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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 mars 2026, n° 2025014330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014330
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 03 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 11 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MIGUY ELEC
Immatriculée sous le numéro 909 817 884, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2026 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
La CAISSE REGIONALES DE CREDIT AGRICOLES MUTUEL [Localité 1] 31 ci-après dénommée dans le corps du jugement LE CREDIT AGRICOLE, est un établissement financier.
La SAS MIGUY ELEC à [Localité 2] (31) a pour activité la mise en place d’installations électriques.
Le 8 juin 2022, la SAS MIGUY ELEC ouvre un compte courant et signe un contrat de vente de produits et de services avec le CREDIT AGRICOLE.
Le 12 janvier 2024, la SAS MIGUY ELEC signe avec le CREDIT AGRICOLE un contrat de prêt d’un montant de 10 000 € remboursable en 1 mensualité à 12 mois à un taux de 5,67% l’an.
Le 22 janvier 2024, la SAS MIGUY ELEC signe avec le CREDIT AGRICOLE un contrat de prêt d’un montant de 16 000€ remboursable en 84 mensualités à un taux de 4,44%.
Le même jour, la SAS MIGUY ELEC signe avec le CREDIT AGRICOLE un contrat de prêt d’un montant de 34 000€ remboursable en 84 mensualités à un taux de 4,44%.
Le 7 avril 2025, par LRAR portant la mention pli avisé non réclamé, le CREDIT AGRICOLE met en demeure la SAS MIGUY ELEC de procéder au règlement de la somme de 34 948,76€, correspondant au solde du compte courant ainsi que les échéances des prêts.
Le 15 mai 2025, par LRAR portant la mention plis avisé non réclamé, le CREDIT AGRICOLE met en demeure la SAS MIGUY ELEC de procéder au règlement de la somme de 36 349,54€ dans un délai de 20 jours et l’informe que passé ce délai, la déchéance du terme sera appliquée sur l’ensemble des crédits pour un montant total de 81 236,47€, le CREDIT AGRICOLE l’informe également de leur volonté de clôturer le compte dans un délai de 60 jours.
Le 9 juillet 2025, par LRAR portant la mention plis avisé non réclamé, le CREDIT AGRICOLE informe la SAS MIGUY ELEC de la clôture du compte conformément à l’article L312-1-1 du code monétaire et financier et la met en demeure de procéder au règlement de la somme de 15 946,79€ au titre du solde débiteur du compte courant.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 24 juillet 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, le CREDIT AGRICOLE assigne la SAS MIGUY ELEC devant le tribunal de commerce de Toulouse.
En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025014330.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 du code civil,
* Condamner la SAS MIGUY ELEC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de :
* 10 968,14 € avec intérêts au taux de 8,67 % du 27 juin 2025 jusqu’à parfait paiement
* 16 659,95 € avec intérêts au taux de 7,44 % du 27 juin 2025 jusqu’à parfait paiement
* 35 381,61 € avec intérêts au taux de 7,44 % du 27 juin 2025 jusqu’à parfait paiement
* 15 892,29 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SAS MIGUY ELEC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le CREDIT AGRICOLE fonde ses demandes sur :
Les articles 1103, 1104, 1343-2 du Code civil, relatifs aux conditions liminaires des contrats ainsi qu’aux dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent.
Pour justifier sa demande, le CREDIT AGRICOLE fait valoir le contrat d’ouverture de compte ainsi que les trois contrats de prêts signés par la SAS MIGUY ELEC, le CREDIT AGRICOLE soutient que la SAS MIGUY ELEC a été défaillante dans le paiement des mensualités des crédits contractés et le solde du compte courant est débiteur depuis mai 2024, le CREDIT AGRICOLE demande le règlement des sommes dues et l’application des conditions générales des contrats.
En défense, la SAS MIGUY ELEC ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, bien que régulièrement convoqué en la forme ordinaire, en ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement réputé contradictoire soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Le tribunal examinera la demande, dans la mesure elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à payer la somme de 10 968,14€ au titre du prêt N°215025011 :
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et le 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Pour faire valoir ses droits, le CREDIT AGRICOLE produit le contrat de prêt signé par la SAS MIGUY ELEC, les courriers de mise en demeure et le décompte des sommes dues au 27 juin 2025 pour un total 10 968,14 € composées de :
* 10 000€ en capital
* 585,64€ d’intérêts,
* 382,50€ de pénalité de retard
Selon les conditions générales du crédit, la déchéance du terme est exigible de plein droit en cas de non-respect d’un seul des engagements stipulés dans le contrat dont « le défaut de paiement à la bonne date par l’emprunteur ». La SAS MIGUY ELEC n’ayant pas honoré le règlement de ses échéances, le CREDIT AGRICOLE prononce la déchéance du terme du crédit. La créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MIGUY ELEC à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 10 968,14€ au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de retard de 8,67% (5,67% + 3 points) à compter 27 juin 2025 date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande à payer la somme de 16 659,95€ au titre du prêt №2151063:
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et le 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Pour faire valoir ses droits, le CREDIT AGRICOLE produit le contrat de prêt signé par la SAS MIGUY ELEC, les courriers de mises en demeure et le décompte des sommes dues au 27 juin 2025 pour un total 16 659,95 € composées de :
* 15 673,88€ en capital
* 819,77€ d’intérêts,
* 166,30€ de pénalité de retard
Selon les conditions générales du crédit, la déchéance du terme est exigible de plein droit en cas de non-respect d’un seul des engagements stipulés dans le contrat dont « le défaut de paiement à la bonne date par l’emprunteur ». La SAS MIGUY ELEC n’ayant pas honoré le règlement de ses échéances, le CREDIT AGRICOLE prononce la déchéance du terme du crédit. La créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MIGUY ELEC à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 16 659,95 € au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de retard de 7,44% (4,44% + 3 points) à compter 27 juin 2025 date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande à payer la somme de 35 381,61€ au titre du prêt N°215062:
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et le 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Pour faire valoir ses droits, le CREDIT AGRICOLE produit le contrat de prêt signé par la SAS MIGUY ELEC, les courriers de mises en demeure et le décompte des sommes dues au 27 juin 2025 pour un total 35 381,61 € composées de :
* 33 307€ en capital
* 1 742,01€ d’intérêts,
* 332,60€ de pénalité de retard
Selon les conditions générales du crédit, la déchéance du terme est exigible de plein droit en cas de non-respect d’un seul des engagements stipulés dans le contrat dont « le défaut de paiement à la bonne date par l’emprunteur ». La SAS MIGUY ELEC n’ayant pas honoré le règlement de ses échéances, le CREDIT AGRICOLE prononce la déchéance du terme du crédit. La créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MIGUY ELEC à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 35 381,31 € au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts au taux
contractuel de retard de 7,44% (4,44% + 3 points) à compter 27 juin 2025 date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande à payer le solde débiteur du compte courant d’un montant de 15 892,29€ portant le N°[XXXXXXXXXX01]:
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et le 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Pour faire valoir ses droits, le CREDIT AGRICOLE produit le contrat de vente de produits et services d’ouverture du compte courant signé par la SAS MIGUY ELEC et le courrier de mise en demeure de clôture du compte courant conformément à l’article L312-1-1 du code monétaire et financier dans un préavis de 2mois.
Les relevés de compte de la SAS MIGUY ELEC établissent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du CREDIT AGRICOLE, le compte courant présentant un solde débiteur continu depuis le mois de mai 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MIGUY ELEC à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 15 892,29 € au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter 31 mai 2025 date du dernier relevé de compte et jusqu’à parfait paiement.
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil à compter 27 juin 2025 date du dernier décompte.
Sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, le CREDIT AGRICOLE ayant dû engager des frais non compris dans les dépens il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS MIGUY ELEC à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la SAS MIGUY ELEC aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en première instance après en avoir délibéré :
Condamne la SAS MIGUY ELEC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 10 968,14€ au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de retard de 8,67% à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS MIGUY ELEC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 16 659,95 € au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de retard de 7,44% à compter 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS MIGUY ELEC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 35 381,61 € au titre du contrat de prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de retard de 7,44% à compter 27 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS MIGUY ELEC à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 15 892,29 € au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter 31 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 juin 2025.
Condamne la SAS MIGUY ELEC, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MIGUY ELEC aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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