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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2023074357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074357
ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, dont le siège social est 253 quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy les Moulineaux
Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, avocat (D0753) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SARL SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE, dont le siège social est ZI Ouest 4 rue Marcel Paul, 95870 Bezons – RCS B 679803536
Partie défenderesse : assistée de Me Kevin ELBAZ, avocat (R235) et comparant par Me Benjamin DONAZ, avocat (P74)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SARL SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE (ci-après CALEGARI) est spécialisée dans le transport routier.
La SAS STANLEY SECURITY France (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d’une fusion-absorption), a pour activité l’installation de systèmes de sécurité (« SECURITAS »).
Par acte du 25 juin 2020 (contrat n°4196891), SECURITAS et CALEGARI ont conclu un contrat par lequel SECURITAS s’est engagée à fournir à CALEGARI un système de surveillance de locaux professionnels situés à BEZONS (95) pour une durée de 48 mois à compter du 29 juillet 2020 (soit jusqu’au 26 août 2024) en contrepartie du paiement d’un prix de 281,00 € HT soumis à indexation annuelle.
L’installation a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve.
Fin juillet 2022, CALEGARI a informé SECURITAS de son déménagement à Saint-Ouenl’Aumône (95).
SECURITAS a produit le 11 août 2022 un devis de démontage des matériels de 625,00 € HT accepté le 17 août 2022 par CALEGARI
Un technicien de SECURITAS est ensuite intervenu dans les nouveaux locaux de CALEGARI le 19 aout pour chiffrer le remontage, adressant le 23 aout un devis de 7.121,76 euros HT.
Ce devis n’a pas été accepté par CALEGARI.
Le 24 août 2022, SECURITAS a procédé à la dépose des équipements dans les anciens locaux de CALEGARI.
CALEGARI a continué de régler normalement les échéances de septembre, octobre et novembre 2022, puis cessé tout règlement.
Le 17 mars 2023, SECURITAS a mis CALEGARI en demeure de lui régler en principal la somme de 1.615,95 €, sous peine de résiliation du contrat ; sans effet.
C’est dans ces conditions que SECURITAS a décidé de saisir le tribunal de ce différend.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023 à personne se déclarant habilitée, SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée SAS STANLEY SECURITY FRANCE a fait assigner SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 7 juin et 25 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, SECURITAS demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1103 du code civil ; Les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; Les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
* Constater que la société STANLEY, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, a toujours respecté ses obligations contractuelles;
* Constater que le devis pour l’installation du système de surveillance dans les nouveaux locaux de la société CALEGARI a été transmis à cette dernière avant la dépose des matériels dans l’ancien site ;
* Constater que la raison du démontage des équipements de surveillance, qui sont restés en possession de la société CALEGARI, est imputable exclusivement à cette dernière;
* Constater la résiliation du contrat n° 4196891 aux torts exclusifs de la Défenderesse, à la suite de la mise en demeure du 17 mars 2023 restée sans effet ;
En conséquence,
* Débouter la société CALEGARI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme en principal de 8.822,81 (sic) ainsi ventilée :
* Impayés : 1.455,95€ TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 160,00€
* échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 6 551,69€ TTC
* majoration de 10% (clause pénale) : 655,17€ TTC;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible le tribunal considérerait que la résiliation du contrat n°4196891 est intervenue le 24 août 2022,
Condamner la Défenderesse au paiement de toutes les échéances postérieures au 24 août 2022, déduction faite des trois mensualités déjà réglées, avec majoration de 10%, à savoir la somme de 8.808,31€ TTC ;
Dans tous les cas,
* Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
* Faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
* Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 15 mars et 27 septembre 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1217, 1219 et 1227 du code civil ; Vu les articles 1231-5, 1353 et 1343-5 du code civil,
CONSTATER que le contrat de contrat n°4196891 a été résilié à compter du 24 août 2022, date à laquelle la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS (i) a procédé à la dépose des équipements de surveillance objet du contrat n°4196891 et (ii) a suspendu les services objet du contrat n° 4196891
En conséquence :
* DEBOUTER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS à verser 1.500€ à la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
* ACCORDER à SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE les plus larges délais pour régler la condamnation
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 janvier 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024, à laquelle elles se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 mars 2024 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SECURITAS, à l’appui de ses prétentions soutient que :
* Pour son déménagement, CALEGARI pouvait : soit transférer le contrat à un successeur prenant possession des locaux où était installé le matériel, avec l’accord préalable de SECURITAS ; soit transférer le matériel dans ses nouveaux locaux, et continuer à exécuter le contrat initial ; soit résilier le contrat de façon anticipée et payer les indemnités contractuelles de résiliation. CALEGARI ne peut pas invoquer la disparition d’un élément essentiel du contrat ce qui reviendrait à lui donner une faculté de résiliation unilatérale.
* Dans le cadre de son déménagement, CALEGARI a demandé un démontage rapide conduisant à un premier devis accepté (du 17 août 2022), puis un remontage dans ses nouveaux locaux conduisant à un devis (du 19 aout 2022) incluant du matériel supplémentaire et l’utilisation d’une nacelle. CALEGARI connaissait le chiffrage pour le remontage au moment de la dépose et a donné accès à ses locaux pour le démontage.
* Le devis pour les nouveaux matériels n’a aucun rapport avec les mensualités qui doivent être réglées par l’abonné/locataire et CALEGARI savait que cette prestation était payante.
* CALEGARI n’a répondu ni au devis de SECURITAS ni aux relances de cette dernière.
* CALEGARI aurait pu choisir de résilier de façon anticipée le contrat et régler l’indemnité de résiliation prévue par l’article 14.3.2 des conditions générales, le déménagement ne constituant pas un cas de force majeure.
* CALEGARI a en fait voulu se délier de façon anticipée du contrat de 48 mois sans régler la moindre indemnité.
* SECURITAS est bien fondée à demander la somme de 8.822,81€ : 1.455,95€ TTC au titre des loyers ; 160€ d’indemnité de règlement ; 6.551,69€ TTC (18 x 363,98) d’indemnité de résiliation (article 14.3 des conditions générales) ; et 655,17€ TTC au titre de la clause pénale.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérerait que le contrat a été résilié à la date de la dépose du matériel, soit le 24 août 2022, SECURITAS demande toutes les échéances postérieures à ladite date en application de l’article 14.3.2 des conditions générales du contrat de surveillance et location.
* Pour les éventuels délais de paiement, CALEGARI ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier pouvant étayer sa demande.
A l’audience, SECURITAS indique que l’indemnité de résiliation est justifiée du fait de l’économie générale du contrat.
CALEGARI, à l’appui de son argumentation soutien que :
Lorsque CALEGARI a prévenu SECURITAS de son changement de locaux, SECURITAS s’est contentée d’adresser un devis de 625,00€ HT. SECURITAS a omis d’informer CALEGARI des conditions qu’elle appliquait à la poursuite du contrat. En 2020, CALEGARI n’avait pas eu de frais d’installation et a reçu après enlèvement des matériels, le 24 aout 2022, un devis de 7.121,76€ HT. CALEGARI ignorait que la poursuite du contrat
était conditionnée au paiement de 57,5% du coût total du contrat. SECURITAS a ainsi demandé à CALEGARI de régler l’équivalent de 27,5 mensualités. SECURITAS aurait dû proposer un avenant. Ce montant est manifestement disproportionné. Les équipements étant déposés, les services étaient suspendus. CALEGARI a réglé les mois d’août à novembre 2022 sans aucune contrepartie.
* Sans accord sur la poursuite du contrat, ce dernier a été résilié au 24 aout 2022, date de dépose des équipements et d’arrêt des services de SECURITAS.
* La dépose des équipements a été fixée au 19 aout 2022 sur la base des pièces produites par SECURITAS mais elle est bien au 24 août sur la base des pièces produites ultérieurement. Ceci n’a de toute façon pas d’impact sur la question de droit.
* SECURITAS a émis un devis le 23 aout non accepté (alors qu’un devis avait été agréé le 17), puis déposé les matériels le 24.
* Subsidiairement, il conviendra d’accorder des délais à CAGLIARI en vertu de l’article 1343-5 du code civil qui subit les conséquences de la crise sanitaire, de la hausse du coût de l’énergie, de la hausse du coût de l’essence, ainsi que du contexte d’inflation générale, lesquelles compromettent la survie de l’entreprise.
A l’audience, CALEGARI soulève également le caractère pénal de l’indemnité contractuelle demandée par SECURITAS et demande sa modération.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu le 25 juin 2020 par SECURITAS et CALEGARI par lequel SECURITAS s’est engagée à fournir à CALEGARI un système de surveillance de locaux professionnels situés à BEZONS (95) pour une durée de 48 mois à compter du 29 juillet 2020 (soit jusqu’au 26 août 2024) en contrepartie du paiement d’un prix de 281,00€ HT tient donc lieu de loi entre elles.
Le tribunal observe que le litige est né à la suite du déménagement de CALEGARI.
SECURITAS a en effet désinstallé le matériel dans les anciens locaux de CALEGARI sur la base d’un devis accepté par cette dernière. En revanche, aucun accord n’a été trouvé sur la réinstallation des matériels dans les nouveaux locaux de CALEGARI.
Le tribunal doit examiner à qui revient la responsabilité de l’inexécution contractuelle qui s’en est suivie, le service de SECURITAS ayant été, de fait, suspendu, et en tirer toutes conséquences en termes de montants dus.
1. Sur les responsabilités
Le tribunal observe que le contrat, qui tient lieu de loi entre les parties, est conclu pour l’installation d’un système d’alarme à l’adresse indiquée dans le contrat initialement signé et pour une durée déterminée.
Cette adresse figure en page 2 et a donc valeur contractuelle.
Le tribunal observe que le contrat ne contient par ailleurs aucune stipulation contractuelle particulière concernant le cas du déménagement.
La durée de 48 mois s’applique donc pour l’adresse stipulée sauf à ce que les parties conviennent du déménagement du matériel par un nouvel accord de volonté constituant un avenant au contrat.
En l’espèce, le tribunal observe que cet accord de volonté n’est pas intervenu.
En effet, si un devis de désinstallation du matériel a bien été signé par CALEGARI, le tribunal relève qu’aucun accord n’est pas intervenu pour la réinstallation du matériel dans les nouveaux locaux de CALEGARI.
Il ne peut non plus être induit du contrat que la réinstallation du matériel était gratuite, dès lors que le contrat ne prévoit aucune obligation en ce sens à la charge de SECURITAS.
En conséquence, CALEGARI était liée contractuellement pour toute la durée du contrat.
Le tribunal dit en conséquence que le déménagement de CALEGARI, dès lors qu’aucun accord contractuel n’a été trouvé pour la réinstallation du matériel dans ses nouveaux locaux, ne saurait permettre à CALEGARI de se défaire unilatéralement des stipulations contractuelles.
Le tribunal relève au demeurant que SECURITAS n’a pas fait preuve de mauvaise foi dès lors que le devis de réinstallation du matériel dans les nouveaux locaux de CALEGARI fait état de matériels complémentaires et de la location d’une nacelle, justifiant le prix demandé par SECURITAS. Il n’est pas contesté à cet égard qu’à la suite de ce devis, CALEGARI n’est pas revenu vers SECURITAS pour en discuter les termes ou réduire la prestation, se contentant simplement de ne pas y répondre.
En droit, la résiliation du contrat pour faute est régie par son article 14.3.1 qui stipule : « en cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des parties la partie lésée pourra résilier le contrat, passé un délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. »
En l’espèce, il est rappelé que CALEGARI a continué de régler SECURITAS normalement jusqu’en novembre 2022.
En l’absence de paiement subséquent, SECURITAS a donc valablement résilié le contrat, aux torts de CALEGARI, au 1 er avril 2023, à savoir 15 jours après sa mise en demeure du 17 mars 2023.
2. Sur les montants dus
* Sur les loyers
Le tribunal constate que SECURITAS demande 1.455,95€ TTC au titre des loyers impayés.
SECURITAS verse aux débats l’échéancier du contrat et l’extrait du compte de CALEGARI dans ses livres.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de SECURITAS sur CALEGARI est certaine, liquide et exigible pour un montant de 1.455,95€ TTC et condamnera CALEGARI à la lui payer.
PAGE 7
* Sur l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 14.3.1 des Conditions Générales des contrats : « En cas de demande de résiliation par [SECURITAS], le Client, sera redevable, en sus de toute échéance ou somme impayée due en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annuités restantes, majorées de 10% étant précisé que toute redevance réglée au titre du contrat restera acquise à [SECURITAS]. ».
Le contrat ayant été résilié par SECURITAS en raison du non-règlement par CALEGARI de plusieurs échéances, l’application de la lettre de ce contrat conduit SECURITAS à réclamer la somme de : 6 551,69€ TTC au titre des loyers à échoir outre des majorations de 10% de 655,17€ TTC.
Le tribunal constate que l’article 14.3.1 du contrat qui fonde la demande de SECURITAS prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle.
Cette stipulation s’analyse donc comme une clause pénale.
Or, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée sur l’aspect pénal de cette clause, SECURITAS ne verse aux débats aucun document de nature à éclairer le tribunal sur le montant du préjudice qu’elle subit effectivement et mentionne l’économie générale du contrat.
En l’occurrence, le préjudice de SECURITAS trouve son origine dans le coût lié au temps nécessaire pour relouer le système mis en place ou le cas échéant sa valeur résiduelle s’il ne peut pas être reloué. Il trouve également son origine dans les coûts de gestion subis par SECURITAS du fait de cette difficulté.
Le tribunal observe que les prestations de SECURITAS ont été stoppées dès le 24 août 2022, date de la dépose du matériel et qu’elle a déjà bénéficié de trois mois d’abonnement réglés par CALEGARI (de septembre à novembre 2022) outre les loyers d’un montant de 1.455,95€ TTC auxquels CALEGARI sera condamnée par ce tribunal. L’ensemble de ses loyers sont dus par CALEGARI sans prestation délivrée par SECURITAS en contrepartie.
En conséquence, le tribunal considère que le montant demandé par SECURITAS tel qu’il ressort de l’application de son contrat est excessif et réduira le montant de cette clause pénale à environ un mois de loyers soit 300€, la déboutant du surplus.
PAGE 8
* Sur les intérêts
L’article 14.2 du contrat prévoit que « Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure, au paiement de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ».
SECURITAS a mis CALEGARI en demeure de payer les loyers impayés par courrier en date du 17 mars 2023.
Le tribunal condamnera donc CALEGARI aux intérêts contractuels mais uniquement sur les montants dus au titre des factures impayées, à savoir au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, déboutant SECURITAS du surplus.
Le tribunal ordonnera également la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter du 19 décembre 2023, date de l’assignation, faisant droit à la demande de SECURITAS.
* Sur les indemnités de recouvrement
Les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce disposent que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 40€.
CALEGARI n’a pas réglé les sommes dues à SECURITAS au titre de 4 échéances.
En conséquence, le tribunal condamnera CALEGARI à verser à SECURITAS la somme de 160€ (4x40€) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Sur la restitution du matériel
L’article 14.3.4 des Conditions Générales contractuelles prévoit que : « Au terme du contrat, quelle qu’en soit la cause, les matériels n’appartenant pas au Client seront démontés à ses frais par [SECURITAS] ou tout tiers mandaté par [SECURITAS]. »
Le tribunal condamnera donc CALEGARI, à ses frais, à restituer à SECURITAS ou tout tiers mandaté par elle, le matériel objet du litige.
* Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, CALEGARI ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer le fait que sa situation justifierait des délais de paiement.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef.
PAGE 9
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour assurer la sauvegarde de ses droits, SECURITAS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc CALEGARI à verser à SECURITAS la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus.
Dès lors qu’elle succombe, CALEGARI sera déboutée de toutes ses demandes et le tribunal condamnera également CALEGARI aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statant, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée SAS STANLEY SECURITY FRANCE la somme de :
* 1.455,95€ TTC au titre des loyers impayés avec intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 mars 2023 ;
* 160€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* 300€ au titre de l’indemnité de résiliation, laquelle constitue une clause pénale ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter du 19 décembre 2023, mais uniquement pour ce qui concerne les loyers impayés ;
* Condamne la SARL SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* Condamne la SARL SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée SAS STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée SAS STANLEY SECURITY FRANCE de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires :
* Déboute la SARL SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE de toutes ses demandes ;
* Condamne la SARL SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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