Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 6 mai 2026, n° 2025008625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008625
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SONERGIA [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Me BERTRAN Virginie
Défendeur (s) : HOLDING CPLUS CIE. [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Florence BONNO
Juges : M. Christian MARANDON
M. Nigel CONNOR
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/03/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande la SA SONERGIA SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 518 685 516 dont le siège social est situé [Adresse 3],
En défense, la société HOLDING CPLUS CIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 491 377 560 dont le siège social est [Adresse 4],
Le 06 mai 2022, la SA SONERGIA SAS informe, par courriel, la société HOLDING CPLUS CIE, qu’elle a émis en faveur de cette dernière un virement de la somme de 4 200 €, en règlement d’une facture n° 166005 du 28 avril 2022,
Le 20 mai 2022, par courriel, M. [R] [V], représentant de la société HOLDING CPLUS, informe la société SONERGIA, qu’il a reçu un virement de 4 200 € le 09 mai 2025 et qu’il ne sait à quoi cela correspond : « ce n’est pas une facturation suite à un appel de facturation car nous sommes à jour pour le moment par rapport à vos demandes,
La société SONERGIA répond qu’après analyse, et à la suite d’un bug interne, le virement de 4 200 € a été fait par erreur à la HOLDING CPLUS, et en sollicite le remboursement,
Demande renouvelée les 15 juin, 27 juillet, 08 novembre 2022, début d’année 2023, ainsi que le 07 février 2024,
Le 28 janvier 2025, le cabinet SOLVAREC, mandaté par la société SONERGIA adresse une relance avant mise en demeure à la société HOLDING CPLUS,
Le 07 février 2025, le cabinet SOLVAREC met la société HOLDING CPLUS en demeure de régler la somme de 4 200 € avant procédure judiciaire,
Relance faite le 28 février 2025,
Le 20 mars 2025, n’ayant obtenu aucune réponse, la société SONERGIA a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 4 200 €,
Le 21 mars 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000780, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société SONERGIA,
Le 05 mai 2025, l’ordonnance n° IP 2025000780 a été régulièrement signifiée à la société HOLDING CPLUS, par acte de commissaire de justice,
Le 09 mai 2025, la société HOLDING CPLUS a formé opposition à l’ordonnance rendue le 21 mars 2025,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026,
Madame la Présidente d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026,
La SA SONERGIA SAS était représentée à l’audience,
La société HOLDING CPLUS CIE n’était ni présente, ni représentée,
LES PRETENTIONS,
* Aux termes de sa DEMANDE EN INJONCTION DE PAYER, la SA SONERGIA SAS demande au tribunal de :
Condamner la société HOLDING CPLUS CIE au paiement en principal de la somme de 4 200 €,
Condamner la société HOLDING CPLUS CIE au paiement de la somme de 31.80 € de frais d’acte,
Condamner la société HOLDING CPLUS CIE au paiement de la somme de 420 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Au profit de la société HOLDING CPLUS CIE
Absente et non représentée à l’audience, la société HOLDING CPLUS CIE n’a produit aucune pièce ni conclusions tendant à s’opposer aux demandes de la SA SONERGIA SAS,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SA SONERGIA SAS :
La SA SONERGIA SAS a produit à l’audience :
* L’avis de virement du 06 mai 2022 d’un montant de 4 200 €
* Le mail de Monsieur [R] [V], indiquant que la société HOLDING CPLUS
CIE ne savait pas à quoi correspondait le virement de la somme de 4 200 €
* L’ensemble des mails de relances,
* Les courriers du cabinet SOLVAREC, mandaté pour procéder au recouvrement de la somme de 4 200 €
* La demande en injonction de payer,
* L’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2025,
* L’opposition à ladite injonction de payer,
Pour la société HOLDING CPLUS CIE :
Absente et non représentée à l’audience, elle n’a exposé aucun moyen à la défense de ses intérêts,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, mais en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur,
En l’espèce, c’est à la demande de la société HOLDING CPLUS CIE que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2026,
Le 21 mars 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000780, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SA SONERGIA SAS, injonction de payer portant sur la somme en principal de 4 200 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2025, a été effectuée par la société HOLDING CPLUS CIE dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur les demandes de la SA SONERGIA SAS
Il ressort des pièces produites que la SA SONERGIA SAS a effectué un virement de 4 200 € à la société HOLDING CPLUS CIE,
Que le représentant de HOLDING CPLUS CIE, a informé, par courriel du 20 mai 2022, que sa société avait reçu une somme de 4 200 € et qu’il ne savait à quoi cela correspondait : « Nous revenons vers vous car nous recevons un virement de 4 200 € le 09/05/22 et nous ne savons à quoi cela correspond. Ce n’est pas une facturation suite à un appel de facturation car nous sommes à jour pour le moment par rapport à vos demandes….. »
La société HOLDING CPLUS CIE reconnaissait ainsi implicitement qu’elle avait reçu un virement qui ne lui était pas destiné,
Par ailleurs, elle n’a jamais répondu aux demandes de la SA SONERGIA SAS lui réclamant ladite somme, pas plus qu’aux sommations du cabinet SOLVAREC,
La société HOLDING CPLUS CIE n’a réagi que lorsque l’injonction de payer lui a été signifiée, soit près de trois ans après la date du virement,
Dès lors le Tribunal,
Condamnera la société HOLDING CPLUS CIE au paiement en principal de la somme de 4 200 €,
Condamnera la société HOLDING CPLUS CIE au paiement de la somme de 31.80 € de frais d’acte,
Condamnera la société HOLDING CPLUS CIE au paiement de la somme de 420 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens,
Condamnera la société HOLDING CPLUS CIE, qui perd son procès, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 472, 473, 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
La société HOLDING CPLUS CIE n’étant ni présente, ni représentée, le présent jugement doit être réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société HOLDING CPLUS CIE à l’ordonnance n° IP 2025000780 rendue le 21 mars 2025, par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SA SONERGIA SAS
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
Condamne la société HOLDING CPLUS CIE au paiement en principal de la somme de 4 200 €,
Condamne la société HOLDING CPLUS CIE au paiement de la somme de 31.80 € de frais d’acte,
Condamne la société HOLDING CPLUS CIE au paiement de la somme de 420 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOLDING CPLUS CIE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Diffusion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Accessoire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Activité économique ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Distributeur automatique ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Entreprise
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lieu ·
- Chose jugée ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Denrée alimentaire ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Maïs ·
- Contamination ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Titre
- Tribunaux de commerce ·
- Conciliation ·
- Injonction de payer ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Laine ·
- Jugement
- Tube ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Commerce ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.