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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 7 janv. 2025, n° 2024F00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N° de RG : 2024F00152 N° MINUTE : 2025F00005 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
EURL PROMACOM [Adresse 6] Représentant légal : M. [X] [M] ,Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me [P] [M] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SARL DECOUVERTES [Adresse 7]
Représentant légal : M. [K] [S] [U] [Z] ,Gérant, [Adresse 1]
en-Provence
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] (C1050) et par Me Franck BENALLOUL [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025
et délibérée le 5 décembre 2024 par :
Président : M. Benoît ANDRE
Juges : Mme Christine BOUVIER M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le 20 mars 2018, la société DECOUVERTES (RCS Aix-en-Provence, n°429 630 585) a signé avec la société PROMACOM (RCS Marseille n°449 552 249), un contrat d’une durée de 60 mois pour la location et la maintenance d’équipements de téléphonie VOIP et un contrat d’une durée de 36 mois pour une ligne SDSL. Le contrat contient une clause d’attribution en cas de contentieux au Tribunal de commerce de Bobigny.
La société DECOUVERTES ayant eu besoin de plus de postes de téléphonie, un nouveau document a été signé le 26 octobre 2018.
Le 16 février 2023, la société DECOUVERTES a informé la société PROMACOM ne pas souhaiter reconduire le contrat conclu le 20 mars 2018.
Le 28 juin 2023, la société DECOUVERTES a mis en demeure la société PROMACON de lui communiquer le code RIO sous 24 heures, à défaut d’engager une procédure judiciaire. Le 3 juillet 2023, la société PROMACOM lui a répondu en listant toutes les factures qu’elle considère restant dues du fait de la résiliation et indique ne pas être obligée de communiquer le code RIO. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 (signification par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), la société PROMACOM assigne la société DECOUVERTES devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 12 décembre 2023 à 14h00 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondée la SARL PROMACOM en son action,
DIRE que la SARL DECOUVERTES n’a pas respecter les termes de son contrat,
JUGER que la SARL DECOUVERTES était contractuellement liée à la SARL PROMACOM jusqu’à la date du 31.01.2024,
JUGER que la SARL DECOÙVERTES est débitrice des factures mensuelles émises par la SARL PROMACOM jusqu’à la date du 31.01.2024,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL DECOUVERTES à payer à la SARL PROMACOM une somme totale d’un montant de 22.902,58 euros TTC avec intérêts de droit augmenté de 5 points à compter du 13.03.2023
CONDAMNER la SARL DECOUVERTES à payer à la SARL PROMACOM une somme totale d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,
CONDAMNER la SARL DECOUVERTES à payer à la SARL PROMACOM la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL DECOUVERTES aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro n° 2023 F 02549, a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 12 décembre 2023 et immédiatement radiée, le demandeur n’étant pas présent.
Elle a été remise au rôle sous le numéro n° 2024 F 00152 le 24 janvier et a été appelée à 6 audiences collégiales entre le 7 février 2924 et le 13 juin 2024. Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants
du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 18 juillet 2024.
Dans ses conclusions remises le 13 juin 2024, la société DECOUVERTES demande au
Tribunal :
Vu l’article 1104, 1211, 1214, 1188, 1190 et 1231-1 et suivant du Code civil,
Vu l’article L.215-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L 44-4 et 1)406-18 – I du Code des postes et des communications électroniques,
Vu la Décision ARCEP n° 2013-0830 du 25 juin 2013,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir : DEBOUTER la société PROMACOM de sa demande de paiement relative aux factures, DEBOUTER la société PROMACOM de sa demande de dommages-intérets au titre de son préjudice économique, DEBOUTER la société PROMACOM de toutes ses demandes fins et prétentions,
A titre reconventionnel, CONDAMNER la société PROMACOM à payer à la société DECOUVERTES la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérets, CONDAMNER la société PROMACOM à payer à la société DECOUVERTES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PROMACOM aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique du 11 juillet 2024 discuté en audience, la société PROMACOM demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondée la SARL PROMACOM en son action, DIRE que la SARL DECOUVERTES n’a pas respecter les termes de son contrat, JUGER que la SARL DECOUVERTES était contractuellement liée à la SARL PROMACOM jusqu’à la date du 31.01.2024, JUGER que la SARL DECOÙVERTES est débitrice des factures mensuelles émises par la SARL PROMACOM jusqu’à la date du 31.01.2024,
En conséquence, CONDAMNER la SARL DECOUVERTES à payer à la SARL PROMACOM une somme totale d’un montant de 22.902,58 euros TTC avec intérêts de droit augmenté de 5 points à compter du 13.03.2023, CONDAMNER la SARL DECOUVERTES à payer à la SARL PROMACOM une somme totale d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, CONDAMNER la SARL DECOUVERTES à payer à la SARL PROMACOM la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause : DEBOUTER la SARL DECOUVERTES de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais de procédure, CONDAMNER la SARL DECOUVERTES aux entiers dépens de l’instance, RAPPELER l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger.
Cette affaire a été rappelé à l’audience collégiale du 7 novembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 28 novembre 2024.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y étant pas opposées.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré aux parties qui n’ont pas fait de commentaire.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries des société PROMACOM et DECOUVERTES, puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société DECOUVERTES, défendeur, expose dans ses conclusions remises le 13 juin 2024 :
Le contrat du 20 mars 2018 prévoyait la possibilité d’ajout de nouveaux équipements à un tarif réduit pour les demandes faites dans les 12 premiers mois de l’installation, ce qui a été fait le 26 octobre 2018. Le document signé le 26 octobre 2018 ne constitue donc pas un contrat distinct du premier mais un avenant. Le contrat a donc démarré le 20 mars 2018 et avait pour échéance le 19 mars 2019. Il a été valablement résilié le 13 février 2023 par LRAR, soit plus de 60 jours avant l’échéance. La société DECOUVERTES ne doit donc rien à la société PROMACOM au-delà du 19 mars 2023 au titre du contrat de location.
Par ailleurs, le contrat du 18 janvier 2020 n’a pas été signé avec la société DECOUVERTES mais avec la société MADARA.
Le contrat SDSL du 20 mars 2018 ne constitue pas un contrat séparé de celui de location de location d’équipement signé à la même date. Les pièces présentées séparément par le demandeur figurent de fait dans le même fichier comme en atteste « une ancienne pièce adverse numérotée 1.1 » (pièce défendeur n°4). Par ailleurs, la facturation relative à cette composante SDSL figure sur la même facture que les équipements, avec la même référence de contrat. N’étant pas distinct du contrat de location, il a aussi été valablement résilié le 13 février 2023. La société DECOUVERTES ne doit donc rien à la société PROMACOM au-delà du 19 mars 2023 au titre de du contrat SDSL.
Les factures produites pour paiement sont par ailleurs contestées, tant sur la forme quand elles sont comparées à celle du 20 février 2019 (pas de référence au numéro de contrat, numérotation aléatoire des factures) que sur le fond (valeurs non prévues ou différentes de celles prévues au contrat).
La société PROMACOM, demandeur, expose dans ses conclusions en réplique du 11 juillet 2024 :
Les contrats de location et maintenance des équipements de téléphonie datés du 20 mars 2018 (pièce demandeur n°3), du 26 octobre 2018 (pièce demandeur n°4) et du 18 janvier 2020 (pièce demandeur n°6) constituent trois contrats séparés, et que donc le démarrage de la période contractuelle de 60 mois a été décalé d’autant chaque fois.
Quand bien même les contrats des 20 mars et 26 octobre 2018 ne constitueraient pas deux contrats séparés, mais un contrat principal et son avenant, l’installation ayant été réalisée le 1er février 2019, c’est cette date qui constitue le démarrage de la période de 60 mois.
En conséquence, la société DECOUVERTES est redevable de toutes les échéances au titre de ces contrats jusqu’au 31 janvier 2024.
Le contrat de ligne SDSL signé le 20 mars 2018 pour 3 ans (pièce demandeur n°8) a été mis en service le 8 novembre 2018 et a été renouvelé par tacite reconduction au bout de 3 ans pour la même durée. Il n’a pas été résilié par la société DECOUVERTES, le terme de ce dernier étant fixé au 7 novembre 2024.
Il s’agit d’un contrat séparé des contrats de location d’équipement.
En conséquence, la société DECOUVERTES est redevable de toutes les échéances au titre de ce contrat SDSL jusqu’au 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1188 du Code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1189 du Code civil dispose que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
L’article 1190 du Code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé »
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur les demandes de juger que la société DECOUVERTES était contractuellement liée à la société PROMACOM jusqu’à la date du 31 janvier 2024 et que la société DECOÙVERTES est débitrice des factures mensuelles émises par la société PROMACOM jusqu’à cette même date :
1. Sur le nombre de contrats de location d’équipement :
Le demandeur a confirmé lors de l’audition du 28 novembre 2018 que le contrat signé le 18 janvier 2020 (pièce demandeur n°6) ne concernait pas la société DECOUVERTES.
Le contrat de location du 20 mars 2018 (pièce demandeur n°3) prévoit bien à la 3ème page le rajout de matériel.
La comparaison de la 1ère page du contrat du 26 octobre 2018 « Devis » (pièce demandeur n°4) avec la 2ème page du contrat du 20 mars 2018 (devis initial), montre que la société DECOUVERTES a demandé des équipements supplémentaires pour 6 personnes (6 postes collaborateurs et 6 licences centrex). Le nombre de numéros SDA (numéro direct sans passer par le standard), qui est passé de 20 à 30, est exactement égal au nouveau total de postes hors 1 au standard. Ce « Devis » est donc bien cohérent avec la possibilité donnée d’ajouter du matériel au contrat initial.
La tarification d’un nouveau poste est :
Dans les 12 premiers mois, un loyer de 5,6 euros HT par poste ;
Au-delà de 12 mois, un coût fixe de 280 euros HT en une fois, soit l’équivalent de 50 mois de location.
Cette différence de tarification démontre que l’intention du demandeur est de recevoir des loyers au titre des nouveaux équipements pour une durée minimum de 50 mois indépendamment de la date de démarrage du contrat, mais pas de réengager le défendeur pour une nouvelle période de 60 mois.
En conséquence, en application des articles 1188 à 1190 du Code civil, le Tribunal dira que les deux contrats n’en font qu’un.
2. Sur la date d’entrée en vigueur et d’échéance du contrat de location d’équipement :
L’article II des conditions générales (Entrée en vigueur – Durée – Résiliation) indique : « Le présent contrat … entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des deux parties soit généralement à la date d’installation et mise en œuvre des matériels et services ».
Le demandeur n’apporte pas de preuve directe quant à la date d’installation et mise en œuvre. Cependant, l’analyse comparée des factures de janvier 2019 (pièce demandeur n°5) et de février 2019 (pièce demandeur n°7) montre que la facturation des équipements téléphoniques a commencé en février, avec la facturation des frais de mise en service le même mois.
Cependant, le contrat du 20 mars 2018 n’est pas signé par le fournisseur et ne comporte même pas de zone pour sa signature en fin de contrat, contrairement au cas du client. Il manque par ailleurs la page « 42 » du contrat.
En conséquence, en application de l’article de l’article 1190 du Code civil, le Tribunal dira que la date d’entrée en vigueur du contrat est le 20 mars 2018 et que la date d’échéance est donc le 19 mars 2023.
3. Sur la date de résiliation du contrat de location d’équipement :
La société DECOUVERTES produit une copie de la lettre de résiliation datée du 16 février 2023 mais pas l’accusé de réception (pièce défendeur n°2).
Cependant le demandeur fait référence à cette « lettre recommandée » dans son courrier en réponse du 13 mars 2023 (pièce demandeur n°10).
La résiliation ayant été faite dans la forme et dans les délais prévus à l’article II des conditions générales, le Tribunal dira que le contrat a été résilié au 19 mars 2023
4. Sur la date d’échéance du contrat de ligne SDSL :
Même si l’intention des parties étaient probablement de négocier une offre globale avec les équipements et la ligne SDSL, que les deux services sont facturés en même temps (facture du 28 février 2019, pièce demandeur n°7), le contrat SDSL (pièce demandeur n°8) n’en constitue pas moins un contrat distinct.
Il comporte une offre tarifaire indépendante, qui n’est pas reprise dans la partie « devis » du contrat de location d’équipement, une durée de 3 ans renouvelable et des conditions générales et particulières différentes.
Il n’est donc pas couvert par la lettre de résiliation datée du 16 février 2023 qui ne mentionne que le contrat du 20 mars 2018 et le défendeur n’apporte pas la preuve de l’avoir résilié autrement.
Dans ses conclusions et ses demandes, le demandeur dit que le terme de ce contrat est le 7 novembre 2024, soit 2 x 3 ans après sa mise en service le 8 novembre 2018. Cette date est cohérente avec les termes de l’article 2 des conditions générales (Entrée en vigueur – Durée – Résiliation).
Le défendeur ne se positionnant pas sur ce point, le Tribunal dira que la société DECOUVERTES était contractuellement liée à la société PROMACOM jusqu’à la date du 7 novembre 2024 au titre du contrat de ligne SDSL.
En conclusion :
Le Tribunal dira que la société DECOUVERTES était contractuellement liée à la société PROMACOM jusqu’à la date du 19 mars 2023 au titre du contrat de location d’équipement et jusqu’à la date du 7 novembre 2024 au titre du contrat de ligne SDSL.
En conséquence, le Tribunal dira que la société DECOUVERTES ne peut pas être débitrice au-delà du 19 mars 2023 au titre du contrat de location d’équipement et au-delà du 7 novembre 2024 au titre du contrat de ligne SDSL.
Sur la demande de condamner la société DECOUVERTES à payer à la société PROMACOM une somme totale d’un montant de 22.902,58 euros TTC avec intérêts de droit augmenté de 5 points à compter du 13 mars 2023 :
Cette demande additionne les montants de 6 factures.
1. Sur la facture de 540,42 euros au titre du n° vert international pour la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2022 (pièce demandeur n°12) :
Le demandeur ne justifie pas de sa demande et ne fournit pas le contrat correspondant.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PROMACOM de sa demande sur cette facture.
2. Sur les factures de février, mars, avril, juillet et novembre 2023 (pièces demandeur n°13 à 17):
La facture de juillet 2023 concerne la période du 1er mai au 31 janvier 2024, date d’échéance du contrat de location selon le demandeur. Elle inclue d’autres frais, notamment le coût de la ligne SDSL sur la même période.
La facture de novembre 2023 ne concerne que la ligne SDSL. Elle couvre la période du 1er février 2024 au 8 novembre 2024.
En conséquence, le Tribunal ne considèrera que les frais mensuels mentionnés dans ces différentes factures et déterminera sur quelle période ils sont dus, indépendamment de ce qui est demandé par la société PROMACOM.
Frais de gestion et de ligne analogique
Les factures de février, mars, avril et juillet 2023 incluent des frais de gestion pour 6,25 euros HT et une ligne analogique pour 16,80 euros HT. Ces éléments sont bien présents dans les factures de janvier 2019 (pièce demandeur n°5) et février 2019 (pièce demandeur n°7).
Cependant, le demandeur ne fournit pas le contrat correspondant.
En conséquence, en application de l’article de l’article 1190 du Code civil, le Tribunal dira que ces sommes ne sont pas dues.
Frais de « centrex MITEL Cloud »
Ces mêmes factures incluent un « centrex MITEL cloud » pour 1069,10 HT. Cet élément est bien présent dans la facture de février 2019 (pièce demandeur n°7).
Cependant, le dernier devis (contrat du 20 octobre 2018, pièce demandeur n° 4) indique un montant de 926,60 euros HT.
Le défendeur n’apporte pas la preuve d’avoir payé les montants dues au titre de février et mars 2023.
En conséquence, en application de l’article de l’article 1190 du Code civil, le Tribunal dira que la société DECOUVERTES devra payer la somme de 926,60 euros HT seulement, et pour les mois entiers de février et mars 2023, soit 2 223,84 euros TTC.
Frais de ligne SDSL
Ces mêmes factures incluent le coût de la ligne SDSL pour un montant de 260,00 euros HT mensuel pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
La facture de novembre 2023 ne concerne que la ligne SDSL. Elle dit couvrir la période du 1er février 2024 au 8 novembre 2024. Le montant facturé la période du 1er au 8 novembre 2024 est de 69,33 euros HT.
Le défendeur n’apporte pas la preuve d’avoir payé les montants dus au titre de février et mars 2023.
En conséquence, le Tribunal dira que la société DECOUVERTES devra payer la somme de 260,00 euros HT pour la période du 1er février 2023 au 8 novembre 2024 (21 mois et 8 jours), soit 5 529,33 euros HT ou 6 635,20 euros TTC.
Au global :
Il se déduit de ce qui précède, en application de l’article 1353 du Code civil, que la société PROMACOM détient sur la société DECOUVERTES une créance certaine, liquide et exigible de 8 859,04 euros (2 223,84 + 6635,20 TTC) et non pas de 22 902,58 euros TTC comme demandé.
La société DECOUVERTES n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
La société PRMACOM ne spécifie pas ce qu’elle considère être les intérêts de droit, ni ne justifie le choix de la date du 13 mars 2023, qui est la date de son premier courrier de son avocat à l’avocat du défendeur (pièce demandeur n° 10). Mais ce courrier ne vaut pas mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DECOUVERTES à payer à la société PROMACOM la somme de 8 859,04 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes réciproques d’une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts :
Ni le demandeur, ni le défendeur ne justifiant du montant du préjudice subi, le Tribunal les déboutera de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y aura pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société PROMACOM, partie qui succombe principalement, aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société PROMACOM à payer à la société DECOUVERTES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société DECOUVERTES à payer à la société PROMACOM la somme de 8 859,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE les sociétés PROMACOM et DECOUVERTES de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société PROMACOM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société PROMACOM à payer à la société DECOUVERTES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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