.684,92 Euros.
Que toutefois, bien que les prestations aient été réalisées et livrées par la société MBA PRODUCTION, plusieurs de ses factures n’ont pas été réglées ou seulement partiellement. Qu’ainsi en fin d’année 2025, le compte de la société [H] présentait un solde débiteur de l’ordre de 17.507,63 Euros TTC sur le total des factures dues ci-dessus et qu’en dépit des relances de paiement adressées les 18 et 24 novembre 2025, la société [H] ne s’est pas acquittée de ce solde.
Que ce n’est que par un courriel en date du 03 décembre 2025 que la société [H] est revenue vers la société MBA PRODUCTION avec une proposition de règlement de cette dette en 4 mensualités s’étalant comme suit, que la société MBA PRODUCTION a acceptée:
5.000 Euros le 11 décembre 2025 ; 5.000 Euros le 15 janvier 2026 ; 5.000 Euros le 15 février 2026 ; 2.507,63 Euros le 15 mars 2026.
Que cependant, et malgré les engagements pris, la société [H] n’a réglé que la première des 4 échéances, à savoir celle de 5.000 Euros qui était prévue au 11 décembre 2025, et qui ne sera réglée finalement que le 01er janvier 2026. Qu’ainsi, à ce jour, les factures impayées de la société MBA PRODUCTION représentent un montant total de 12.507,63 Euros.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons la société [H] à verser à la société MBA PRODUCTION une provision de 12.507,63 Euros, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures;
Condamnons la société [H] à verser à la société MBA PRODUCTION la somme de 40 Euros par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce, 160 Euros au total (4×40);
Condamnons [H] à payer à la société MBA PRODUCTION requérante la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons [H] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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