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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 févr. 2025, n° 2024F02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Février 2025
N• de RG : 2024F02025
N• MINUTE : 2025F00473
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* AFJ MICROMEGAS [Adresse 1] Représentant légal : Mme [W] [M], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Marc TEMINE [Adresse 3] et par Me Sophie GILI BOULLANT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [K] [N] Epouse [U] [Adresse 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] (J119) et par Me CEDRIC de KERVENOAËL [Adresse 7] (E0833)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025 et délibérée le 16 janvier 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société MICROMEGAS a été créée le 20 décembre 2016 par Madame [W] [B] et Madame [K] [U]. En date du 26 décembre 2016, MICROMEGAS a acquis pour un montant de 3 300 000 € 50,5% d’un fonds de commerce de pharmacie détenu par Mme [K] [U].
Le 22 novembre 2019, Mesdames [B] et [U] ont conclu un protocole d’accord par lequel cette dernière s’engage à céder le solde de sa participation à Mme [B] sous réserve de la réalisation de 4 conditions suspensives (remboursement de compte courant d’associés, signature d’un nouveau pacte d’actionnaires, signature d’un avenant au bail commercial avec la SCI RABELAIS, propriétaire des murs de l’officine et substitution, de la caution bancaire délivrée par Mme [U] par une nouvelle garantie).
L’opération de cession de parts devait se dérouler avant le 30 juin 2024 par une levée d’option à l’initiative de Mme [B].
En mai 2024, Mme [B] informait Mme [U] de son intention de lever l’option pour un montant de 1 195 820 euros. En réponse à ce courrier, Mme [U] refusait la levée d’option au prix indiqué par Mme [B] au motif d’une mauvaise application du calcul du prix de cession convenu dans le protocole d’accord.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le Vice-Président du Tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société MICROMEGAS à assigner à bref délai Madame [K] [U] devant ce Tribunal.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 remis à personne se déclarant habilitée, les pièces étant jointes à l’assignation, MICROMEGAS assigne à bref délai Mme [K] [U] à comparaitre le 14 novembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny à qui elle demande de :
Vu les art. 1103 et s. du Code civil, 700 du Code de procédure civile, le protocole d’accord du 22 novembre 2019 et les autres pièces.
Prononcer la cession de la totalité des 9.900 parts sociales de la société MICROMEGAS SELARL détenues par Madame [K] [U] au profit de la société MICROMEGAS SELARL, moyennant un prix de 1.195.820 Euros.
Ordonner en conséquence le transfert des parts sociales de la société MICROMEGAS détenues par Madame [K] [U] au bénéfice de la société MICROMEGAS SELARL, et ce moyennant un prix de 1.195.820 Euros.
Condamner Madame [K] [U] à payer à la société MICROMEGAS à la somme de 4.500 euros titre des frais irrépétibles d’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02025 a été appelée pour mise en état à l’audience du 14 novembre 2024.
Le demandeur et la défenderesse comparaissent. Cette dernière dépose ses conclusions dans lesquelles elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103,1104, 1217 et 1221 du code civil, Vu les éléments et pièces versés aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [U] en ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la SELARL MICROMEGAS à racheter les 9.900 parts sociales appartenant à Mme [U] moyennant un prix de 208,97 € le titres soit 2.068.774 euros sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du 45 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SELARL MICROMEGAS à racheter les 9.900 parts sociales appartenant à Mme [U] moyennant un prix de 135,82 € le titre soit 1.344.703 euros sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du 45 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SELARL MICROMEGAS à verser à Mme [U] la somme de 724.071 euros à titre de dommages et intérêts ;
JUGER que la présente décision ne fait pas obstacle à la poursuite par Madame [U] du contentieux actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de RG 22/11487 et qu’elle n’a pas autorité de la chose jugée pour ce qui concerne le droit de retrait exercé par Madame [U] et sur les demandes formées par cette dernière de ce chef auprès du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SARL MICROMEGAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SELARL MICROMEGAS à verser à Madame [K] [N] épouse [U] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Le 14 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la requérante et la défenderesse, présentes à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs plaidoiries et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Sur la demande principale de cessions des parts sociales
La demanderesse expose que :
Le 22 novembre 2019, Madame [K] [U] a conclu avec Madame [W] [B] un protocole d’accord par lequel Madame [K] [U] promet de vendre à Madame [W] [B], sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, la totalité des parts Page 3 – 2024F02025
qu’elle détient dans MICROMEGAS, soit 9.900 parts sociales représentant 49,50% du capital et des droits de vote de MICROMEGAS.
Par le même acte, Madame [W] [B] s’engage irrévocablement envers Madame [K] [U] à lui acheter ces parts. (Pièce n° 1 : protocole d’accord du 22 novembre 2019).
Le protocole d’accord fixe une méthode précise de détermination du prix.
La date indiquée pour la réalisation de la cession est comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2024.
Le protocole d’accord prévoit, en sa clause 3.4, que Madame [W] [B] peut se substituer, dans le bénéfice de la promesse, à la société MICROMEGAS. Dans ce cas, les parties au protocole d’accord s’engagent à procéder à une réduction du capital de cette société.
Le protocole d’accord stipule, en son article 4, des conditions suspensives pour la réalisation de la cession des parts composant le capital de la société, à savoir :
* le remboursement du compte courant d’associé de madame [K] [U] par le biais d’un financement bancaire de 250.000 euros ;
* la signature d’un nouveau pacte d’associés ;
* la signature d’un avenant au bail commercial entre la SCI RABELAIS, propriétaire des murs de l’officine ;
* la substitution de la caution bancaire délivrée par madame [U] par une nouvelle garantie.
La requérante poursuit en indiquant que toutes les conditions suspensives ont été remplies à ce jour.
Ainsi :
* Madame [W] [B] a obtenu le financement bancaire de 250.000 euros nécessaire au remboursement du compte courant d’associé (Pièce n° 2 : accord de financement bancaire en date du 24 mai 2024) ;
* Le nouveau pacte d’associés a été signé (Pièce n° 3 : pacte d’associés du 30 janvier 2020) ;
* Madame [W] [B] a obtenu la substitution de caution (Pièce n° 4 : mail de LCL-INTERFIMO du 4 juin 2024) ;
* L’avenant au bail commercial a été conclu (Pièce n° 5 : avenant au bail commercial en date du 30 janvier 2020).
Une fois toutes les conditions remplies, Madame [W] [B] a, par courrier du 30 mai 2024, demandé à lever l’option d’achat, comme lui en donne le droit le protocole d’accord du 22 novembre 2019. Elle a proposé un prix total des parts sociales de 1.195.820 euros. Elle précisait à sa cocontractante se substituer la société MICROMEGAS, en conformité avec la promesse du 22 novembre 2019 (Pièce n° 6 : courrier de Madame [B] à Madame [U] du 30 mai 2024).
Madame [K] [U] a répondu à la société MICROMEGAS, le 3 juin 2024, en refusant la cession des parts et lui indiquant que le prix convenu pour le rachat des actions ne lui convenait pas (Pièce n° 7 : lettre de madame [U] à madame [B] du 3 juin 2024).
Dans ces conditions, Madame [W] [B] et la société MICROMEGAS, se retrouvent dans une situation très inconfortable pour la continuité d’activité de l’entreprise. On précisera que Madame [K] [U] a, depuis la promesse de 2019, fait valoir ses droits à la retraite et ne participe donc plus à l’activité de l’officine de pharmacie.
Le refus de Madame [K] [U] de respecter les termes pourtant clairs du protocole d’accord du 22 novembre 2019 ne peut donc que provoquer des difficultés de gestion de l’officine.
Dans ces conditions, il y a urgence à ce que le Tribunal statue sur le respect par Madame [K] [U] des obligations qu’elle a contractées.
Dans ses conclusions en défense, la défenderesse répond que :
* Le courrier de la société MICROMEGAS du 30 mai 2024 annonçait à Madame [U] la tenue d’une assemblée générale le 28 juin 2024, ayant pour objet entre autres :
1. L’approbation des comptes
2. Le rachat de titres pour une valorisation de 1 195 820 €, valorisation expliquée dans ce même courrier (cf. ci-dessus).
A ce courrier, Madame [U] a répondu que la valorisation des titres était erronée et très inférieure à celle résultant du protocole et expliquait les postes qui posaient difficulté.
* L’assemblée générale mixte (prévue le 28 juin 2024) n’a pu se tenir faute d’associés présents. Le commissaire de justice mandaté par Mme [U] a constaté l’absence de tenue de l’assemblée générale, empêchant donc que soit évoqué le rachat des parts sociales.
* Par un courrier du 12 aout 2024, adressé à la société MICROMEGAS, Mme [U] indiquait que :
1. En l’absence de tenue valable de l’assemblée, il convenait d’en convoquer une nouvelle assemblée ;
2. Elle mettait en demeure la société MICROMEGAS de procéder au rachat de ses parts conformément à l’article 3.5 du protocole d’accord pour un montant de 1 344 703 € ;
* Elle indiquait qu’à défaut de rachat de ses titres, selon la valorisation du protocole, elle mettrait en vente ses parts en sollicitant un agent spécialisé en application de l’article 10.1 du pacte d’associés ;
4. Dans ce cas, elle enjoignait donc à régulariser le mandat destiné à missionner un intermédiaire en cession d’officine.
* Enfin, Mme [B] répondait à cette lettre RAR le 28 aout 2024 en refusant de les acquérir selon la valorisation du protocole et qu’elle considérait que le refus du prix indiqué par la requérante ne légitimait pas le recours à un intermédiaire pour vendre l’officine.
A titre principal toujours, la défenderesse indique que la levée d’option n’ayant pas eu lieu, il convient de ne plus appliquer la décote accordée de 35% initialement prévu dans le protocole d’accord et donc demande à ce que la société MICROMEGAS acquiert les titres pour une valorisation de 2 068 774 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L.721-5 du code de commerce, la compétence commerciale est exclue pour les sociétés constituées conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice des professions libérales (de santé, juridique ou judiciaire, notamment) soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé (par exemple, avocat, expert-comptable, etc.).
Dès lors que l’une des parties est une société d’exercice libéral, les tribunaux civils sont seuls compétents. Il en est de même pour juger des contestations entre associés d’une S.E.L. (société d’exercice libéral).
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
En l’espèce, le litige dont est saisi le Tribunal oppose la société MICROMEGAS dont la forme juridique est celle d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, à Madame [U], retraitée pharmacienne.
Par ailleurs, la défenderesse a fait état dans ses écritures (page 28, II-3-3) d’une instance en cours engagée devant le Tribunal judiciaire de Bobigny opposant les mêmes parties, lui demandant de trancher un différend portant sur l’interprétation du même protocole dont est saisi le Tribunal de commerce de Bobigny.
La date d’introduction de cette seconde instance n’a pas été précisée par Madame [B] lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Il est néanmoins indiqué que la solution de ce litige déterminera l’application (ou non) de la décote de 35%, également demandée par Madame [U] dans sa demande reconventionnelle.
Il ressort de ce double constat, qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rouvrir les débats afin de soumettre au contradictoire les questions que soulève le Tribunal de céans, à savoir : sa compétence, la connexité des deux affaires et le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025 ;
* ROUVRE les débats ;
* RENVOIE les parties devant l’audience collégiale de la 5 ème chambre du 20 mars 2025 à 14 heures ;
* RESERVE les dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,69 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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