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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 mai 2025, n° 2025L00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SAS BIO-PROPRE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre,
JUGES : MM. Yves LENORMANT, Stéphane BERTHELEMY, Emmanuel BIN et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA,
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 6 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BIO-PROPRE – exerçant une activité d’entretien et nettoyage de tous locaux commerciaux, industriels et habitation- sise [Adresse 2]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 881983720, pour laquelle ont été désignés :
M. Bernard DELALLEAU, Juge Commissaire,
La SELARL V&V en la personne de Me [B] [C], administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [X] [F],
mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 20 Novembre 2024 ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation jusqu’au 6 Juin 2025,
Vu l’avis du Ministère public porté sur la côte d’audience, favorable à l’adoption du plan de redressement,
La procédure est revenue à l’audience du 21 Mai 2025 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
Me [B] [C], administrateur judiciaire,
Me [K] [Z] représentant Me [X] [F], mandataire
judiciaire,
M. [L] [U], président de la société assisté de Me Dominique
BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
La SAS BIO-PROPRE a déposé une offre d’apurement ; il est proposé l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
Règlement immédiat des frais de Justice
Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
Règlement du passif admis en 9 annuités progressives soit 2% pour la première année, 5% la deuxième année, 13.2% de la troisième à la huitième année et 13.8% la neuvième et dernière année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan
Règlement des contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de Commerce selon échéancier d’origine
Règlement des emprunts des banques CAISSE D’EPARGNE et CREDIT COOPERATIF selon les modalités d’apurement du passif en 9 annuités progressives tel que susmentionnées avec maintien des taux d’intérêt fixés contractuellement
Il résulte des rapports de l’Administrateur Judiciaire et Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 529.585,58 € .
Il a été procédé à la consultation des 30 créanciers de la SAS BIO-PROPRE sur le projet de plan de redressement présenté ;
REPONSES NOMBRE Montanfene % du nb de creancier
Option n%0 – Paiement immédiat a I’arreté du plan 5 659,98 16,67
Option n°1- Annuités progressives 15 385.737,45 50
Optionn°10-Superprivilégie 1 65.264,60 3.33
Defautdereponse 7 50.556,56 23.33
Sans avis 1 0 3.33
Refus 1 27.366,99 3.33
Total 30 529.585,58 100
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
L’administrateur et le mandataire judiciaires émettent un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SAS BIO-PROPRE et ne peuvent qu’encourager la bonne volonté de M. [L] [G] [O] [U] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [K] [Z] sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la SAS BIO-PROPRE pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d’annuité du plan ;
Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS BIO-PROPRE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS BIO-PROPRE – exerçant une activité de Entretien et nettoyage de tous locaux commerciaux, industriels et habitation- sise [Adresse 2]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 881983720,, plan qui prévoit les modalités suivantes :
Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
Règlement du passif admis en 9 annuités progressives soit 2% pour la première année, 5% la deuxième année, 13.2% de la troisième à la huitième année et 13.8% la neuvième et dernière année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan
Règlement des contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de Commerce selon échéancier d’origine
Règlement des emprunts des banques CAISSE D’EPARGNE et CREDIT COOPERATIF selon les modalités d’apurement du passif en 9 annuités progressives tel que susmentionnées avec maintien des taux d’intérêt fixés contractuellement
FIXE la durée du plan à 9 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la SAS BIO-PROPRE .
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS BIO-PROPRE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SAS BIO-PROPRE ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [K] [Z], en son établissement sis [Adresse 1], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
MAINTIENT M. Bernard DELALLEAU, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [K] [Z] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SAS BIO-PROPRE devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours,
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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