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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024058722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CATTEAU Alexis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024058722 29/10/2024
ENTRE :
SELARL D & V, dont le siège social est 54 avenue Victor Hugo 75116 PARIS – RCS B 380135251
Partie demanderesse : comparant par Me Alexis CATTEAU Avocat (E0601)
ET :
SAS GLOBAL ESTHETIC, dont le siège social est 56 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS – RCS B 882380975
Partie défenderesse : comparant Me Daniel REIN Avocat (B408) substituant Me Mikaël OHAYON Avocat au barreau de Val d’Oise
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 janvier 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELARL D & V, nous demande de :
Vu l’article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile, Vu l’article L 131-35 du Code monétaire et financier, Vu les pièces,
Déclarer la demande de la SELARL D&V recevable et bien fondée, et en conséquence : Constater que la société GLOBAL ESTHETIC a formé opposition aux quatre chèques visés dans la procédure pour des motifs étrangers aux dispositions de l’article L131-35 du Code monétaire et financier ;
Par conséquent :
Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société GLOBAL ESTHETIC sur les chèques numéros : 4975432; 4975423 ; 4975426 et 4975431;
Condamner la société GLOBAL ESTHETIC à verser la somme de 82 euros à la société D&V AVOCATS en remboursement des frais bancaires exposés ;
Condamner la société GLOBAL ESTHETIC à verser la somme de 2 500 euros à la société D&V AVOCATS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GLOBAL ESTHETIC aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction pour connaître du présent litige. Les parties ont donc été convoquées pour l’audience du 29 octobre 2024 devant le présent tribunal.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité et la genèse de la procédure nous avons :
Vu l’article 444 du code de procédure civile, Rouvert les débats.
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 10 décembre 2024 à 10 heures 30.
Fait injonction :
* à la SELARL D&V, les comptes clients des sociétés GLOBAL ESTHETIC et Relais Maternité
* à la SAS GLOBAL ESTHETIC les comptes fournisseur de la SELARL D&V dans sa propre comptabilité et dans la comptabilité de sa société sœur Relais Maternité.
Réservé les frais irrépétibles et les dépens. »
A l’audience du 10 décembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025 :
Le conseil de la SELARL D & V se présente et réitère les termes de ses dernières conclusions :
Vu les articles 700 et 872 et 873 al 2, du Code de procédure civile, Vu l’article L 131-35 du Code monétaire et financier, Vu les pièces,
Déclarer la demande de la SELARL D&V recevable et bien fondée, et en conséquence : Constater que la société GLOBAL ESTHETIC a formé opposition aux quatre chèques visés dans la procédure pour des motifs étrangers aux dispositions de l’article L131-35 du Code monétaire et financier ;
Par conséquent :
Débouter la société GLOBAL ESTHETIC de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société GLOBAL ESTHETIC sur les chèques numéros : 4975432 ; 4975423 ; 4975426 et 4975431 ;
Condamner la société GLOBAL ESTHETIC à verser la somme de 82 euros à la société D&V AVOCATS en remboursement des frais bancaires exposés ;
Condamner la société GLOBAL ESTHETIC à verser la somme de 3 500 euros à la société D&V AVOCATS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GLOBAL ESTHETIC aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS GLOBAL ESTHETIC se présente et réitère les termes de ses dernières conclusions :
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce Vu l’article 834 du Code de procédure civile ; Vu les contestations sérieuses
Débouter la demanderesse de ses prétentions Se déclarer incompétent au profit de la juridiction statuant au fond Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Global Esthetic a été créé par Mme [V] née [P], alors épouse du Dr [V], gynécologue, pour offrir à des médecins spécialisés dans les soins esthétiques des moyens et services adaptés ; Relais Maternité vise le même objectif mais pour les praticiens de la maternité (pré et post-accouchement) ;
La SELARL D & V est un cabinet d’avocat qui conseille les sociétés Global Esthetic, Relais Maternité et leur dirigeante, Mme [V], dans divers contentieux relatifs à l’activité de médecins qui exercent dans les locaux que Global Esthetic et/ou Relais Maternité met à leur disposition ; d’autres litiges concernent notamment le Dr [V], bientôt ex-mari de Mme [V], à qui elle a interdit l’accès des locaux pour des motifs qui font l’objet d’autres instances, ainsi que d’autres médecins que le Dr [V] poursuit lui-même et dont Global Esthetic a pris en charge tout ou partie de la défense ;
D & V expose que Global Esthetic lui a remis, en paiement d’honoraires, 10 chèques de 4.271 €, dont elle a encaissé 6 ; que GE a fait opposition indûment sur les 4 autres, opposition dont elle demande mainlevée ;
Global Esthetic soutient qu’elle a déjà payé au cabinet D & V plus de 20.000 € d’honoraires, que les sommes réclamées sont injustifiées ; elle soulève une contestation sérieuse, rendant incompétent le juge des référés ; elle demande le maintien de son opposition ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article L 131-35 du CMF : « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »;
Pour démontrer une contestation sérieuse qui justifierait son opposition, Global Esthetic soutient qu’elle n’a pas signé de convention d’honoraires avec D & V, qui ne lui en a pas remis ; que les demandes de D & V sont non fondées, alors qu’elle a versé au cabinet des honoraires conséquents ; elle produit (sa pièce n°08) son grand-livre de Relais Maternité, faisant ressortir pour la période du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022 un total d’honoraires de 5.940€ facturés, dont 4.258€ payés, puis du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023 des honoraires pour 10.558 €, réglés en totalité ; le grand-livre de Global Esthetic (pièce n°09), pour l’année 2021, avec 3 835 € d’honoraires, payés à hauteur de 3.000 € ;
D &V produit de son côté son propre grand livre et nous constatons des divergences entre ses montants et ceux produits par Mme [V] ;
Nous déduisons de ces chiffres un désaccord important entre les parties sur les sommes dues et celles à devoir ; nous examinerons le bien-fondé de l’opposition sur les 4 chèques, au regard des dispositions impératives du CMF ;
D & V produit (sa pièce n°06) la photocopie de 4 chèques de 4.271 euros, tous émis le 21 mars 2023 ; ces 4 chèques litigieux ont été remis à l’encaissement par D & V auprès de sa banque, le Crédit du Nord, et les relevés produits (sa pièce n°07) indiquent :
* Pour juillet 2023 : le 26 juillet, « CHQ IMP 4975432 CIC Opposition perte »,
* Pour août 2023 : le 25 août, « CHQ IMP 4975423 CIC Opposition perte »,
* Pour octobre 2023 : le 12 octobre, « CHQ IMP 4975426 CIC Opposition perte », et « CHQ IMP 4975431 CIC Opposition perte » ;
Le 28 août 2023, D & V écrit à Mme [V] le message suivant (sa pièce n°08) : « Nous avons eu de nouveau une opposition à votre chèque pour perte, ce qui veut dire qu’une fausse déclaration a été effectuée auprès de notre banque et nous allons donc devoir engager les procédures nécessaires pour fausse déclaration. » et Mme [V] réplique aussitôt (pièce n°09 de D & V) : « Bonjour Maître, Lors de notre entretien téléphonique, je vous ai informé que je n’ai plus les moyens ; je vous ai réglé plus de 20 000€ ; mon entreprise est en faillite je ferme bientôt je vous en verrai (sic) les documents avec mon comptable. » ;
Nous observons que Global Esthetic ne produit au débat aucune déclaration de perte ou vol, qui aurait été faite tant auprès de sa banque qu’auprès des forces de police ; que la mention de « Perte » ne se déduit que des commentaires du relevé bancaire de D & V figurant après chaque rejet ; qu’aucun écrit de Global Esthetic adressé à D & V après l’émission des chèques (mars 2023) et leur remise à l’encaissement en août ne mentionne leur perte ;
Nous concluons de la production de la photocopie des 4 chèques par D & V que les chèques étaient en possession de D & V, ce qui exclut une perte qui aurait été constatée par Global Esthetic ; que le message de Mme [V] ne donne que comme motif à l’opposition que l’insuffisance de ses moyens financiers ;
Nous disons que Global Esthetic, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à justifier le bien-fondé de son opposition ; nous constatons que la société a formé opposition aux quatre chèques visés dans la procédure pour des motifs étrangers aux dispositions de l’article L131-35 du Code monétaire et financier ;
En conséquence, nous la débouterons de sa demande de maintien de mainlevée et accueillerons la demande de D & V en statuant comme ci-après ;
Nous dirons irrecevable la demande de remboursement des frais bancaires, celle-ci n’ayant pas été faite par provision.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L 131-35 du Code monétaire et financier,
Déboutons la SAS GLOBAL ESTHETIC de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée par la SAS GLOBAL ESTHETIC sur les chèques numéros : 4975432 ; 4975423 ; 4975426 et 4975431 ;
Disons irrecevable la demande en remboursement des frais bancaires exposés ;
Condamnons la SAS GLOBAL ESTHETIC à verser la somme de 2.000 € à la société D&V AVOCATS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS GLOBAL ESTHETIC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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