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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 oct. 2025, n° 2025004559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 octobre 2025
Affaire : EIRL [K] [V] Installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie [Adresse 1]
Représentée par M. [K] [V], accompagné de M. [W] [V], son fils, et assisté par Maître Jean-Baptiste BELLON, Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/10/2025
Le 22/09/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de l’EIRL [K] [V] avec les pièces annexées prescrites par l’article R 631-1 du Code de Commerce, par laquelle le dirigent a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 08/10/2025.
A cette audience, le débiteur s’est présenté. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
L’EIRL [K] [V] a été créée en octobre 2018 ; ses difficultés résulteraient d’une baisse du chiffre d’affaires en 2023 suite au départ d’un technico-commercial, d’un problème rencontré avec le bailleur qui a contraint l’EIRL [K] [V] à changer de local, puis de problèmes rencontrés avec les salariés ;
Durant l’année 2025, le chiffre d’affaires a fortement augmenté avec beaucoup de main d’œuvre, ce qui permet une bonne marge ; la masse salariale a été diminuée et un licenciement économique est en cours : il ne restera plus que trois salariés dans l’entreprise dont le fils de M. [K] [V] ;
Durant l’année 2024, l’EIRL [K] [V] a réalisé un chiffre d’affaires de 379 587 € pour un résultat déficitaire de 29 303 € ;
Le passif s’élèverait à un total de 130 930,29 € ; l’actif est estimé à 164 488 €, dont des créances clients à hauteur de 59 199,00 € ;
Le Ministère Public a relevé que le dirigeant avait pris des décisions importantes et judicieuses pour faire face à la situation; Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En l’état des éléments transmis, il apparait que l’EIRL [K] [V] est en état de cessation des paiements, mais que des perspectives de redressement de la situation ont été exposées ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 621-3, L 631-7, et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 03/09/2025, date à laquelle l’EIRL [K] [V] n’a plus été en capacité de régler les échéanciers accordés par ses créanciers (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de l’EIRL [K] [V] et en fixe la date au 03/09/2025.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III Livre VI du Code de Commerce :
EIRL [K] [V] Installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie [Adresse 1] SIREN : 804 003 961
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 26 novembre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, l’EIRL [K] [V] devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [E] [D], Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [J], prise en la personne de Maître [Z] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 2], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au
BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [H] [R], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Dit que M. [V] [K] remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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