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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience publique des sanctions com., 4 févr. 2026, n° 2025006635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
N. 2025 006635
ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République
ET :
M. [R] [U], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté
ET :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU
[Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par [D] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC Juges : Valéran HIEL – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 06/06/2024, le Tribunal de céans a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l’égard de SAS LK MULTI-SERVICES.
Par jugement en date du 11/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l’URSSAF à l’égard de la SAS LK MULTI-SERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 892 314 303, ayant pour activité : services aux entreprises, aux particuliers et/ou exploitations agricoles, toutes prestations rattachées au secteur de l’industrie et/ou de l’agriculture, intermédiation commerciales, dont l’adresse du siège social était [Adresse 4] Angoulême et a fixé au 11/10/2022 la date de cessation des paiements.
Par jugement en date du 06/06/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de SAS LK MULTI-SERVICES.
M. [R] [U] était dirigeant de la SAS LK MULTI-SERVICES.
Par requête en date du 08/08/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 12 ans à l’encontre de M. [R] [U].
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 14/10/2025 M. [R] [U] à comparaître à l’audience du 04/11/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 30/09/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 08/08/2025, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 25/10/2024, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [T] et ses pièces jointes.
M. [R] [U], dûment cité, n’a pas comparu. L’affaire a été plaidée le 04/11/2025 et mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04/11/2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
1. Du grief d’avoir détourné de l’actif et disposé des biens de la personne morale comme des siens propres :
Attendu que l’article L653-4 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; […]
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; […]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Attendu qu’un Procès-verbal de difficulté a été dressé par la SELARL [G] [H] le 19 Juin 2024 indiquant que le siège social de la société était l’adresse de la société EDS et donc qu’il n’y avait sur place aucun matériel stock ou véhicule appartenant à la société LK MULTI-SERVICES,
Que le gérant défaillant à l’ouverture de la procédure puis en carence par la suite, ne fournissait aucun élément relatif aux actifs. Malgré l’ouverture de la procédure, il embauchait deux salariés saisonniers entre le 1° mai et le 1 juin 2024, soit pendant la période d’observation sans autorisation du juge commissaire. Il alourdissait ainsi le passif de la société sans possible intervention de 1'AGS au bénéfice des salariés,
Qu’à défaut de preuve contraire, les actifs entrant dans le périmètre de la liquidation judiciaire sont toujours entre les mains de Monsieur [U] [R],
Que par ailleurs, la faute du gérant est caractérisée compte tenu de l’augmentation du passif pendant cette période malgré l’assignation et le jugement d’ouverture,
Qu’il apparaît donc manifeste que Monsieur [U] [R] a détourné tout ou partie de l’actif et disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
Attendu que Monsieur [U] [R] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément aux articles L653-8 et L653-4 du Code de Commerce.
2. De l’abstention volontaire de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et de la non remise au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer
Attendu que l’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de
l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. […] »
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure, le mandataire observe que n’ont été fournis ni la liste des créanciers, ni celle des salariés, ni les informations relatives aux engagements de la société,
Qu’il était découvert lors de la présentation tardive du gérant le 30 juillet 2024, que celui-ci avait continué son activité malgré la liquidation judiciaire,
Que malgré ses engagements, il ne fournissait aucun justificatif lors du rendez-vous fixé le 10 septembre 2024, laissant les organes de la procédure sans nouvelles,
Qu’à ce titre, il ne peut donc qu’être constaté une absence de coopération fautive avec les organes de la procédure,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et qu’il n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer,
Attendu que Monsieur [R] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément aux articles L653-5 et L653-8 du Code de Commerce.
3. De la caractérisation ou non de la faute d’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 6 Juin 2024 suite à une assignation de l’URSSAF pour des dettes particulièrement anciennes,
Que la date de cessation des paiements a été établie au 11 octobre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-cinq jours prévus par les textes,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de la société, et qu’il a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
Attendu que Monsieur [R] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément à l’article 653-8 du Code de Commerce.
4. De la caractérisation ou non de la faute d’absence de tenue de comptabilité :
Attendu que l’article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Attendu que Monsieur [R] n’a pas fourni aux organes de la procédure d’éléments comptables, alors même que le premier cabinet comptable avait refusé d’intervenir suite à des impayés, que les bilans établis n’ont jamais été transmis,
Que l’absence de remise de la comptabilité est analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière,
Que la tenue de la comptabilité à jour et sa présentation au liquidateur judiciaire est une obligation à laquelle doit satisfaire tout dirigeant,
Attendu que Monsieur [R] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément à l’article 653-8 du Code de commerce.
Attendu qu’il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites au débats que M. [R] [U] a détourné de l’actif et disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, il s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, qu’il n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer, qu’il a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et qu’il n’a pas tenu de comptabilité.
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échoit donc, en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, d’interdire à M. [R] [U] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L.653-8 du Code de Commerce,
Vu les articles L653-4 et L653-5 du Code de Commerce ?
Prononce à l’encontre de M. [R] [U], demeurant [Adresse 5], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 12 ANS (douze ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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