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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 8 janv. 2026, n° 2025015567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015567
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 08/01/2026
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 435 062 294 Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie – Avocat
Défendeur (s) : TECHNI [I] [Adresse 2] N° SIREN : 403 410 848 Représentant(s) : ME LAURENT SOUCAZE SUBERBIELLE ME PAILLIER Sabrina
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 17 novembre 2023, la SASU CHIRRIPO virait, par erreur, la somme de 22.390 euros sur le compte de la SARL TECHNI [I].
Le 15 décembre 2023, la SASU CHIRRIPO faisait part de son erreur à la SARL TECHNI [I] et demandait à cette dernière de la rembourser au plus vite.
Le 1 er octobre 2025, la SASU CHIRRIPO mettait en demeure la SARL TECHNI [I] de lui rembourser la somme de 22.390,80 euros.
Le 24 octobre 2025, la SASU CHIRRIPO faisait délivrer une sommation de payer la somme précitée à la SARL TECHNI [I].
Ce même jour, la SARL TECHNI [I] refusait d’effectuer le remboursement au motif qu’une société du Groupe auquel appartient la SASU CHIRRIPO lui devrait la somme de 61.026,66 euros TTC.
PROCEDURE
Le 10 novembre 2025, la SASU CHIRRIPO donnait assignation à la SARL TECHNI [I] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SASU CHIRRIPO :
Par son assignation telle que régulièrement reprise à la barre, la société SASU CHIRRIPO sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER, par provision, la SARL TECHNI [I] à payer à la SASU CHIRRIPO la somme de 23.390 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 1 er octobre 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SARL TECHNI [I] à payer à la SASU CHIRRIPO la somme de 40 euros d’amende forfaitaire,
CONDAMNER la SARL TECHNI [I] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer du 24 octobre 2025.
Au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, des articles 1302 et suivants du Code civil et de l’article 441-10 du Code de commerce, la SASU CHIRRIPO fait valoir que ;
* la juridiction de céans serait géographiquement compétente pour connaitre du présent litige dans la mesure où le lieu du dommage se situe à [Localité 1], lieu où se trouve son siège social,
* sa créance ne serait pas contestable puisque la SARL TECHNI [I] ne peut revendiquer aucune créance à son encontre,
* la SARL TECHNI [I] ne serait pas légitime à solliciter des délais de paiement.
POUR LA SARL TECHNI [I] :
Par ses Conclusions telles que régulièrement reprises à la barre, la SARL TECNI [I] sollicite de la juridiction de céans de :
ACCORDER à la société TECHNI [I] 24 mois de délai pour s’acquitter de la somme de 22.390,80 euros TTC,
JUGER que le remboursement sera assorti de l’intérêt au taux légal,
DEBOUTER la SASU CHIRRIPO de ses demandes,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, la société défenderesse fait valoir :
* qu’elle a fait l’objet d’un plan de redressement de 10 ans depuis 2020,
* que le passif restant dû dans le cadre du plan s’élève à la somme de 1.316.751 euros et que son passif général est de 2.063.091 euros,
* qu’en parallèle son chiffre d’affaires ne cesse de baisser,
* que l’administrateur judiciaire lui a rappelé la nécessité de verser la somme de 210.776,78 euros dans un bref délai.
Qu’en conséquence, elle serait légitime à solliciter des délais de paiement pour ne pas être placée en liquidation judiciaire.
SUR CE :
1) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire»
En l’espèce, la SARL TECHNI [I] reconnait devoir la somme en litige.
La juridiction de céans dira, en conséquence, que la créance de la SASU CHIRRIPO n’est pas sérieusement contestable, tant pour la somme en principal que pour l’indemnité de retard telle que prévue par le Code de commerce,
2) Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital »
Il résulte de ce texte que, pour accorder ou refuser des délais de paiement, la juridiction de céans doit examiner la situation financière du créancier et du débiteur. En l’espèce :
* la SASU CHIRRIPO ne produit aucune pièce sur sa situation financière,
* la SARL TECHNI [I] produit au débat :
* l’attestation de son expert-comptable établissant que pour l’exercice courant du 1 er avril 2024 au 31 mars 2025, le chiffre d’affaires de la SARL TECHNI [I] s’élevait à la somme de 2.786.338 euros, avec un résultat net négatif de 493.643 euros,
* un mél de la SELARL APEX AJ, administrateur judiciaire en date du 13 décembre 2025, indiquant que la SARL TECHNI [I] doit au titre du dividende n°5 (c’est-à-dire le règlement que reçoivent les créanciers en exécution du plan de sauvegarde ou de redressement) la somme de 210.776,78 euros et qu’au 13 décembre 2025 la SASU CHIRRIPO ne lui a fait parvenir qu’une « très petite partie de cette somme ».
La juridiction dira, par voie de conséquence, que la demande de délai de paiement est justifiée.
L’ancienneté de la créance de la SASU CHIRRIPO et sa demande de paiement de 2023 justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande visant à voir réduit le montant des intérêts de retard.
3) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SARL TECHNI [I] à payer à la SASU CHIRRIPO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, et l’article 1343-5 du Code civil :
CONDAMNONS, par provision, la SARL TECHNI [I] à payer à la SASU CHIRRIPO la somme de 23.390 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter du 1 er octobre 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNONS la SARL TECHNI [I] à payer à la SASU CHIRRIPO la somme de 40 euros d’amende forfaitaire,
DONNONS à la SARL TECHNI [I] un délai de 24 mois, courant à compter de la signification de la présente ordonnance, pour s’acquitter de la créance de la SASU CHIRRIPO,
CONDAMNONS la SARL TECHNI [I] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL TECHNI [I] aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 24 octobre 2025 dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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