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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, référé, 23 avr. 2026, n° 2026001478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2026001478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001478
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
DEMANDEUR (S) : SASU [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Cabinet d’Avocats LEXAJURIS – Me Hélène DAOULAS-HERVE
DEFENDEUR (S) : SAS ARTEZINC [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : LES CONSEILS D’ENTREPRISES – Maître [Magistrat/Greffier Y]
PRESIDENT : LE GAC [Magistrat/Greffier Q]
GREFFIER : Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier L]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 AVRIL 2026
FRAIS DE GREFFE : 36.74 EUROS DONT TVA : 6.12 EUROS
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la partie demanderesse : la société OUVRANS, a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à : la partie défenderesse : la société ARTEZINC, aux fins de voir :
* Enjoindre la SAS ARTEZINC et toute personne intervenant pour son compte à ne pas se rendre sur le chantier de la SCCV LES HAUTS DE SAINT PIERRE sise au [Adresse 3],
* Enjoindre la SAS ARTEZINC et toute personne intervenant pour son compte à lui faire interdiction d’intervenir sur les ouvrages de la société OUVRANS et plus généralement sur le lot couverture ardoise zinc confié à la société OUVRANS concernant le chantier de la SCCV LES HAUTS DE SAINT PIERRE, sise au [Adresse 3],
* Condamner la SAS ARTEZINC à payer une amende civile d’un montant de 30.000 euros pour toute infraction constatée par commissaire de justice,
* Condamner la SAS ARTEZINC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur cette assignation, la partie demanderesse indique avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action ;
La partie défenderesse acquiesce au désistement de la partie demanderesse ;
SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que l’article 384 du code de procédure civile dispose : « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement » ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en raison d’un accord intervenu entre les parties ;
Que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’action et accessoirement de l’instance, ainsi que le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse dans la cause SAS OUVRANS COUVERTURE contre SAS ARTEZINC ;
DISONS qu’en l’absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 36,74 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 23 avril 2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026001478
Le Greffier.
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