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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2026005846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005846
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Localité 1] (SASU) [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : MK DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/03/2026
Faits et Procédure :
A la date du 09/12/2025 la SASU [G] [F] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SARL MK DISTRIBUTION une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 260,00 €, 40 € de frais de recouvrement, les intérêts au taux contractuel de 18,55 à compter du 22/02/2024, les accessoires de 15 €, plus 150 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SARL MK DISTRIBUTION a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 13 mars 2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
La SASU [G] [F] fait valoir qu’en janvier 2025, elle a été affrétée par la société YOLS ayant pour activité l’affrètement et l’organisation de transports et agissant juridiquement en qualité de commissionnaire de transport, afin de réaliser un transport de
marchandises au départ de la société SAGLAM DISTRIBUTION [Localité 2]) à destination de la société MK DISTRIBUTION [Localité 3]).
Que le transport réalisé, la société [G] [F] a adressé la facture correspondante à son donneur d’ordre, la société YOLS, pour un montant de 1 260,00 € TTC.
Que par jugement du 7 avril 2025, le tribunal de commerce d’ALENCON a prononcé la liquidation judiciaire de la société YOLS, laissant la facture émise par [G] [F] impayée.
Qu’après avoir effectué sa déclaration de créance auprès du liquidateur, c’est par lettre recommandée avec avis de réception n° 1A 210 973 8894 9 du 6 novembre 2025 (pièce 6, non retirée par son destinataire), en application des dispositions de l’article L132-8 du code de commerce, aux termes desquelles « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite », la société [G] [F] a réclamé le paiement de la facture restée impayée à la société MK DISTRIBUTION, destinataire de la prestation en cause.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société MK DISTRIBUTION à payer à la société [G] [F] sur le fondement de l’article L132-8 du code de commerce, la somme de 2 110,29 € au titre de :
la facture-transport n° 50110025 de 1 260,00 € TTC restée impayée par la société YOLS consécutivement à sa liquidation judiciaire,
150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
40,00 € au titre des frais de recouvrement (article D441-5 du code de commerce),
15,00 € au titre des frais accessoires,
31,80 € au titre des frais de greffe,
447,21 € au titre des intérêts,
90,40 € au titre de la prestation de recouvrement (article A444-31 du code de commerce),
75,88 € au titre du coût de la signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer,
La condamner aux entiers dépens.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la [Localité 1] (SASU) la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit la SARK MK DISTRIBUTION injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, en application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL MK DISTRIBUTION à payer à la SASU [G] [F], les sommes suivantes :
1260,00 € TTC, montant de la facture-transport n° 50110025 restée impayée par la société YOLS consécutivement à sa liquidation judiciaire,
40,00 € au titre des frais de recouvrement (article D441-5 du code de commerce),
15,00 € au titre des frais accessoires, 31,80 € au titre des frais de greffe, 447,21 € au titre des intérêts, 90,40 € au titre de la prestation de recouvrement (article A444-31 du code de commerce), 75,88 € au titre du coût de la signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer
Condamne la SARL MK DISTRIBUTION à payer à la SASU [G] [F] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la SARL MK DISTRIBUTION en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,33 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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