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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 23 juin 2025, n° 2024003565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024003565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU 23/06/2025
RG: 2024003565
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Camille ANTOINE, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 03 mars 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, [Adresse 1]
Comparant par Maître CHARDON, avocat plaidant au barreau de Nancy, substitué par Maître RAYMOND, avocat au barreau de Nancy.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
SONCAS dont le siège social est situé, [Adresse 2] Et
,
[R], [G] -, [Adresse 2]
Comparant par Maître HADJIAT, avocat plaidant au barreau de Metz, substitué par Maître COURONNE, avocat au barreau de Nancy.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 23/06/2025 comme annoncé par le président d’audience à l’issue des débats et conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Jean-Baptiste MERVELET, président d’audience et par Me Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Dépens : 76.32 euros
La SAS SONCAS a ouvert un compte courant auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après désignée CEPGEE) avec autorisation de découvert, et a obtenu auprès d’elle un Prêt Garanti par l’Etat de 104 000 euros. Le gérant de la SAS SONCAS, M., [R] s’est porté caution de de ce prêt, dans la limite de 67 600 euros. La SAS SONCAS n’a pas résorbé son découvert et n’a pas réglé les mensualités de son PGE à partir de juillet 2023. La SA CEPGEE a provoqué la déchéance du terme de l’emprunt par courrier du 13 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploits du 26 mars 2024, la SA CEPGEE demande à ce tribunal de :
* Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
Vu la convention de compte-courant du 4 octobre 2019, et ses avenants du 13 novembre 2019 et du 28 décembre 2019,
Vu le contra de prêt du 11 janvier 2020,
* Condamner :
* La SAS SONCAS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du solde débiteur du compte, la somme de 9 586,25 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,60 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire, et, au titre du prêt, celle de 73 996,11 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire ;
* Monsieur, [G], [R] en sa qualité de caution du prêt, dans la limite de 50 %, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 36 998,06 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire ;
* La SAS SONCAS et Monsieur, [G], [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2 500 euros ;
* La SAS SONCAS et Monsieur, [G] SONCAS (sic) aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures soutenues à l’audience du 3 mars 2025, la SA CEPGEE demande à ce tribunal de :
* Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1353 et 2288 du Code Civil,
Vu la convention de compte-courant du 4 octobre 2019, et ses avenants du 13 novembre 2019 et du 28 décembre 2019,
Vu le contrat de prêt du 11 janvier 2020,
* Condamner :
* La SAS SONCAS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du solde débiteur du compte, la somme de 9 586,25 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts
postérieurs au taux de 6,60 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire, et, au titre du prêt, celle de 73 996,11 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire ;
* Monsieur, [G], [R] en sa qualité de caution du prêt, dans la limite de 50 %, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 36 998,06 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire ;
* La SAS SONCAS et Monsieur, [G], [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2 500 euros ;
* La SAS SONCAS et Monsieur, [G] SONCAS (sic) aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures soutenues à l’audience du 3 mars 2025, la SAS SONCAS et M., [R] demandent à ce tribunal de :
Vu les articles mentionnés,
* Déclarer mal fondées les prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de M., [G] (sic), [R] en sa qualité de caution ;
* Rejeter les prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de M., [G] (sic), [R] en sa qualité de caution ;
Reconventionnellement,
* Déclarer bien fondées les demandes de M., [G] (sic), [R] ;
* Constater que le cautionnement de M., [G] (sic), [R] est manifestement disproportionné ;
* Ordonner la fixation d’un montant de cautionnement raisonnable et approprié à la situation de M., [G] (sic), [R] ;
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC à M., [G] (sic), [R] ;
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
S’agissant des sommes dues par la SAS SONCAS
La SA CEPGEE produit un décompte au titre du prêt PBE/5864474 arrêté au 20 mars 2024 pour un total de 73 996,11 euros et demande l’application d’intérêts postérieurs au taux de 4,10 % jusqu’à parfait règlement. Elle produit également un décompte au titre du compte courant CCE, [XXXXXXXXXX01] pour un total de 9 586,25 euros, et demande l’application d’un taux de 6,60 % jusqu’à parfait règlement.
La SAS SONCAS demande à ce tribunal d’apprécier le fondement et le quantum de la dette réclamée par la SA CEPGEE. Elle n’émet pas de prétention consistant en un rejet de la demande de la SA CEPGEE sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions des articles 1104 et 1353 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » et « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal relève que la SA CEPGEE produit, à l’appui de ses demandes à l’encontre de la SAS SONCAS, la convention d’ouverture de compte du 4 octobre 2019, les avenants des 13 novembre et 28 décembre 2019, le relevé des écritures du compte courant du 1 er janvier 2020 jusqu’au 18 mars 2024, le contrat de prêt du 11 janvier 2020, le plan de remboursement, et son décompte de créance arrêté au 20 mars 2024.
Le tribunal constate qu’il ressort de ces pièces que le principe et le montant des créances de la SA CEPGEE à l’encontre de la SAS SONCAS sont fondés, et que cette dernière n’oppose aucun argument ni même demande tendant à écarter sa condamnation à les régler.
Par conséquent, le tribunal condamne la SAS SONCAS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du solde débiteur du compte, la somme de 9 586,25 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,60 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire, et, au titre du prêt, celle de 73 996,11 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire.
Sur les sommes dues par M., [R]
La SA CEPGEE fait valoir que M., [R] doit lui régler, en sa qualité de caution du prêt dans la limite de 50 %, la somme de 36 998,06 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire.
Elle soutient que les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la souscription du cautionnement de M., [R], que celui-ci disposait de 2 556 euros par mois pour faire face à une mensualité de 233 euros, ainsi que d’une résidence principale évaluée à 325 000 euros financée par un emprunt de 305 000 euros à l’origine. Elle ajoute qu’en l’absence d’anomalie sur la fiche d’information de caution, elle était en droit de se fier aux informations qui y figuraient.
M., [R] soutient qu’un engagement de caution manifestement disproportionné peut être annulé ou réduit. Il expose qu’il avait souscrit un emprunt de 305 000 euros pour financer son bien immobilier, qu’il convient de tenir compte des autres engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement, et que ses charges annuelles s’élevaient à 20 223,36 euros de charges fixes comprenant 15 423,36 euros d’échéance annuelle pour son emprunt immobilier. Il ajoute que le cautionnement était manifestement disproportionné dans la mesure où ses revenus de 50 904 euros étaient grevés de charge pour 20 223,36 euros, et qu’il ne disposait pas d’un reste à vivre suffisant pour garantir le prêt dont il se portait caution.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au cautionnement souscrit qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le tribunal rappelle que :
* La disproportion de l’engagement est appréciée au regard de l’ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges, étant précisé que la disproportion de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
* Pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait. La disproportion de l’engagement de caution emporte la déchéance du droit du créancier.
Le tribunal constate en premier lieu que le quantum tant du solde du prêt que des intérêts requis ne fait pas l’objet d’une contestation de la part de M., [R].
Le tribunal ensuite relève que le cautionnement a été souscrit le 11 janvier 2020, moins d’un mois après la signature de la fiche patrimoniale du 20 décembre 2019. Cette fiche patrimoniale fait état d’un total de ressources de 50 904 euros, et de 20 223,36 euros de charges, soit un solde de 30 680,64 euros ; ainsi que d’un actif de 325 000 euros financé par un prêt de 305 000 euros, soit un actif net d’au moins 20 000 euros. S’agissant de cet actif net, le tribunal relève qu’aucun élément n’est produit permettant d’appréhender le montant du solde de l’emprunt au jour de la conclusion de l’engagement, de sorte que seul le montant du capital initial peut être pris en compte dans la détermination du passif.
Il en ressort que le revenu total dont pouvait se prévaloir M., [R] était de 30 680 euros par an soit 61 360 euros sur deux ans, pour un actif net de 20 000 euros. L’engagement de caution souscrit le 11 janvier 2020 pour 67 600 euros pouvait donc être couvert par l’actif net et deux ans de revenus, et il ne peut donc pas être considéré comme manifestement disproportionné.
Le cautionnement n’étant pas considéré comme manifestement disproportionné, il n’y a pas lieu d’examiner la réduction de celui-ci à de plus justes proportions.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
M., [R] soutient qu’en tant que caution non professionnelle, la SA CEPGEE devait vérifier la capacité de la caution à honorer son engagement, que la fiche patrimoniale n’a pas été actualisée à la date de l’engagement, ce qui constitue un manquement. Elle fait valoir que les éléments patrimoniaux dataient de plus de deux ans avant la souscription du cautionnement.
La SA CEPGEE ne fait pas valoir de moyen sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, alinéas 2 et 3 : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Le tribunal constate que si M., [R] relève un manquement à l’obligation de mise en garde, il ne fait pas de demande d’indemnisation à ce titre, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
La SA CEPGEE demande la condamnation de la SAS SONCAS et de M., [R] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M., [R] demande de condamner la CEPGEE à lui payer une somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur ce,
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de
chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu et prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS SONCAS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du solde débiteur du compte, la somme de 9 586,25 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,60 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire, et, au titre du prêt, celle de 73 996,11 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire,
Condamne M., [R] en sa qualité de caution du prêt, dans la limite de 50 %, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 36 998,06 euros selon son décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % du 21 mars 2024 jusqu’à parfait règlement pour mémoire,
Déclare M., [R] mal fondé en ses demandes reconventionnelles,
L’en déboute,
Condamne la SAS SONCAS et M., [R] aux entiers dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
MENTION EN MARGE
Par jugement en date du 13/10/2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2025004081, le tribunal a constaté une erreur matérielle et a ordonné la rectification du jugement rendu le 23/06/2025 enrôlé sous le numéro de répertoire général 2024003565.
* Qu’il y a lieu de lire sur le chapeau : « signé par M. Jean-Baptiste MERVELET, président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, greffier. »
* En lieu et place de : « signé par M. Jean-Baptiste MERVELET, président d’audience et par Me Pierre-Alexandre DICHE, greffier. »
* Le reste sans changement,
* Dit que cette mention sera annotée en marge dudit jugement et de toute expédition délivrée par les soins de Monsieur le Greffier.
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