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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 23 janv. 2026, n° 2025017238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025017238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017238
Numéro PC : 4142412
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR, [Adresse 1]
Défendeur (s) : LA MENUISERIE COLLABORATIVE (COIARLV), [Adresse 2] N° SIREN : 829 618 198 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 16/01/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 15 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la COIARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE -, [Adresse 3],
Attendu que suivant jugement en date du 16 octobre 2020, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a homologué le plan de continuation avec apurement du passif de la COARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE,
Attendu que Maître, [Q], [M], a été désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le montant global du passif à apurer s’élevait à la somme de : 308.782,89 €
Attendu que le règlement du passif devait intervenir selon les modalités suivantes :
* Durée du plan : 10 ans
*, [Localité 1] inférieures à 500 € : Règlement immédiat pour un montant de
* 319,48 €
*, [Localité 1] superprivilégiées AGS/CGEA : Sans objet
* Poursuite des contrats en cours : Sans objet
* Calendrier du plan : échéances progressives fixées à la date anniversaire du plan : 5%, 5%, 8%, 8%, 10%, 10%, 12%, 12%, 15%, 15%
* Date de la première échéance : 16 octobre 2021
Attendu qu’une requête tenant à voir constater la résolution du plan a été déposée par Maître, [Q], [M] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le Commissaire à l’exécution du plan, a rappelé devant le Tribunal que les quatre premiers dividendes du plan ont été valablement honorés et répartis aux créanciers de la COARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE,
Attendu néanmoins qu’en dépit des relances opérées par le Commissaire à l’exécution du plan, la COIARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE n’a pas été en capacité de régler le 5° dividende exigible au 16 octobre 2025,
Attendu qu’après entretien avec les dirigeants et associés de la COARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE en l’étude de Maître, [Q], [M], il est apparu que l’actif disponible de l’entreprise était insuffisant pour faire face à son passif,
Attendu qu’au regard de la situation décrite, et compte tenu de la situation économique et financière de la COIARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE, le dirigeant a sollicité la résolution du plan de continuation,
Attendu que les dispositions de l’article L.626-27 combinées aux dispositions de l’article L.631-19 du Code de commerce prévoient notamment :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. »,
Attendu qu’il résulte des informations communiquées que les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 16 octobre 2020 ne pas respectés par la COIARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-19 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce la résolution du plan de continuation et d’apurement du passif de la COIARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE,
Met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la COIARLV LA MENUISERIE COLLABORATIVE,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/10/2025,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Juge-commissaire : M., [O], [W]
* Juges-commissaires suppléants : M., [N], [V]
Mme, [J], [H]
Désigne la SCP, [E], [C] -, [Y], [D], Commissaires de justice, demeurant et domiciliés, [Adresse 4], pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue par les dispositions de l’article L.641-1 du Code de commerce,
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d’un an,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
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