Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2023F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00081 N° RG: 2023F00247
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS VENANT AUX
DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant par Me Marco FRISCIA
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
Mme [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par Me Guillaume GUERRA
[Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20/02/2014, la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a accordé à la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING un prêt, n° 114751, d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 326,34 euros, au taux de 4,55 % pour un TEG de 5,711 %.
Par acte du 22/02/2014, Madame [D] [W] se portait caution dudit prêt, pour un montant de 24.000 euros et une durée de 8 ans.
Le 13/02/2018, le tribunal de commerce de CANNES ouvrait au bénéfice de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING une procédure de redressement judiciaire.
Le 10/04/2018, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE effectuait auprès du mandataire judiciaire une déclaration de créance concernant ledit prêt, se détaillant ainsi :
à titre chirographaire échu pour un montant de 1.305,36 euros échéances impayés du 24/07 au 24/11/2017 capital restant dû au 24/01/2018 7.569,75 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4.55 majoré de 3 points.
Le 17/04/2018, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire.
Par un courrier du 02/07/2018, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE mettait en demeure Madame [D] [W] de régler sous huitaine la somme de 9.407,61 euros outre les intérêts restant à courir.
Le 26/03/2019, la procédure de liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d’actif.
Par bordereau de cession de créances du 20/12/2019, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS est venu aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Par courrier recommandé du 16/10/2020, Madame [D] [W] était informée de la cession de la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au FONDS COMMUN DE PLACEMENT QUERCIUS, la société de gestion du FCP QUERCIUS étant la SAS EQUITIS GESTION (devenue la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT) et que la société de recouvrement était la SAS MCS ET ASSOCIES.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Mme [D] [W], d’avoir à comparaître le 9 novembre 2023 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes :
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente
assignation,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
CONSIDERANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTEE,
CONSIDERANT la créance FONDEE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON
MONTANT,
Vu les articles 2288 du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1302 du Code civil,
Vu l’article L. 622-25-1 du Code de commerce.
Il est demandé au tribunal, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, recevable à agir suite à la cession de créance du 20 décembre 2019.
CONDAMNER Madame [D] [W], prise en sa qualité de caution de la société TRANSFORMER’S TOTAL COVERING, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS la somme de :
9.845,41 euros, montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel consenti suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2014, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement.
LA CONDAMNER à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
LA CONDAMNER à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 31/01/2024, le FCT QUERCUS a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE PLACEMENT ABSUS qui a conservé comme la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et comme entité en charge du recouvrement la SAS MCS ET ASSOCIES (devenue MCS TM).
En conclusions en intervention volontaire, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant AUX DROITS DU FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 20/12/2019, sollicite :
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
CONSIDERANT la créance FONDEE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT,
Vu les articles 2288 du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants du Code civil, Vu les articles L 622-25-1 du Code de commerce Vu l’article L 622-28 al.2 du Code de commerce
Vu les articles L 214-69 et L 214-172 du Code monétaire et financier, Vu les articles L 214-180 et L 214-183 du Code monétaire et financier
DEBOUTER Madame [D] [W] de toutes ses demandes RECEVOIR les présentes conclusions. DECLARER recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE
Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion fa société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la société MCS TM, recouvreur, ayant intérêt et qualité à agir et faisant siens les précédents actes de procédure et argumentation du FCT QUERCIUS en vertu du bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024.
CONDAMNER Madame [D] [W], prise en sa qualité de caution de la société TRANSFORMER’S TOTAL COVERINQ, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION {FCT} ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, Et représenté par la société MCS TM, recouvreur, la somme de :
8 948,22. euros ; montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel consenti suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2014, déduction faite des intérêts et accessoires à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement. LA. CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. LA CONDAMNER à payer la somme de 3. 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile. LA. CONDAMNER aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à Intervenir.
Dans ses conclusions, Mme [D] [W], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 54, 31 et suivants, 117 et suivants, 122 et suivants 648 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles L214-172 et suivants du Code monétaire et financier dans leur version en vigueur jusqu’au 3 janvier 2018 ;
Vu l’article 2, les articles 1690 et suivants dans leur version avant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, l’article 2224, 2293 ancien et 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article L341.25 du code de la consommation ;
Vu l’article 66 du code de procédure civile ; Vu les articles 854, 855, 54 et 56 du code de procédure civile Vu les articles 468 et 469 du code de procédure civile ;
Avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
DIRE NULLE l’assignation délivrée le 2 octobre 2023 à Madame [D] [W] par le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES ;
DIRE NULLE les conclusions en intervention volontaire récapitulatives et en réponse du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM ;
DIRE CADUQUE l’assignation délivrée le 2 octobre 2023 à Madame [D] [W] par le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES ;
Au fond,
DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM irrecevable en son intervention volontaire ; DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS
IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [D] [W] pour défaut d’intérêt et de qualité ;
DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [D] [W] par l’effet de la prescription ;
DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [D] [W] par l’effet de la prescription des intérêts à hauteur de 156.9 €
DIRE inopposable à Madame [D] [W] la prétendue cession de créance du 20 décembre 2019 entre le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
DIRE inopposable à Madame [D] [W] la prétendue cession de créance du 31 janvier 2024 entre le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT ;
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que le prêt professionnel n° 114751 du 20 février 2014 de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING dont cautionnement de Madame [Y] [W] du 22 février 2014 a bien été cédé par acte du 20 décembre 2019 au FONDS QUERCIUS par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE immatriculée au RCS de Nice sous le n° 058 801 481 venant aux droits du créancier : BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR immatriculée au RCS de Nice sous le n° 955 804 448 ;
DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES déchue de tous les accessoires de la créance du prêt n° 114751 du 20 février 2014 de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING à hauteur de 897.19 € ; DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM de leurs demandes de condamnation aux intérêts légaux à compter du 20 septembre 2023 ; DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM de leurs demandes de condamnation en principal à hauteur de 2 526.57 € ; DIRE NULLE toutes clauses d’intérêts au prêt professionnel n° 114751 du 20 février 2014 de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING pour irrégularité du TEG et existence d’un taux usuraire ; DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM de leurs demandes de condamnation au paiement de Madame [Y] [W] à hauteur 546.69 € : 437,8 € courus à compter du 7 juin 2018 selon son assignation du 2 octobre 2023 et 108.89 € du 24 juillet 2017 au 16 avril 2018 ; DIRE NUL le cautionnement du 22 février 2014 par Madame [D] [W] du prêt n° 114751 du 20 février 2014 de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING pour disproportion de l’engagement par la faute de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ;
Si par extraordinaire le Tribunal devait condamner Madame [D] [W] à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM,
CONDAMNER IN SOLIDUM le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM à payer à Madame [Y] [W] la somme de 9 845.41 € avec intérêts au taux légal pour méconnaissance de l’obligation de mise en garde par la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ;
ORDONNER la compensation des créances ;
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait condamner Madame [D] [W] à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM sans faire droit à ses précédentes demandes,
DIRE qu’à titre de retrait litigieux Madame [D] [W] sera tenue quitte auprès du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS géré par la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM de sa créance acquise le 31 janvier 2024 moyennant le remboursement du prix réel de la cession fixé à 2 107.8 € ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande de condamnation au paiement de Madame [D] [W] de la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS géré par la SAS IQ EQ Management représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES à payer la somme de 3500 € à Madame [D] [W] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; C
CONDAMNER pareillement aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 16 janvier 2025.
SUR CE
Attendu que :
1ière PARTIE CONCERNANT LES NULLITES, IRRECEVABILITES OU FINS DE
NON-RECEVOIR
1. Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 02/10/2023 par le FCT QUERCIUS
a) L’argumentation de Madame [D] [W]
Le fonds QUERCIUS argue d’une prétendue cession de créance du 20/12/2019 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
La créance cédée serait le contrat de prêt professionnel n° 114751 du 20/02/2014 de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING bénéficiant d’un acte de cautionnement de Madame [D] [W] du 22/02/2014 ;
Or, le titulaire de cette créance est la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ;
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (RCS NICE 058 801 481) et la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR (RCS NICE 955 804 448) sont donc deux entités juridiques différentes ;
Le FONDS QUERCIUS ne justifie pas en quoi la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dont il est cessionnaire, aurait eu le pouvoir de céder et d’agir en exécution de ladite créance de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZZUR ;
En conséquence, l’assignation délivrée par le FONDS QUERCIUS en condamnation de la caution du contrat de prêt professionnel n° 114751 de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR devra être dite nulle.
b) Les conclusions en réponse du FCT ABSUS venant aux droits du FCT QUERCIUS
La BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a fait l’objet d’un changement de dénomination sociale suite à l’opération de fusion ainsi que cela ressort de la publication au BODACC en date du 01/12/2016 et est devenue la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
c) La décision du tribunal
En date du 22/11/2016, la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et la BANQUE CHAIX ont fusionné pour donner naissance à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Cette fusion a fait l’objet d’une publication au BODACC en date du 01/12/2016.
Sur le plan juridique, une opération de fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine des sociétés qui disparaissent au profit de celle qui les recueille. La société absorbante se substitue alors aux sociétés absorbées et reprend sans modification les dettes et les créances des sociétés absorbées ;
La société nouvelle absorbante fait donc l’objet d’une inscription auprès du greffe du tribunal de commerce, avec de nouvelle référence d’immatriculation
Il en résulte que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, suite à la fusion, disposait donc du pouvoir de céder sa créance au FCT QUERCIUS ;
En conséquence, Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par le FCT QUERCIUS à son encontre.
a) L’argumentation de Madame [D] [W]
Le FCT ABSUS prétend intervenir volontairement sur le fondement des articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
En procédant par voie de conclusions récapitulatives en intervention volontaire qui font disparaitre la partie originaire, le FCT ABSUS se dispense de l’assignation qui constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité d’ordre public ;
Il en résulte un grief pour Madame [D] [W] qui se voit privée à l’égard du FCT ABSUS de tout le régime juridique lié à la formation d’une demande à son encontre : délai de comparution, délivrance par huissier, etc.
De plus, il n’y a pas eu subrogation, ni légale ni conventionnelle, du FCT ABSUS au FCT QUERCIUS, puisqu’il n’y a eu ni paiement libératoire de la créance ni subrogation expresse comme prévu par les dispositions des articles 1346 et suivant du Code civil ;
Il en résulte qu’en application des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, les conclusions récapitulatives en intervention volontaire de FCT ABSUS doivent être déclarées nulles.
b) Les conclusions en réponse du FCT ABSUS
Il est rappelé que la cession de créance emporte subrogation pour le cessionnaire dans les droits et obligations du cédant, et donc opère en conséquence en faveur du cessionnaire un transfert de tous les droits attachés à la créance cédée, donc celui d’agir en justice pour le paiement de la créance cédée ;
La cession de créance transférant tous les droits rattachés à la créance, dont celui d’ester en justice, le cessionnaire doit intervenir dans la présente procédure aux lieu et place du créancier cédant ;
Il en résulte que l’intervention volontaire de FCT ABSUS est parfaitement recevable et n’encourt pas la nullité.
c) La décision du tribunal
La cession de créance, règlementée par les articles 1321 à 1326 du Code civil, est un mécanisme juridique qui permet à un créancier (le cédant) de transférer une créance (le cessionnaire), qui devient alors le nouveau créancier vis-à-vis du débiteur (débiteur cédé) ;
Le cessionnaire devient alors titulaire de la créance et des droits qui y sont rattachés, en lieu et place du cédant ;
Le 02/10/2023, date de l’assignation, le FCT QUERCIUS était titulaire d’une créance à l’encontre de Madame [D] [W], en sa qualité de caution de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING, par une cession de créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Le 31/01/2014, le FCT QUERIUS ayant cédé cette même créance au FCT ABSUS, n’avait donc plus qualité et intérêt à agir dans la procédure engagée le 02/10/2023 ;
L’instance en cours a été reprise par le FCT ABSUS aux lieu et place du FCT QUERIUS, par des conclusions en intervention volontaire ;
Lorsqu’une cession de créance intervient au cours d’une instance relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant, le cessionnaire substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, qui intervient volontairement devient une partie à cette instance, sans qu’il soit nécessaire d’introduire son action par une assignation, ses demandes ne pouvant être qu’identiques à celles du créancier cédant ;
Dans ses conditions, Madame [W] [D] n’a subi aucun grief, étant informée dès le 02/10/2013 des demandes précises faites à son encontre, l’importance de ses conclusions démontre, de plus, qu’elle a pu organiser sa défense dans le respect du principe du contradictoire ;
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable l’intervention volontaire du FCT ABSUS et de débouter Madame [D] [W] de sa demande de nullité.
3) Sur la caducité de l’assignation délivrée le 2 octobre 2023 par le FCT QUERCIUS
Madame [D] [W], constatant que le FCT QUERCIUS s’abstenant de comparaitre et d’accomplir les actes de procédure demande au tribunal de déclarer l’assignation caduque ;
Le tribunal ayant déclaré recevable l’intervention volontaire du FCT ABSUS en lieu et place du FCT QUERCIUS, Madame [D] [W] sera donc déboutée de sa demande de caducité de l’assignation délivrée par le FCT QUERCIUS en date du 02/10/2023.
4) Sur le défaut de justification de la qualité de créancier du FCT QUERCIUS
a) L’argumentation de Madame [D] [W]
Le FCT QUERCIUS ne justifie pas en quoi son cédant, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, serait créancière du contrat de prêt professionnel n° 114751 du 20/02/2014 de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING bénéficiant d’un acte de cautionnement accessoire de Madame [D] [W] du 22/02/2014 en lieu et place de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ;
En effet, l’extrait de l’acte authentique délivré par Maître [L], notaire à [Localité 7], le 21/07/2020, comporte une annexe 1, qui mentionne une liste de créances cédées, dans laquelle il est mentionné :
« Dossier 64218 Référence Créance 613704 NOM SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERI » ;
Cette mention ne permet pas de justifier que le prêt cédé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au FCT QUERCIUS correspond bien au prêt professionnel n° 114751 du 20/02/2014 accordé à la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING et dont Madame [D] [W] est caution ;
En conséquence, le FCT QUERCIUS devra être déclaré irrecevable en toutes ses demandes à l’égard de Madame [D] [W].
b) Les conclusions en réponse du FCT ABSUS (venant aux droits du FCT QUERCIUS
Si le prêt professionnel est désormais identifié sous la référence n° 00613704, il s’agit uniquement d’une nouvelle numérotation donnée par la BANQUE POPULAIRE MEDITRRANEE, laquelle attribue de nouvelles références, comme il est d’usage dans tout changement de structure bancaire.
c) La décision du tribunal
Comme il a été jugé précédemment, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR par la fusion de la
BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et la BANQUE CHAIX en date du 22/11/2016 ;
Si l’on constate effectivement une modification de référence du prêt, initialement n° 114751 pour la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, puis n° 00613704 pour la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, il convient de constater qu’il s’agit bien d’un même et unique prêt, au regard de la déclaration de créance faite au mandataire judiciaire par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qui fait mention d’un prêt de 20.000 euros consenti le 20/02/214 sur 72 mois au taux d’intérêt de 4,55 % et des échéances d’un montant mensuel de 326,34 euros, soit des caractéristiques correspondantes exactement au prêt n° 114751 ;
La déclaration de créance, en faisant mention d’un prêt en date du 24/02/2014, ne fait pas référence à la date de signature du contrat de prêt, mais à sa date de réalisation ;
De plus, Madame [D] [W] ne produit aucun document justifiant qu’elle a bénéficié de la part de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un même montant de 20.000 euros ;
Il convient donc de dire que cette modification de référence, suite à la fusion, a pour origine le transfert du prêt de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et que prêt référencé 114751 à la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a bien été repris par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sous la référence 00613704 ;
En conséquence, Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevable en toutes ses demandes le FCT ABSUS (venant aux droits de FCT QUERCIUS).
5) Sur le défaut de qualité de la SAS MCS ET ASSOCIES à agir en recouvrement et en justice.
Le recouvrement des créances transféré à un FONDS COMMUN DE TITRISATION est règlementé par l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, article qui a fait l’objet de plusieurs modifications dans le temps ;
Le litige dans la présente affaire a pour origine de déterminer quelle est la version qu’il convient d’appliquer, à savoir :
La version applicable du 28/07/2013 au 02/01/2018 :
« Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple ».
La version applicable du 03/01/2018 au 24/05/2019 :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce
changement.
De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d’actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents ».
La version applicable à compter du 25/05/2019 : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement ».
a) L’argumentation de Madame [D] [W]
L’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 24/05/2019, ne peut pas trouver à s’appliquer pour les contrats antérieurs à cette date ;
Ainsi, le contrat prêt professionnel du 20/02/2014 accordé à la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING par la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR et l’acte de cautionnement accessoire signé par Madame [D] [W], restent soumis à l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier dans sa version du 28/07/2013, applicable jusqu’au 03/01/2018 ;
Il en résulte donc que si le recouvrement de la créance est confié à une entité désignée à cet effet, le débiteur doit être informé de cette désignation ;
Le FCT ABSUS (venant aux droits du FCT QUERCIUS) communique une pièce 1bis, datée du 12/11/2019, justifiant de la désignation de la SAS MCS ET ASSOCIES en tant qu’entité chargée du recouvrement, alors que la cession de créance est intervenue le 20/12/2019 ;
Une désignation comme organisme de recouvrement ne peut pas valoir pour un acte de cession de créance qui n’existe pas encore, sauf mention expresse pour les créances à intervenir ou à l’acte de cession ultérieure ;
Les courriers adressés les 16/10/2020 et 29/06/2023 à Madame [W] l’informant du recouvrement par MCS ne sont pas justifiés par une désignation conforme en qualité d’entité chargée du recouvrement du FONDS QUERCIUS lors du transfert de créance ;
De plus, il n’est pas justifié que le débiteur de la créance, la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING ait été informé de la prétendue mission de recouvrement confiée à la société MCS et ASSOCIES pour le fonds QUERCIUS ;
En conséquence, le FONDS QUERCIUS représenté par son gestionnaire IQ EQ MANAGEMENT devra être déclaré irrecevable en ses demandes de paiement à l’égard de Madame [D] [W] pour défaut de qualité de recouvreur de la société MCS ET ASSOCIES.
b) Les conclusions en réponse du FCT ABSUS (venant aux droits du FCT QUERCIUS)
En application de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, applicable dans sa version à compter du 03/01/2018, la SAS MCS ET ASSOCIES a bien été désignée en qualité de recouvreur en date du 12/11/2019 et que cette désignation couvre toutes les cessions de créances au profit du FCT QUERCIUS et donc applicable à la cession de créance du 20/12/2019 ;
Ce même article ne fait aucune obligation au FONDS COMMUN DE TITRISATION d’informer le débiteur, ou la caution de cette désignation ;
Dès lors, Madame [D] [W] sera déboutée de son argumentation.
c) La décision du tribunal
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 06/03/2024 (n° 22-16074), il n’est pas contestable que la version du 22/05/2019 de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, trouve à s’appliquer, aux créances antérieures à cette date, à la condition que la cession de créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION soit postérieure au 22/05/2019 ;
Dans le présent litige la cession datant du 20/12/2019, il convient de relever que l’acte de cession stipule que, conformément aux dispositions de l’article L. 214- 172 du Code monétaire et financier, la société MCS ET ASSOCIES est désignée par le l’organisme de gestion, la SAS EQUITIS GESTION (devenue IQ EQ MANAGEMENT), comme l’établissement chargé de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances cédées ;
Il est de plus précisé que cette société « interviendra seule, en qualité de représentant direct du FONDS dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution » ;
En conséquence, Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande de voir déclarer le FONDS QUERCIUS représenté par son gestionnaire IQ EQ MANAGEMENT irrecevable en ses demandes de paiement à l’égard de Madame [D] [W] pour défaut de qualité de recouvreur de la société MCS ET ASSOCIES.
6. Sur la prescription de l’action en exécution de l’acte de cautionnement du
22/02/2014
a) L’argumentation de Madame [D] [W]
Par courrier recommandé du 07/08/2018, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, concernant un prêt professionnel n° 00613704 du 24/02/2014 ; Or le prêt dont le fonds QUIERCIUS prétend être cessionnaire porte le n° 114751 et est en date du 20 février 2014 ; En application de l’article 1690 du Code civil, la cession de créance devait être
signifiée à la caution ;
Si l’assignation délivrée par le FONDS QUERCIUS a valeur de signification, celleci qui date du 02/10/2023 a donc été faite au-delà de délai de 5 ans ;
Le fonds ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS) devra être déclaré irrecevable en sa demande par l’effet de la prescription de l’action en exécution du cautionnement du 22/02/2024 en garantie du prêt n° 114751 du 20/02/2014 conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
b) Les conclusions en réponse du FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS)
Comme il a été conclu précédemment, l’assignation n’étant pas caduque, il convient de faire application de l’article L. 622-25-1 du Code de commerce, qui dispose :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
La déclaration de créance ayant été effectuée le 7 juin 2018 et la clôture prononcée le 26 mars 2019, le délai de prescription sera atteint le 27 mars 2024 ;
L’assignation ayant été signifiée le 02/10/2023, la prescription n’est pas acquise et, dès lors l’action n’est pas prescrite.
c) La décision du tribunal
A titre préliminaire, rappelons, comme nous l’avons jugé précédemment que d’une part, que la cession de créance entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et le FONDS QUERCIUS concerne bien le prêt professionnel d’un montant de 20.000 euros, n° 114751, signé le 20/02/2014 et réalisé le 24/02/2024, et que d’autre part l’assignation du 02/10/2023, signifiée par le FONDS QUERCIUS est recevable ;
La cession de contrat, étant un acte juridique autonome, les dispositions applicables à cette cession sont celles en vigueur au jour de l’acte de cession du contrat et non le jour de la signature du contrat initial ;
En conséquence, l’article 1324 du Code civil, en vigueur à compter du 01/10/2016, est applicable à la cession de créance du 21/10/2019, lequel dispose dans son alinéa 1 que :
« La cession est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » ;
La SAS MCS ET ASSOCIES recouvreur du FONDS QUERCIUS a notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [D] [W] (substituant la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING) en date du 16/10/2020, la cession de créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au FCT QUERCIUS ;
Ladite notification est donc opposable à Madame [D] [W], en application de l’article 1324 du Code civil, applicable au présent litige ;
Il est de jurisprudence constante, que le point de départ du délai de prescription s’agissant du cautionnement d’un prêt est constitué par les échéances impayées et/ou la déchéance du terme du prêt ;
Au regard des pièces justificatives, il convient d’une part de constater que la première échéance impayée date du 24/07/2017 et que d’autre part, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING il n’est pas fait mention de la déchéance
du terme du prêt ;
Ainsi, au 13/02/2018, date d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING, la prescription ne pouvait trouver à s’appliquer.
A ce stade, il convient de faire application de l’article L. 622-25-1 du Code de commerce qui dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ;
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING pour insuffisance d’actif ayant été prononcée le 26/03/2019, le FONDS QUERCIUS disposait d’un délai quinquennal pour poursuivre la caution, jusqu’au 26/03/2024 ;
L’assignation ayant été signifiée le 02/10/2023, la prescription n’est donc pas acquise et, dès lors l’action n’est pas prescrite ;
En conséquence, Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande de déclarer irrecevable les demandes du FONDS ABSUS (venant aux droits du fonds QUERCIUS) par l’effet de la prescription de l’action en exécution du cautionnement du 22/02/2014 en garantie du prêt n° 114751 du 20/02/2014, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
2ième PARTIE : A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
S’agissant de demandes subsidiaires ou très subsidiaires, nous examinerons l’ensemble des demandes formulées par Madame [D] [W] dans un ordre adapté aux conséquences des décisions prises par le tribunal.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
a) L’argumentation de Madame [D] [W]
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie ;
Le FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS) ne justifie d’aucune fiche patrimoniale comme, le cédant, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, y était obligée ;
Madame [D] [W] ne dispose d’aucun bien dans son patrimoine, tant au jour de la conclusion de son engagement qu’au jour de l’introduction de l’instance ;
Il en résulte que le cautionnement de Madame [D] [W] du 22/02/2014 du prêt professionnel n° 114751 du 20/02/2024 accordé à la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING devra être déclaré nul.
b) Les conclusions en réponse du FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS)
Le principe de la proportionnalité et sa preuve s’articulent en deux temps :
Qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que, lorsqu’il a souscrit son cautionnement, celui-ci était disproportionné au regard de son patrimoine (revenus et patrimoine). Or, Madame [W] ne fait pas la moindre démonstration et surtout ne verse au débat aucun élément au soutien de son argumentation.
Que, dans l’hypothèse où la disproportion est retenue, le cautionnement n’est pas sanctionné par la nullité si le créancier démontre qu’au moment où la caution est appelée, elle dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements.
A l’évidence, Madame [W] ayant failli dans la démonstration de la disproportion au moment de son engagement, le tribunal la déboutera de sa demande.
c) La décision du tribunal
L’article L. 313-10 du Code de la consommation (devenu l’article L. 332-1), applicable dans sa version au jour de la signature du cautionnement par Madame [D] [W], dispose que :
« Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Contrairement aux affirmations de Madame [D] [W], l’établissement de crédit n’a aucune obligation de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, avant la signature de l’acte de cautionnement, par l’établissement d’une fiche de renseignements, celle-ci prenant alors le risque que la caution invoque au jour de sa mise en cause une disproportion de son engagement ;
Dans ses conclusions Madame [D] [W] produit d’une part ses déclarations de revenus au titre des années 2013 et 2014, et d’autre part, certifie ne posséder aucun bien immobilier ni autre bien mobiliers ;
L’avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2013 fait apparaître la perception de pensions alimentaires pour un montant de 5.040 annuel ;
De même au titre de l’année 2014, Madame [D] [W] un perçu un revenu total de 13.522 (8.446 de salaires et 5.076 de pensions alimentaires) ;
Contrairement aux affirmations du FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS) il convient de constater que Madame [D] [W] produit les pièces et les renseignements démontrant la disproportion de son engagement, le FONDS ABSUS n’y apportant aucune contradiction ;
Il en résulte que l’engagement de caution signé par Madame [D] [W], en date du 22/02/2024, pour un montant de 24.000 euros, et manifestement disproportionné au regard de ses revenus de l’année 2013 d’un montant de 5.040 euros et à l’absence de la propriété d’un bien immobilier ;
En conséquence, le FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS), en application de l’article L. 313-10 du Code monétaire et financier (applicable au présent litige) ne pourra se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par Madame [D] [W] et sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement en son encontre ;
Le FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS) n’apporte aucun élément permettant au tribunal de constater qu’au jour de la mise en cause de la caution, Madame [D] [W], celle-ci disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution
Le FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS) étant débouté de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [D] [W], en sa qualité de caution de la SAS TRANSFORMER’S TOTAL COVERING, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres contestations subsidiaires soulevées par celle-ci.
Sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire formulée par le FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS) à l’encontre de Madame [D] [W]
Le FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS) étant débouté de l’ensemble de ses demandes sera donc logiquement débouté de sa demande de condamnation en dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner le FONDS ABSUS (venant aux droits du FONDS QUERCIUS) aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à Madame [D] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable à compter du 25/05/2019,
Vu l’article 1324 du Code civil applicable à compter du 01/10/2016,
Vu l’article L. 622-25-1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 313-10 du Code de la consommation (devenu l’article L. 332-1) applicable au présent litige,
Vu les pièces produites ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par le FCT QUERCIUS à son encontre ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et déboute, en conséquence, Madame [D] [W] de sa demande en nullité ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de caducité de l’assignation délivrée par le FCT QUERCIUS en date du 02/10/2023 ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de voir déclarer irrecevable en toutes ses demandes le FONDS COMMUN DE TITRISATION
ABSUS (venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS) ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de voir déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS représenté par son gestionnaire IQ EQ MANAGEMENT irrecevable en ses demandes de paiement à l’égard de Madame [D] [W] pour défaut de qualité de recouvreur de la société MCS ET ASSOCIES ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de déclarer irrecevable les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (venant aux droits du fonds QUERCIUS) par l’effet de la prescription de l’action en exécution du cautionnement du 22/02/2014 en garantie du prêt n° 114751 du 20/02/2014, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile ;
DIT que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS), ne pourra se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par Madame [D] [W] et sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement en son encontre ;
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS) de ses demandes en paiement de la somme de 8.948,22 euros à l’encontre de Madame [D] [W] ;
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS) de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 2.000 euros ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS) aux dépens ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION (venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS) à payer à Madame [D] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 60,22 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Expert-comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge
- Région ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Responsabilité ·
- Virement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redevance ·
- Enchère ·
- Actif ·
- Ferme ·
- Location-gérance
- Iso ·
- Débiteur ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Amortissement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation des dépens ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Lieu ·
- Garde ·
- Liquidateur ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Global ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause
- Temps partiel ·
- Exception d'incompétence ·
- Recouvrement ·
- Injonction de payer ·
- Crèche ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps plein ·
- Petite enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Défense ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Conclusion ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.