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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2025F00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00545
DEMANDEUR
SARL KLEKOON
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparant par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître [Y] [G] [P], Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 septembre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société KLEKOON, spécialisée dans les solutions de gestion des marchés publics, a conclu le 26 avril 2024 un contrat d’abonnement annuel avec la société Bâtiment Agencement Fermeture.
Elle demande le paiement de la somme de 1 526,40 euros au titre d’une facture impayée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SARL Klekoon, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 421 401 803, a assigné la SARL Bâtiment Agencement Fermeture, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 821 936 028, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Klekoon demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article L 441-10 du code de commerce ; Vu les pièces susmentionnées :
Déclarer recevable et bien fondée la Société Klekoon en ses demandes et prétentions. En conséquence :
* Condamner la société Bâtiment Agencement Fermeture au paiement de la somme de 1 526,40 euros à la Société Klekoon au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 20 juin 2024 ;
* Condamner la société Bâtiment Agencement Fermeture au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société Bâtiment Agencement Fermeture au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société Bâtiment Agencement Fermeture aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 11 septembre 2025 au cours de laquelle la société Klekoon a été entendue en ses explications en absence de la société Bâtiment Agencement Fermeture ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le paiement de la somme de 1 526,40 euros
La société Klekoon expose avoir conclu, le 26 avril 2024, un contrat d’abonnement d’une durée d’un an avec la société Bâtiment Agencement Fermeture, portant sur une prestation de veille relative aux appels d’offres des marchés publics.
Elle indique que la société Bâtiment Agencement Fermeture demeure débitrice d’une somme de 1 526,40 euros TTC correspondant à une facture impayée.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Bâtiment Agencement Fermeture a signé, le 26 avril 2024, un bon de commande émis par la société Klekoon pour une prestation de « veille sur les appels d’offres des marchés publics », d’un montant de :
* 1 272 euros HT
* 254,40 euros TVA
* 1 526,40 euros TTC
La société Klekoon verse à la cause la facture correspondante, n° F0048056, émise le même jour. Par une mise en demeure avisée le 22 juin 2024, la société Klekoon a réclamé le règlement de ladite facture à la société Bâtiment Agencement Fermeture, en vain. La société Klekoon verse à la cause un historique des alertes envoyées à la société Bâtiment Agencement Fermeture pour la période du 26 avril 2024 au 6 mars 2025. Il en résulte ainsi que la société Klekoon a exécuté les prestations convenues au bon de commande, la société Bâtiment Agencement Fermeture ayant régulièrement reçu les alertes.
Faute de comparaître, la société Bâtiment Agencement Fermeture ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de Klekoon est certaine, liquide et exigible.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Klekoon sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 juin 2024.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Bâtiment Agencement Fermeture à payer à la société Klekoon la somme de 1 526,40 euros TTC avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la mise en demeure, soit le 23 juin 2024.
Il conviendra également de condamner la société Bâtiment Agencement Fermeture à payer à la société Klekoon la somme de 40 euros (40 euros x 1 facture), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Klekoon sollicite l’allocation de la somme de 500 euros par la société Bâtiment Agencement Fermeture au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Klekoon a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Bâtiment Agencement Fermeture à payer à la société Klekoon la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bâtiment Agencement Fermeture.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare la société Klekoon recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Bâtiment Agencement Fermeture à payer à la société Klekoon la somme de 1 526,40 euros TTC, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juin 2024,
Condamne la société Bâtiment Agencement Fermeture à payer à la société Klekoon la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
Condamne la société Bâtiment Agencement Fermeture à payer à la société Klekoon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bâtiment Agencement Fermeture aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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