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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 29 juil. 2025, n° 2024003825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024003825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
1/ Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5],
2/ Et Madame [R] [W], épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (70), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5].
Représentée par Maître Stéphanie d’HAUTEVILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par la SELARL ALEXANDRA MOUGIN, société d’avocat inter-barreaux, agissant par Maître Alexandra MOUGIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demandeurs à l’injonction de payer, Défendeurs à l’opposition à injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société 2AC SERVICES, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 804 990 695, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julien ROBIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition à injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Monsieur Karim LOUESLATI et Monsieur Thierry LANDBECK
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 03 juin 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 1er octobre 2024 par la société 2AC SERVICES à l’ordonnance n° 2024 000396 lui faisant injonction de payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [Z] la somme en principal de 6 664,00 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de la présente ordonnance d’un montant de 31,80 euros, rendue le 1 septembre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de Monsieur [G] [Z] et de Madame [R] [Z], signifiée par acte extrajudiciaire le 17 septembre 2024.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur et Madame [Z] exposent qu’ils étaient associés et dirigeants des sociétés ACHaud PRO, société qui avait pour objet le service aux professionnels ainsi que de la société ACHaud SERVICES qui avait pour objet l’aide à domicile.
Ils indiquent que le 02 mars 2023 la société 2AC SERVICES, dont le gérant est Madame [L] [B], a acquis les actions des sociétés ACHaud PRO et ACHaud SERVICES, aux termes d’un acte de cession d’actions sous seing privé.
Les consorts [Z] soulignent que l’article 2.3 de l’acte de cession indiquait que le solde des comptes courants d’associés devait être réglé ultérieurement aux vendeurs et calculé en fonction de la variation des capitaux propres.
Ils indiquent également que suivant les situations comptables de référence, le solde définitif devant leur être réglé par la société 2AC SERVICES a été établi à la somme 6 664 euros.
Ils expliquent qu’en l’absence de règlement, ils ont déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 2024 000396 rendue le 1 septembre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans.
A la suite de l’opposition à ladite ordonnance, formée par la société 2AC SERVICES en date du 1er octobre 2024, Monsieur et Madame [Z], réfutant les arguments qui leur sont opposés, demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 9, 514, 699, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-6, 1240, 1343-2, 1353, alinéa 2 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, Juger mal-fondée l’opposition formée par la société 2AC SERVICES,
Condamner la société 2AC SERVICES à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [Z] la somme de 6 664 euros au titre du solde définitif du prix global de cession de leurs comptes courants d’associés,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date certaine de réception par la société 2AC SERVICES de la mise en demeure de la régler,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard,
Condamner la société 2AC SERVICES à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [Z] la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société 2AC SERVICES,
Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner la société 2AC SERVICES à verser à Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [Z] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société 2AC SERVICES aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La société 2AC SERVICES, quant à elle, ne conteste pas la somme de 6 664 euros qui lui est réclamée, mais en refuse le paiement alléguant un préjudice, né de difficultés rencontrées post-cession sur les sociétés ACHaud Services et ACHaud PRO, qu’elle estime à 17 611 euros, chiffre qu’elle dit avoir communiqué aux cédants.
Elle explique que les tentatives de règlement amiable ont échouées ; qu’elle n’entend plus s’opposer au remboursement des comptes courants à hauteur de 6 664 euros ; que le préjudice dont elle s’estime victime, justifie le rejet des demandes accessoires des consorts [Z].
Elle demande finalement au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer entreprise, Débouter les époux [Z] de leurs demandes accessoires, Réserver les dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées lors de l’audience du 03 juin 2025 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000396, rendue le 1er septembre 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête des consorts [Z], signifiée à personne le 17 septembre 2024 à la société 2AC SERVICES, l’opposition formée par l’intimé le 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Sur la demande de Monsieur et Madame [Z] tendant à voir condamner la société 2AC SERVICES à leur payer la somme de 6 664 euros :
La société 2AC SERVICES ne conteste ni le principe ni le quantum du remboursement du compte courant d’associé des consorts [Z], à hauteur de 6 664 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera la société 2AC SERVICES à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 6 664 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’anatocisme :
Les consorts [Z] sollicitent, sur la condamnation à intervenir, la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Lesdites dispositions étant d’ordre public, il y a lieu de recevoir leur demande.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 6 664 euros due par la société 2AC SERVICES au titre du remboursement du compte courant d’associé.
Sur la demande de Monsieur et Madame [Z] tendant à voir condamner la société 2AC SERVICES à leur payer la somme de 2 500 euros pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Monsieur et Madame [Z], alléguant un comportement déloyal et fautif de la société 2AC SERVICES, soutiennent subir un préjudice en ce qu’ils se trouvent privés de toute possibilité de réinvestir la somme querellée dans quelque projet personnel ou professionnel.
Le simple fait pour un débiteur, de faire opposition à une ordonnance portant injonction de payer, ne saurait constituer une résistance abusive.
Par ailleurs, les consorts [Z] tendent à justifier le préjudice allégué par l’impossibilité de réinvestir dans un projet personnel ou professionnel la somme qui leur est due.
Toutefois, la relative modicité de la somme, à savoir 6 664 euros, ne permet pas d’apprécier son défaut comme un frein suffisant à tout projet personnel ou professionnel.
La résistance abusive n’est pas suffisamment caractérisée, pas plus que le préjudice qui pourrait en découler.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur et Madame [Z] de leur demande tendant à voir condamner la société 2AC SERVICES à leur payer la somme de 2 500 euros pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société 2AC SERVICES qui succombe supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître leurs droits, Monsieur et Madame [Z] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura donc lieu de condamner la société 2AC SERVICES à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter du surplus de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000396 du 1er septembre 2024, Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 1er octobre 2024,
Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-2, 1353 alinéa 2 du code civil, Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
o Déclare l’opposition recevable en la forme,
o Condamne la société 2AC SERVICES à payer à Monsieur [G] [Z] et à Madame [R] [Z] la somme de 6 664 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
o Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière, o Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [Z] de leur demande tendant à voir condamner la société 2AC SERVICES au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o Condamne la société 2AC SERVICES aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 99,50 euros,
o Autorise le conseil de Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [Z] à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
o Condamne la société 2AC SERVICES à payer à Monsieur [G] [Z] et à Madame [R] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute du surplus de leur demandes à ce titre,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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