Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2024001682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
ENTRE : SARL [Adresse 1] DE PROPRETE [Adresse 2]
Représentée par Maître Alain GOHAUD, Avocat au Barreau de Nice.
ET : SARLU EVIMA [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, Avocats au Barreau d’Aix en Provence.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 04/03/2025
Par acte en date du 10 avril 2024, la SARL [Adresse 4] a fait assigner la SARLU EVIMA par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 14 mai 2024 aux fins d’entendre :
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile, 1103 et suivant du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1231-1 et suivant du code civil, 1310 et suivant du code civil
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence rendue aux visas desdits articles,
Vu les pièces,
Condamner la SARLU EVIMA à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 8 310,36 € TTC en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des factures n° FC05320201221, n° FC 05320201904, et n° FC0532202271 ;
Condamner la SARLU EVIMA à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi,
Condamner la SARLU EVIMA, à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A la suite de quatre renvois l’affaire a été à l’appelée à l’audience du 04/03/2025.
À cette audience la SARL ESPACE DE PROPRETE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SARLU EVIMA a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles D 8222- 5 du code du travail,
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
De juger que la SARL [Adresse 4] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, prétention numéro un,
De débouter la SARL ESPACE DE PROPRETE de sa demande de paiement intégral des factures litigieuses,
De prononcer la réduction à hauteur de 50% du prix de cette prestation et en conséquence juger que le montant total restant dû par la SARLU EVIMA est limité à la somme de 4 155,18 €, prétention numéro 3,
De condamner la SARL [Adresse 4] à verser à la société EVIMA la somme de 9000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de ces manquements contractuels, prétention numéro 4,
De débouter la SARL [Adresse 4] de sa demande relative aux intérêts de retard, prétention numéro 5,
De débouter la SARL ESPACE DE PROPRETE de sa demande de dommages et intérêts, prétention numéro 6,
De débouter la SARL [Adresse 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépenses, prétentions numéro 7 et 8,
De condamner la SARL ESPACE DE PROPRETE à la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, prétention numéro 9, ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, prétention numéro 10.
À l’issue de l’audience du 4 mars 2025 cette affaire a été mise en délibéré au 13/05/2025, puis le délibéré a été prorogé ;
LES FAITS :
La SARL [Adresse 4] exerce une activité de nettoyage et d’entretien des locaux domestiques industriels et de copropriétés.
La SARLU EVIMA exploite une activité de restauration rapide sous l’enseigne McDonald’s. Le restaurant est situé à [Localité 1]. En date du 20 mai 2021 la SARLU EVIMA signe avec la SARL [Adresse 4] un contrat d’entretien numéro 21/133 pour le nettoyage journalier et le nettoyage de ses vitres sur demande. Ce contrat a une validité d’un an renouvelable. Le coût de la prestation est de 3 189 € mensuels et les conditions de paiement sont 30 jours fin de mois. Ce contrat prend effet le 1 juin 2021.
De nombreux échanges de mail caractérisent la dégradation des relations commerciales entre les 2 sociétés à compter du mois de janvier 2022. Le contrat est interrompu et la dernière prestation est effectuée le 8 juin 2022.
Les dernières factures de la SARL ESPACE DE PROPRETE pour les mois d’avril mai et juin ne sont pas réglées par la SARLU EVIMA.
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions en réplique prises aux intérêts de la SARL [Adresse 5], déposées à l’audience du 04/03/2025,
Vu les conclusions en défense en réplique n°2 prises aux intérêts de la SARLU EVIMA, déposées à l’audience du 04/03/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu qu’en date du 20 mai 2021 la SARL [Adresse 4] a signé un contrat de prestation de nettoyage journalier avec la SARLU EVIMA exploitant’un restaurant sous l’enseigne McDonald’s à [Localité 1] ;
Que pour ce faire Monsieur [L] pour le compte de la SARL [Adresse 4] a visité les lieux et a pu prendre connaissance des spécificités de l’activité de restauration rapide en termes d’exigences de propreté et de désinfection ;
Que suite à sa visite il a été établi une proposition de contrat qui a été validée par Madame [B] en sa qualité de responsable de la SARLU EVIMA ;
Que ce contrat prévoyait des modalités d’organisation de travail en accord avec Madame [B] afin d’obtenir le résultat escompté de propreté et de nettoyage des locaux affectés à la préparation des repas et à la salle de restauration de la clientèle ;
Qu’en tant que professionnel de la propreté et de la désinfection de ce type de locaux particulièrement exigeant tant en matière de sécurité alimentaire que d’image de marque vu la fréquentation, de l’enseigne M. [L] se devait de proposer une organisation de service tenant compte des contraintes et des attentes spécifiques exprimées par Madame [B] ;
Que tel n’a pas été le cas puisqu’il ressort des mails échangés entre les 2 sociétés à compter du mois de janvier 2022 que de nombreuses remarques et observations ont été portées à la connaissance de M. [L] par Madame [B] quant à :
* l’absence de personnel de la SARL [Adresse 4] le matin à la prise de fonction
* la qualité peu satisfaisante du travail accompli par les équipes de la SARL ESPACE DE PROPRETE
* l’absence de suivi par un chef d’équipe du travail effectué par le personnel de la SARL [Adresse 4] sur les lieux ;
Que malgré les réponses partielles apportées par M. [L] à Madame [B] la propreté et la qualité des prestations n’étaient toujours pas satisfaisantes compte tenu de la fréquentation et du type d’activité exercée ;
Que les observations et les photos en attestant n’ont pas incité la SARL ESPACE DE PROPRETE à prendre la mesure de ses manquements de sorte que plusieurs inspections sanitaires tant internes en date du 15/04/2022 qu’externes en date du 21/04/2022 des locaux de la Société EVIMA ont relevé que « la maîtrise des risques sanitaires dans votre établissement est évaluée comme insuffisante ».
Il en ressort que par manque de prévisions et de contrôles, la SARL [Adresse 4] n’a pas respecté son obligation contractuelle de rendre des locaux de préparation des repas ainsi que de la salle d’accueil de la clientèle dans un état de propreté satisfaisant les critères usuels en matière de restauration rapide, choses que la SARL ESPACE DE PROPRETE, en tant que professionnelle du nettoyage et de la désinfection aurait dû pouvoir assurer ;
Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux prétentions de la société EVIMA et de débouter la SARL [Adresse 4] de sa demande de paiement intégral des factures litigieuses et que c’est à bon droit que la SARLU EVIMA réclame la réduction de prix sur les factures en question.
Sur les autres demandes :
Attendu que la SARL [Adresse 4] demande l’application d’intérêts de retard sur les sommes restantes à payer et que toute somme due doit être payée dans les délais contractuellement prévus, il sera fait droit à cette demande dans la limite des sommes effectivement dues, à compter de l’acte introductif d’instance, valant mise en demeure, en l’absence de justification de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception d’une mise en demeure préalable ;
Attendu que la SARLU EVIMA demande la condamnation de la SARL [Adresse 4] au paiement de dommages et intérêts suite à la perte alléguée de chiffre d’affaires suite au manquement de la SARL ESPACE DE PROPRETE ;
Que les éléments fournis aux débats n’étayent pas de façon pertinente les demandes de la SARLU EVIMA en ce qu’ils comparent des périodes où des restrictions dues à l’épidémie de COVID 19 étaient applicables avec celles où ces mêmes restrictions ne l’étaient plus ;
Mais que, par ailleurs, les commentaires sur les réseaux sociaux aussi bien antérieurs que postérieurs à l’intervention de la SARL [Adresse 4] font ressortir une propreté relative des locaux du restaurant, il y a lieu d’octroyer des dommages et intérêts à ce titre, mais pour un montant ramené à plus juste proportion ;
Attendu que la SARLU EVIMA a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare que la SARL [Adresse 4] a manqué à son obligation contractuelle et la déboute de sa demande de paiement intégral de ses factures.
Ramène le solde dû par la SARLU EVIMA à la SARL [Adresse 4] à la somme de 4.155,18 € TTC au titre des factures n° FC05320201221, n° FC 05320201904, et n° FC0532202271 et condamne la SARLU EVIMA à payer à la SARL [Adresse 4] cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter 10/04/2024.
Condamne la SARL ESPACE DE PROPRETE à payer à la SARLU EVIMA la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL [Adresse 4] à payer la somme de 1.000 € à la SARLU EVIMA au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde ·
- Tiers détenteur ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Marches ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Viande ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Retard
- Equipement commercial ·
- Ès-qualités ·
- Management ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Équipement électrique ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Technique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Application
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Intempérie ·
- Carrelage ·
- Rhône-alpes ·
- Or ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Crédit bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du contrat ·
- Communication ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Refus ·
- Rôle
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.