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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 16 mars 2026, n° 2025011454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011454
Numéro PC : 4146143
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL AMAJ représentée par Maître, [Q], [K], [Adresse 1]
,
[Adresse 2] prise en la personne de Maître, [O], [B], [Adresse 3]
Défendeur (s) : TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT (SARL), [Adresse 4], [Localité 1] N° SIREN : 479 083 131 Représentant(s) : MAITRE Axel, [Localité 2] AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats à l’audience en chambre du conseil du 16/03/2026
Faits et Procédure :
La société TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 juillet 2024
Ce même jugement a désigné la SELARL BLEU SUD en la personne de Maître, [O], [B] en qualité de Mandataire judiciaire et Monsieur, [I], [J] en qualité de Juge commissaire et la SELARL AMAJ représentée par Maître, [Q], [K] en qualité d’Administrateur judiciaire
Par différents jugement la période d’observation a été renouvelée et notamment à titre exceptionnel suivant jugement en date du 29 août 2025.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la société une recherche de repreneurs a été effectuée par l’Administrateur judiciaire.
Des publicités ont été faites et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 21 novembre 2025 puis prorogée au 15 janvier 2026,
Dans ce délai une offre de reprise a été déposées entre les mains de l’Administrateur judiciaire.
Cette offre émanait de Monsieur, [N], [R], [M]
Cette offre contenait des conditions suspensives qui n’ont pas pu être levées et le prix de cession proposé n’a jamais pu être garanti entre les mains des organes de la procédure
L’administrateur judiciaire avait précédemment sollicité dans le cadre des dispositions des articles L 642-7 et L 642-12 du Code de commerce, la convocation des personnes visées aux dispositions des articles L 62-7 et L 642-12 du Code de commerce
Attendu qu’une deuxième offre de reprise a été reçue par l’Administrateur judiciaire de Monsieur, [U], [E] cependant au-delà du délai fixé pour recevoir les offres.
Que cette offre prévoit la reprise de 15 salariés et un prix de 30.000 Euros qui a été consigné entre les mains de l’Administrateur judiciaire ;
C’est dans ce contexte que l’affaire a été appelée en chambre du Conseil le 9 février 2026 puis renvoyée à l’audience du 9 mars puis du 16 mars 2026.
Attendu qu’à l’audience, l’Administrateur, le mandataire judiciaire de la société TRANSPORT MESAGERIE & IMPORT EXPORT ont comparus,
Qu’il ressort des débats que le premier candidat n’a jamais été en capacité de justifier du prix de cession
Que la deuxième offre de reprise n’a pas été reçue dans le délai fixé par l’Administrateur judiciaire.
Attendu que l’article R 642-1 du Code de commerce prévoit :
« L’auteur de l’offre atteste qu’il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et joint, lorsqu’il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l’article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu’au juge-commissaire et au procureur de la République.
Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l’article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l’administrateur s’il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 642-2.
A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l’article L. 642-2, il fixe la date de l’audience d’examen des offres ; d’autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l’administrateur, s’il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées. »
Que sur ce le Tribunal, entend renvoyer l’examen des offres de reprises à une audience ultérieure et faire application des dispositions de l’article R 642-1 du Code de commerce,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Après communication au Ministère Public et convocation régulière en Chambre du Conseil, Vu les dispositions de l’article R 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’offre de reprise reçue,
Vu le rapport de Monsieur le juge – commissaire,
Vu l’avis de Madame la Procureure de la République,
Vu les avis de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Ordonne le renvoi de l’audience d’examen des offres,
Fixe le délai dans lequel l’Administrateur judiciaire devra recevoir les offres améliorées et ou de nouvelles offres de reprise au 25 mars 2026 à midi.
Renvoie l’examen des offres de reprises reçues à l’audience du 13 avril 2026 à partir de 8 heures 30,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière concernant la publicité et la signification du présent jugement.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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