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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 5 janv. 2026, n° 2025001911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025001911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 05 janvier 2026
RG : 2025001911
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Nicolas GEISLER, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 20 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 05 janvier 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1]
Comparante par Maître Alain CHARDON, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [I] [X] [Adresse 2] Comparant par Maître Virginie BARBOSA, Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Kévin DUPRAT, Avocat au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 05/01/2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
Par acte sous signatures privées en date du 8 décembre 2021 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après par abrégement la CEPGEE) a accordé à la SAS MAX ALEX un prêt destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce de 60 000 € en garantie duquel M. [I] [X] s’est constitué caution solidaire dans la limite de la somme de 39 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 119 mois.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS MAX ALEX et désigné la SCP Pierre BRUART en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 4 février 2025 la CEPGEE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure, à hauteur de la somme de 36 877,39 €, et mis en demeure la caution d’honorer son engagement à hauteur de 18 438,70 €. En vain.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 20 mars 2025 la CEPGEE a assigné devant ce tribunal M. [I] [X] aux fins de :
* déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil.
* condamner Monsieur [I] [X] à payer, au titre de son engagement de caution solidaire en date du 8 décembre 2021, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, la somme de 18 438,70 €, assortie des intérêts de retard au taux de 4,19 %, à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, outre celle de 1 500,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* et condamner enfin Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures en date du 16 juillet 2025, déposées pour l’audience du 22 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 20 octobre 2025, la CEPGEE réitère ses demandes de l’acte introductif d’instance, y ajoutant :
* débouter Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions n°2 du 21 septembre 2025, déposées pour l’audience du 22 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 20 octobre 2025, M. [I] [X] demande au tribunal de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer en tout état de cause,
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil
A titre principal,
débouter la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses demandes, celle-ci étant déchue de son droit à poursuivre Monsieur [X].
A titre subsidiaire,
* retenir la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pour manquement à son devoir de mise en garde et par conséquent,
* condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à réparer l’entier préjudice de Monsieur [X] évalué à la somme de 18 438,70 euros.
* dire que cette somme se compensera avec les sommes restant dues Monsieur [X] à la demanderesse (sic).
A infiniment subsidiaire, (sic)
* accorder à Monsieur [X] les plus larges délais de paiement.
En tous cas,
* condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à verser à Monsieur [X] la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* retenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur la demande principale et reconventionnelle.
Sur la demande principale
Au visa de l’article 2288 du code civil, la CEPGEE recherche la condamnation de M. [I] [X] au paiement de la somme de 18 438,70 €, assortie des intérêts de retard au taux de 4,19 %, à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure, en exécution de l’engagement de caution souscrit le 8 décembre 2021 en garantie d’un prêt destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce, accordé à la SAS MAX ALEX et d’un montant initial de 60 000 €.
Au soutien de sa demande la banque verse aux débats les copies : – Du contrat de prêt (pièce n°1)
* De son plan de remboursement (pièce n°2)
* L’engagement de caution (pièce n°3)
* La fiche patrimoniale (pièce n°4)
Elle souligne que M. [I] [X] était, avant la signature de son cautionnement, un professionnel du commerce, qu’il a été administrateur de la SA BONENFANT, puis qu’il a constitué la SAS LAUVAI, dont il détenait 40 % du capital social, qu’il en était le directeur général et dont il a cédé le fonds de commerce à la SAS MAX ALEX pour la somme de 180 000 €. La CEPGEE précise que l’engagement de caution de M. [I] [X] était limité à la somme de 39 000 €.
Elle indique que la fiche de patrimoine remplie par M. [I] [X] le 3 décembre 2021, laisse apparaître un revenu mensuel de 3 496 € ainsi que cinq biens immobiliers.
Elle ajoute que M. [I] [X] est directeur général d’un restaurant dénommé L’ENTRECOTE STANISLAS, qu’il est président de la SAS LUDOLOGIE et qu’il est associé avec sa compagne, Mme [U] [E], de la SCI [Z] dont il est le gérant.
De ces éléments, la CEPGEE en déduit qu’aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être imputé, que M. [I] [X] est une caution avertie, que son engagement de caution n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de celui-ci, et que M. [I] [X] dispose aujourd’hui de moyens suffisants pour faire face à son engagement de caution pour un montant de 18 438,70 €.
Pour s’opposer à cette demande, M. [I] [X] soutient que la CEPGEE connait parfaitement sa situation financière puisqu’il a contracté plusieurs prêts pour acquérir des biens immobiliers et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et d’information à son égard.
Il expose qu’au moment de la souscription du cautionnement, il était agent territorial percevant des revenus modestes, tandis que sa compagne était inactive et en situation d’invalidité.
Il précise que les revenus annuels du couple s’élevaient à environ 34 000 €, pour un endettement global déclaré de 1 135 627 €, tel que mentionné dans la fiche de matrimoniale (en réalité patrimoniale) établie le 3 décembre 2021.
Il estime que cette situation financière révélait un risque manifeste rendant l’engagement de caution à hauteur de 39 000 € excessif et disproportionné au regard de ses capacités financières.
Il ajoute qu’il ne dispose toujours pas des revenus lui permettant de faire face immédiatement à la totalité de la somme réclamée.
Il expose que malgré la connaissance qu’elle avait de la situation patrimoniale et financière du couple, la banque n’a formulé aucune mise en garde, ni attiré l’attention de M. [I] [X] sur les risques spécifiques liés à son engagement de caution.
M. [I] [X] ajoute que la banque ne l’a jamais informé des incidents de paiement de la SAS MAX ALEX, pourtant antérieurs à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 14 janvier 2025. Il estime que la banque aurait dû l’alerter dès l’apparition des premières difficultés financières de la société.
Il précise que lui et sa compagne étaient créanciers de loyers impayés à l’encontre de la SAS MAX ALEX et a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, cette connaissance partielle ne saurait exonérer la banque de son obligation de mise en garde.
Il conclut que la responsabilité de la banque doit être retenue, qu’elle doit être déchue de son droit de le poursuivre pour le paiement de la somme de 18 438,70 €, car il ne pouvait couvrir un tel engagement de caution en décembre 2021 au regard de sa situation, qu’il ne le peut davantage à ce jour et que consécutivement au défaut de mise en garde de la banque, celle-ci sera tenue de l’indemniser de son entier préjudice, évalué à la somme de 18 438,70 € et qu’il y aura compensation entre les deux sommes.
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal observe que la demande de retenir la responsabilité de la CEPGEE au titre de la disproportion de l’engagement de caution n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de M. [I] [X]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Le tribunal rappelle qu’antérieurement à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, portant réforme du droit des sûretés, l’organisme financier était tenu d’avertir la caution profane des risques découlant d’un endettement né de l’octroi de crédit après avoir vérifié ses capacités financières à assumer ses obligations.
Il sera toutefois relevé que l’article 2288 du code civil, invoqué par la banque, n’était pas encore en vigueur à la date de l’engagement de caution. Cette référence erronée est sans incidence sur la pertinence de l’argumentation développée, laquelle demeure applicable au regard du droit alors en vigueur.
Par opposition, la banque n’est pas redevable de ce devoir de mise en garde envers la caution avertie qui peut être définie comme toute personne disposant de la capacité de comprendre la portée et l’étendue de l’engagement auquel elle souscrit, c’est-à-dire, en pratique l’étendue et la nature des engagements du débiteur principal.
Après analyse des extraits Kbis et acte de cession de la SAS LAUVAI à la SAS MAX ALEX versés aux débats, le tribunal observe que M. [I] [X] est le 8 décembre 2021, date de la signature du contrat d’engagement de caution :
* Directeur général de la SAS LAUVAI, dont l’activité principale est l’exploitation d’un restaurant bar PMU et jeux de la Française des Jeux, immatriculée au RCS le 6 septembre 2018 et cédée à la SAS MAX ALEX le 15 décembre 2021 (pièce n° 7 du demandeur et n° 1 du défendeur)
* Directeur général de la SAS VAIRLAU, dont l’activité est l’exploitation d’un restaurant, créée le 9 septembre 2021 (pièce n° 10)
* Gérant associé de la SCI [Z], dont l’activité est l’administration gestion de tous biens ou droits immobiliers, créée le 5 octobre 2015 (pièce n° 12)
Le tribunal relève de ce qui précède que M. [I] [X] disposait le 8 décembre 2021 d’une expérience et de compétences suffisantes lui permettant d’apprécier la portée et les risques de l’engagement souscrit. Il est en particulier observé que, lors de la cession de son fonds de commerce au profit de la SAS MAX ALEX, un crédit vendeur d’un montant de 80 000 € avait été consenti, impliquant pour M. [I] [X] le remboursement de 80 mensualités de 1 000 €, auxquelles il devait nécessairement être attentif.
Le tribunal en conclut que la CEPGEE n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers M. [I] [X] celui-ci ne pouvant qu’être qualifié de caution avertie.
Dès lors, le tribunal condamne M. [I] [X] pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS MAX ALEX, à payer à la CEPGEE la somme de 18 438,70 €, assortie des intérêts de retard au taux de 4,19 %, à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle,
M. [I] [X] recherche la condamnation de la CEPGEE au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que la CEPGEE n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers M. [I] [X], celuici étant caution avertie.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement au devoir de conseil et mise en garde.
Sur la demande reconventionnelle à titre subsidiaire
À titre subsidiaire, M. [I] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement les plus larges, en soulevant sa mauvaise situation financière.
Le tribunal constate que l’avis d’imposition sur le revenu 2024 (pièces n° 4 et 6) justifie de la fragilité alléguée de sa situation financière.
Sur ce,
Au regard de la situation financière de M. [I] [X], le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, l’autorise à apurer sa dette dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la CEPGEE sollicite la somme de 1 500 €, et M. [I] [X] celle de 1 300 €.
La CEPGEE ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer, à ce titre, la somme de 1 500 €.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement rendu et prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription des engagements de caution de M. [I] [X] ;
Constate que M. [I] [X] était une caution avertie lors de la souscription de l’engagement en date du 8 décembre 2021 et qu’aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être reproché à la banque ;
En conséquence ;
Condamne M. [I] [X] au paiement de la somme de 18 438,70 €, assortie des intérêts de retard au taux de 4,19 %, à compter du 6 février 2025 ;
Déclare M. [I] [X] mal fondé en sa demande reconventionnelle d’indemnité d’un montant de 18 438,70 € pour manquement au devoir de mise en garde de la CEPGEE ;
L’en déboute ;
Autorise M. [I] [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, la dernière majorée des intérêts, étant précisé que le solde restant dû deviendra immédiatement exigible au premier incident de paiement ;
Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [I] [X] à payer à la CEPGEE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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