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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 28 mai 2025, n° 2024F00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00977
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J] [Adresse 4] Représenté par Maître Vincent MACHADO DA LUZ, Avocat [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 mars 2025 : Mme Virginie REICH, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SA Société Générale, ci-après dénommée « banque Société Générale » expose que M. [X] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire, le 22 janvier 2022, d’un prêt souscrit par la société Prowiches, à hauteur de 53 300 euros pour une durée de 60 mois.
La société Prowiches a cessé d’honorer les échéances dudit prêt à compter d’août 2023 et a été liquidée selon jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 juin 2024, conduisant la Banque Société Générale à mettre M. [X] [J] en demeure de lui régler la somme de 22 732,97 euros, ès qualités de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné M. [X] [J], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (Val d’Oise), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la Banque Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1236-6, 1343-2 et suivants et 1346-1 du code civil,
Vu les articles 514 et 695 du code de procédure civile,
* Recevoir la Banque Société Générale en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées,
* Condamner M. [X] [J] à payer à la Banque Société Générale la somme de 22 732,97 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4% à compter du 12 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, s’agissant du prêt n°223555171343,
* Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus,
* Condamner M. [X] [J] à payer à la Banque Société Générale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Condamner M. [X] [J] en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 mars 2025 au cours de laquelle la Banque Société Générale a été entendue en ses explications en absence de M. [X] [J].
Ce dernier a constitué avocat le 17 mars 2025, auprès d’un avocat de Paris, ce dernier ayant envoyé un mail à 20h47 le 17 mars au tribunal afin de l’informer de son absence à l’audience.
Nonobstant le principe du respect du contradictoire, le tribunal trouvera en l’espèce que le comportement de M. [X] [J] est dilatoire, l’assignation ayant d’une part été présentée à son adresse de domiciliation, ce qui avait été confirmé par un membre de sa famille présent sur place mais qui avait refusé de la recevoir, et d’autre part, l’affaire ayant été appelée par deux fois en novembre et décembre 2024, sans manifestation de sa part.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de renvoi de la défense et statuera le dossier en l’état.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, M. [X] [J], sera jugé non comparant et réputé n’avoir présenté aucun moyen de défense.
Sur la demande principale
Sur le contrat de cautionnement
La Banque Société Générale soutient avoir accordé, le 22 janvier 2022, un prêt n°223555171343 d’un montant de 41 000 euros sur une durée de 36 mois au taux de 1% à la société Prowiches, dont M. [X] [J] était le président.
Elle ajoute que M. [X] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt à hauteur de 53 300 euros sur une période de 60 mois.
Elle précise qu’à compter d’août 2023, la société Prowiches a cessé d’honorer les échéances du prêt et qu’après plusieurs relances et mises en demeure infructueuses, elle a prononcé la déchéance du terme le 25 mars 2024 et mis en demeure la caution d’honorer la créance.
Sans réponse, la Banque Société Générale a assigné M. [X] [J] devant ce tribunal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que l’acte de cautionnement de M. [X] [J] est conforme aux exigences des articles 2288 et suivants du code civil, qu’il comporte bien la mention manuscrite d’engagement solidaire et indivisible rédigée et signée par M. [X] [J] et qu’il est donc valable.
Le contrat de prêt n°223555171343 est bien signé par la Banque Société Générale et M. [X] [J], ès qualités de président de la société Prowiches ; la Banque Société Générale fournit bien les copies des mises en demeure adressées tant à la société Prowiches qu’à M. [X] [J], ès qualités de caution ; la déchéance du terme et l’appel en garantie de la caution ont donc bien été effectués selon les règles et en respectant un délai suffisant ; l’arrêté de compte au 11 juin 2024 fourni par la Banque Société Générale est bien conforme à sa demande principale.
Faute de comparaître, M. [X] [J] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque Société Générale est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [X] [J] à payer à la Banque Société Générale la somme de 22 732,97 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 4%, soit le taux contractuel originel du prêt augmenté du taux d’intérêts de retard conformément aux conditions générales dudit prêt, à compter du 12 juin 2024, lendemain du dernier arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La Banque Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Banque Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par M. [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [X] [J] à payer à la Banque Société Générale la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [X] [J].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de renvoi formulée par le défendeur,
Déclare la société Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [X] [J] à payer à la société Société Générale la somme de 22 732,97 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 4% à compter du 12 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [X] [J] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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