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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 7 avr. 2025, n° 2024004019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024004019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 07/04/2025
La cause a été entendue à l’audience du 10/02/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE Juges : M. Pascal CHASSAGNE M. Eric THIEBLIN
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) :
OCEANCALL GROUP (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SCP PIETRA ET ASSOCIES, Me PIETRA Xavier
ET DEFENDEURS (S) : REPRESENTANT (S) :
M [N] [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
AGN Avocats – Maître OLHAGARAY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 07/04/2025 à SCP PIETRA ET ASSOCIES, Me PIETRA Xavier Copie exécutoire délivrée le 07/04/2025 à AGN Avocats – Maître OLHAGARAY
Par acte introductif d’instance de la SCP CALCO – OSCUNEGARAY, commissaires de justice à Bayonne, en date du 18 juillet 2024 par remise à personne,
* La SAS OCEANCALL GROUP, anciennement appelée OCEAN France , à [Localité 1], ciaprès OCEANCALL,
A fait donner assignation à :
* M. [D] [K] [N], à [Localité 4], ci-après M. [N],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir :
Vu 1‘article 1240 du Code civil.
Vu l‘article L. 223-22 du Code de commerce,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement définitif rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Marseille, Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
> JUGER recevable et bien fondée la présente action de la Société OCEANCALL GROUP ET RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Société OCEANCALL GROUP ;
JUGER que le jugement définitif rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Marseille condamnant la Société IDAZKARI CLICFONE SERVICES au paiement de la créance de la Société OCEANCALL GROUP n’a pas été respecté ;
> JUGER que la cessation d’activité de la Société IDAZKARI CLICFONE SERVICES avait pour objectif délibéré de rendre irrécouvrable la créance de la Société OCEANCALL GROUP ;
> JUGER Monsieur [D] [N] a commis, dans le cadre de son mandat de Président de la Société IDAZKARI CLICFONE SERVICES, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ;
> JUGER que cette faute imputable à Monsieur [D] [N] a causé à la Société OCEANCALL GROUP un préjudice actuel, certain et personnel, se traduisant par la perte de chance d’obtenir le recouvrement de sa créance ;
> JUGER que la Société OCEANCALL GROUP rapporte la preuve d’un lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [D] [N] et le préjudice qu’elle subit ;
En conséquence,
> CONDAMNER Monsieur [D] [N] à réparer le préjudice subi par la Société OCEANCALL GROUP ;
> ORDONNER le versement par Monsieur [D] [N] à la Société OCEANCALL GROUP de la somme correspondant à la créance impayée, soit 11.435,31 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 avril 2024 ;
> CONDAMNER Monsieur [D] [N] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code e procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 10 février 2025.
Bien que régulièrement convoquée, M. [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 7 avril 2025.
LES FAITS
La Société IDAZKARI CLICFONE SERVICES a été constituée le 1 juin 2017 par M. [N] avec pour objet la gestion de service de télésecrétariat. Sa direction est exercée par M. [N] depuis le 16 juin 2017 en sa qualité de Président.
Le 14 septembre 2020, OCEAN France – devenue OCEANCALL ~ et IDAZKARI CLICFONE SERVICES ont signé un contrat commercial de mise à disposition d’un personnel assurant une mission de télésecrétariat médical. En raison de la défaillance d’IDAZKARI CLICFONE SERVICES dans l’exécution de ses obligations contractuelles, OCEANCALL l’avait assignée le 31 mai 2022.
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a :
> Condamné IDAZKARI CLICFONE SERVICES à payer à OCEANCALL la somme de 9.285,82 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
>
> Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
>
> Condamné IDAZKARI CLICFONE SERVICES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par 1'article 695 du Code de procédure civile ;
>
> Ordonné l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le Greffier du Tribunal de commerce de Bayonne avait procédé :
* le 11 juillet 2023 à l’inscription de la mention de la cessation d’activité d’IDAZKARI CLICFONE SERVICES sur le registre du commerce et des sociétés en application de l’article R123-125 alinéa 1 du Code de commerce,
* puis ; le 11 octobre 2023,à la radiation d’office d’IDAZKARI CLICFONE SERVICES en application de l’article R.123-136 du Code de commerce.
En raison de l’inexécution par IDAZKARI CLICFONE SERVICES du jugement rendu le 24 avril 2024 et définitif la condamnant au paiement de la somme due, OCEANCALL n’a pas d’autre choix que d’assigner en responsabilité M. [N] en sa qualité de Président de IDAZKARI CLICFONE SERVICES devant le Tribunal de Commerce de céans.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Me Xavier PIETRA de la SCP Pietra & Associés du barreau d’Aix en
Provence, pour OCEANCALL, expose :
Moyens de droit
1. Responsabilité civile (Article 1240 du Code civil) :
Faute : OCEANCALL soutient que M. [N] a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité en mettant en sommeil IDAZKARI CLICFONE SERVICES après la délivrance de l’assignation, ce qui a conduit à la cessation d’activité et à la radiation de la société. Cette faute est qualifiée de « séparable » de ses fonctions, ce qui engage sa responsabilité personnelle.
Dommage : OCEANCALL a subi un préjudice actuel, certain et personnel, se traduisant par la perte de chance de recouvrer sa créance de 9.285,82 € TTC, majorée des intérêts et des frais de procédure.
Lien de causalité : La faute de M. [N] est directement liée au préjudice subi par OCEANCALL, car la cessation d’activité de la société a rendu la créance irrécouvrable.
2. Responsabilité des dirigeants (Article L. 223-22 du Code de commerce)
Les dirigeants sont responsables des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts, ou des fautes commises dans leur gestion. La jurisprudence retient que la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée en c as de faute séparable de ses fonctions.
3. Jurisprudence :
La Cour de cassation a retenu que la mise en sommeil d’une société après un rapport d’expertise concluant à sa responsabilité constitue une faute séparable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant (Cass. Com., 12 mai 2015, n°14-13.104).
La perte de chance de recouvrer une créance est réparable (CA Versailles, 15 juin 2017, RG n°16/03654 ; Cass. Com., 18 mars 2020, 18-11.675).
Moyens de fait
1. Faits constitutifs de la faute :
M. [N] a pris la décision de mettre en sommeil IDAZKARI CLICFONE SERVICES après la
délivrance de l’assignation, ce qui a conduit à la cessation d’activité le 11 juillet 2023 et à la radiation d’office le 11 octobre 2023.
Cette décision était motivée par la volonté de se soustraire à la condamnation imminente et de rendre la créance de la Société OCEANCALL GROUP irrécouvrable.
2. Dommage subi :
OCEANCALL est créancière de quatre factures impayées pour un montant total de 9.285,82 € TTC. Le jugement du 25 avril 2024 a condamné IDAZKARI CLICFONE SERVICES à payer cette somme, mais cette condamnation n’a pas été exécutée.
Le préjudice subi par OCEANCALL est évalué à 11.435,31 €, incluant les intérêts, les frais de procédure et les dépens.
3. Lien de causalité :
La faute de M. [N] est directement liée au préjudice subi par OCEANCALL, car la cessation d’activité de la société a rendu la créance irrécouvrable.
Défaut à l’audience, M. [N] n’a déposé aucune conclusion.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [N], régulièrement assigné et convoqué, n’a pas comparu et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur la demande principale:
OCEANCALL a assigné en responsabilité M. [N], Président d’ IDAZKARI CLICFONE SERVICES qui n’a pas exécuté la condamnation dont elle a été l’objet par jugement rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Marseille et non frappé d’appel.
En droit :
1. La responsabilité civile suppose l’existence d’une faute.
Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
En matière de responsabilité des dirigeants envers les tiers, la jurisprudence constante retient que la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant est subordonnée à la preuve d’une « faute séparable de ses fonctions» :
« La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », ce qui est le cas d’une « faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass, com., 20 mai 2003, Bull. IV, n°84, « Sati »).
En ce sens, la Cour de cassation a retenu que la mise en sommeil de la société décidée par le gérant d’une société, après le dépôt d’un rapport d’expertise ayant conclu à la responsabilité de ladite société dans l’exécution défectueuse des travaux mis à sa charge, constituait une faute séparable lui étant imputable engageant sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. Com., 12 Mai 2015, n°14-13.104).
la responsabilité civile suppose que le tiers ait subi un dommage qui doit être réparé.
Selon le droit commun, pour être réparable, le dommage doit être actuel, direct, certain, personnel et porter atteinte à un droit acquis. De façon constante, la jurisprudence accepte de réparer la perte de chance de recouvrer une créance (CA Versailles, 15 June 2017, RG n°16/03654 ; Cass. Cm., 18 mars 2020, 18-11.675). Plus largement, la Cour de cassation a rappelé récemment que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Cass. Com., 15 mars 2023, n°21-18.241).
3. la responsabilité civile suppose l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La preuve de la relation de cause à effet peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions.
En l’espèce,
1. Sur la faute séparable de ses fonctions imputable à M. [N]
Le tribunal dit que :
* postérieurement à la délivrance de l’assignation ayant conduit à la condamnation d’IDAZKARI CLICFONE SERVICES par jugement rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Marseille, M. [N], agissant en qualité de mandataire social en fonction, a pris volontairement la décision de mettre en sommeil la société défaillante aboutissant d’abord à la constatation de la cessation de son activité le 11 juillet 2023, ensuite à sa radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2023,
* le comportement délibéré de M. [N], en sa qualité de Président, a eu pour conséquence de rendre irrécouvrable la créance d’OCEANCALL GROUP, connue de lui depuis le 31 mai 2022, date de l’assignation d’IDAZKARI CLICFONE SERVICES.
* dans ces conditions, OCEANCALL est bien fondée à soutenir que M. [N] a commis, dans le cadre de son mandat de Président d’IDAZKARI CLICFONE SERVICES, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Incidemment, le tribunal note que M. [N] a, conjointement avec un associé, signé le 3 mai 2023, soit dans la période entre les dates susmentionnées des 31 mai 2022 et 11 juillet 2023, les statuts d’une nouvelle société nommée JOFATI.
2. Sur le dommage subi par OCEANCALL
Le tribunal dit que le dommage est évident : OCEANCALL souffre d’un préjudice actuel, certain et personnel, se traduisant par la perte de chance d’obtenir le recouvrement de sa créance.
3. Sur le lien de causalité entre la faute séparable imputable à M. [N] et le préjudice subi par OCEANCALL
Le tribunal dit que la faute de M. [N] est la cause directe du préjudice subi par OCEANCALL. En effet, la décision prise de cesser toute activité d’IDAZKARI CLICFONE SERVICES – précisément entre la délivrance de l’assignation et la condamnation subséquente dont elle a fait objet – a eu pour effet d’organiser l’insolvabilité de cette dernière afin de se soustraire au paiement de la somme due.
En conséquence, le tribunal:
*
condamnera M. [N] à réparer le préjudice subi par OCEANCALL ;
*
ordonnera le versement par M. [N] à OCEANCALL de la somme correspondant à la créance impayée, soit 11.435,31 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 avril 2024.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, OCEANCALL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter OCEANCALL du complément de sa demande.
Sur les dépens :
M. [N] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 472 du CPC, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L223-22 du Code de commerce,
Reçoit la SAS OCEANCALL GROUP en ses demandes, fins et conclusions,
Condamne M. [D] [K] [N] à réparer le préjudice subi par la SAS OCEANCALL GROUP,
Ordonne le versement par M. [D] [K] [N] à la SAS OCEANCALL GROUP de la somme correspondant à la créance impayée, soit 11.435,31 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 avril 2024,
Condamne M. [D] [K] [N] ,au paiement à la SAS OCEANCALL GROUP de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la SAS OCEANCALL GROUP du complément de sa demande,
Condamne M. [D] [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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