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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 9 févr. 2026, n° 2025002215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002215
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [K] CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 898 838 438 Représentant (s) : ME [U] [O]
Défendeur (s) : M. [P] [C] [Adresse 2] Représentant(s) : Me Yves Léopold KOUAHOU
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bernard GERMAIN
Juges : M. Christophe DERRE
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE -SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/12/2025
Faits et procédure
En date du 4 février 2024, monsieur [C] [P], entrepreneur individuel en maçonnerie générale, exerçant sous enseigne Maçonnerie Hérault ou Sud Façade, dont le numéro de Siren est le 502 041 288 et le siège social est au [Adresse 3] à [Localité 1] et l’entreprise [K] Construction ([K]), sarl inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 898 838 438, dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 3], ont signé un devis de travaux sur un chantier à [Localité 4] pour la somme de 3.500 euros ttc.
En date du 22 et 27 mars 2024, deux factures complémentaires de travaux annexes, respectivement de 800 et 700 euros ttc ont été émises par monsieur [P] et réglées par [K] ; le chèque en règlement de la somme de 700 euros s’étant révélé impayé.
Un procès-verbal de livraison du chantier avec réserves, signé du seul propriétaire, a été émis en date du 30 avril 2024.
Monsieur [P] assignait, le 30 septembre 2024, [K] en paiement de la somme qui lui restait due, soit 4.500 euros en principal et 1.500 euros au titre de dommages et intérêts outre l’article 700 du CPC et les dépens. Le tribunal de commerce de Montpellier condamnait [K] au principal, sans dommages et intérêts, avec 700 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en date du 15 novembre 2024 ; décision signifiée à [K] en date du 3 décembre 2024.
C’est en l’état que le 2 janvier 2025, [K] a fait délivrer assignation, en opposition au jugement du 15 novembre 2025, d’avoir à comparaitre à monsieur [C] [P] devant le tribunal de céans.
Après un renvoi et un calendrier de procédure qui s’est terminé le 1 er aout 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, [K] demande au tribunal de :
Déclarer [K] recevable et bien fondée en son opposition au jugement du 15 novembre 2024,
Mettre à néant le jugement du 15 novembre 2024,
In limine litis,
Juger que monsieur [P] ne disposait ni de la qualité à agir, ni de l’intérêt pour agir en justice à l’encontre de [K],
Débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, au fond,
Débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner monsieur [P] à verser à [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
Au soutien de ses demandes, [K], in limine litis, justifie, au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, son argumentation sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir qu’elle entend voir appliquer à monsieur [P], en tant qu’entrepreneur individuel ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et, de fait, étant empêché de poursuivre des procédures judiciaires à l’encontre de tiers. Elle plaide le fait, qu’outre la confusion entretenue par monsieur [P], tant sur la nature de ses activités, sur l’adresse de son siège social que sur les dates officielles de cessation de certaines de ses activités, seule maitre [W] aurait été en capacité d’agir en justice en son nom et pour son compte.
[K] plaide ensuite sur la caractère non-contradictoire de la première procédure judiciaire qui a abouti au jugement du 15 novembre 2024 et argumente sur le fait que le chantier réalisé par monsieur [P] comportait des malfaçons ayant conduit à des réserves, qu’elle lui a réglé une partie de la créance en liquide pour 600 euros, que le chèque impayé aurait dû être représenté par lui ; justifiant son opposition et sa volonté de mettre à néant le jugement du 15 novembre 2024, afin que monsieur [F] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, monsieur [P] demande au tribunal de :
Recevoir monsieur [P] en sa demande et la dire bien fondée,
En conséquence,
Condamner [K] à payer à monsieur [P] la somme totale de 4.500 euros au titre des travaux effectués,
Condamner [K] à payer à monsieur [P] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour résistance abusive et injustifiée,
Rejeter toutes les demandes contraires de [K],
En tout état de cause,
Condamner [K] à payer à monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses droits, monsieur [P] indique que le chantier principal a été suivi de deux autres missions sur le même chantier également confiées par [K], qui reste débitrice de la somme de 4.500 euros ttc, malgré une relance de son avocat et une tentative de médiation ayant échoué.
Il entend que soit reconfirmée la décision du tribunal de commerce du 15 novembre 2025 qu’il entend voir assortie de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros pour résistance injustifiée.
Il plaide, au soutien d’éléments factuels de situation de son entreprise individuelle au répertoire Sirene et au Bodacc, ces derniers produits par la demanderesse, qu’il avait bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure et que sa demande est bien recevable au regard de la loi.
Il démontre que les déductions fantaisistes produites en demande ne viennent pas diminuer le montant de sa créance et que les prétendues malfaçons invoquées dans le même objectif ne sauraient être recevables en l’état de sa non-convocation et de sa non-information sur ce sujet par la société [K] qui ne s’est jamais manifestée avant la présente procédure initiée par elle ; toutes les tentatives amiables de résolution du litige à l’initiative de monsieur [P] ayant échoué.
Sur ce,
In limine litis,
Sur la recevabilité de l’assignation en opposition au jugement du 15 novembre 2024 et sur la gualité à agir du demandeur à l’affaire initiale (RG 2024 011076),
Le jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2024 stipule que le défendeur ([K]) à cette instance, bien que régulièrement assigné et dument appelé, n’a pas comparu et personne pour lui, mais précise, dans ses motivations que la « décision » est « susceptible d’opposition ». Le délai d’opposition d’un mois a bien été respecté et les conditions d’opposition telles que prévues par les articles 571 et suivants du code procédure civile sont également remplies.
Le tribunal dira que l’assignation en opposition au jugement du 15 novembre 2024 est recevable.
Si les bulletins « Bodacc », datés des 28 juin et 13 septembre 2023, fournis par le demandeur confirment bien le jugement d’ouverture, puis le jugement de conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [P] [C], ils visent exclusivement une activité de restauration rapide et non à une activité de maçonnerie ou façade. De surcroit, le défendeur fournit au tribunal deux « Situation au répertoire Sirene » datées, pour l’une du 28 novembre 2024 et pour l’autre du 26 aout 2025 ; les deux, identiques, confirmant, l’activité APE 43.99C « Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » de l’entreprise individuelle [P] [C] à l’adresse du demandeur.
Le tribunal dira que le défendeur a bien qualité à agir pour solliciter le paiement et la condamnation de [K] à lui payer la somme en principal de 4.500 euros.
Sur la créance en principal et les dommages et intérêts
La créance en principal se rapporte à un devis de 3.500 euros daté et signé par [K] et à deux factures complémentaires de 800 et 700 euros ttc, l’une ayant fait l’objet d’un paiement par virement partiel (500 euros), l’autre d’un paiement par chèque non provisionné (700 euros), portant la créance totale en principal de l’entrepreneur vers [K] à la somme de 4.500 euros. [K] produit un procès-verbal de livraison avec réserves du 30 avril 2024, établi en dehors de la présence de l’entrepreneur, signé uniquement du propriétaire et ne rapporte pas la preuve d’une quelconque transmission à l’entrepreneur, ni d’une déclaration à une quelconque compagnie d’assurances, pourtant alléguée par [K].
Monsieur [P] a pris soin de relancer [K] en date du 16 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception de la part de son avocat, puis a saisi un médiateur pour permettre de débloquer la situation de cet impayé, sans succès.
De surcroit, [K] n’a jamais signifié à monsieur [P] la moindre contestation de facture ou réserve justifiant son non-paiement, avant la tenue de la présente procédure, laissant entendre au tribunal que les travaux ont été correctement exécutés.
Dès lors, le tribunal confirmera la condamnation en principal visée au jugement du 15 novembre 2024, déboutera [K] de sa demande se rapportant à un paiement supposé en espèces de 600 euros ainsi qu’à sa demande pour une refacturation de disques en diamant pour la somme de 62.60 euros ht prétendument payée pour le compte de l’entrepreneur.
Le tribunal, suivant la première décision du 15 novembre 2024, qu’il confirmera, déboutera monsieur [P] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
[K] sera condamnée à payer à monsieur [P] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier et dernier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil, Vu l’article 571 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Déclare [K] recevable et bien fondée en son opposition au jugement du 15 novembre 2024,
Reçoit monsieur [P] en sa demande et la déclare bien fondée,
Confirme le jugement rendu en date du 15 novembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions,
Condamne [K] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des travaux effectués,
Déboute monsieur [P] de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute [K] de toutes ses autres demandes,
Dit que l’exécution provisoire suit les dispositions légales,
Condamne [K] à payer à monsieur [P] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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