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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 juil. 2025, n° J2025000169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000169
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 3 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 mai 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 3 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSSE :
* SAS GALAXEAT
Immatriculée sous le numéro 853 085 777, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Marc-Antoine IMBERNON, Avocat au barreau de Toulouse
* MAAF ASSURANCES SA
Immatriculée sous le numéro 542 073 580, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SA MAAF ASSURANCES
Immatriculée sous le numéro 542 073 580, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
* SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION
Immatriculée sous le numéro 391 141 041, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
* SA ACTE I.A.R.D.
Immatriculée sous le numéro 332 948 546, ayant son siège social [Adresse 4] Non comparant(e)
* SAS HYDRO-CHAUFFE
Immatriculée sous le numéro 520 847 104, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par :
Maître Marie ESCARMENT, Avocat au barreau de Toulouse Maître Claude EBSTEIN de la SELARL CABINET EBSTEIN, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025 à Maître Marc-Antoine IMBERNON
LES FAITS
La société Galaxeat, ci-après Galaxeat, exploite sous franchise le restaurant Eat Salad situé au [Adresse 1] à [Localité 1].
Selon devis du 6 décembre 2019 et ordre de service en date du 9 décembre 2019, Galaxeat confie à la société Hydro-Chauffe, ci-après dénommée Hydro-Chauffe, le lot N°6 des travaux d’aménagement « Plomberie-Sanitaires-Climatisation ». Le maitre d’œuvre est la société Ingenierie Concept et Construction, ci-après ICC.
Hydro-Chauffe est assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances, ci-après dénommée MAAF.
Les travaux sont réceptionnés le 15 mai 2020.
Dès juillet 2020, l’installation de climatisation s’avère défaillante, malgré les interventions de Hydro-Chauffe.
Le 13 août 2021, le bureau d’étude thermique Thernova, missionné sur les lieux à la suite des plaintes des clients et des employés, constate la non-conformité de la ventilation du bâtiment et un sous dimensionnement de la climatisation.
Par courrier du 17 février 2022 Galaxeat met en demeure Hydro-Chauffe de remédier au problème et de faire application de la garantie décennale. Hydro-chauffe reste muet.
Par courrier du 4 mai 2022, Galaxeat déclare le sinistre à MAAF.
Selon exploit du 10 et 14 mai 2022 respectivement, Galaxeat assigne Hydro-Chauffe et Maaf devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de les voir condamnés à la reprise des travaux de réparation de l’installation de climatisation.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse se déclare incompétent et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Toulouse. L’affaire est enrôlée le 15 février 2023 sous le numéro 2023J00108 ;
Par assignations de commissaire de justice, à personne les 12 et 13 octobre 2023 respectivement, MAAF appelle dans la cause ICC Ingenierie Concept et Construction et Acte Iard ; L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00803 ;
Le 25 avril 2024, le tribunal ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023J00108 et 2023J00803 ;
L’affaire se plaide le 15 mai 2025.
En demande, Galaxeat demande au tribunal de :
Principalement :
* Condamner in solidum Hydro-Chauffe, MAAF, ICC et Acte Iard à payer à Galaxeat au titre des travaux de réparation, une indemnité de 73 000 € HT ;
Juger que cette dernière somme devra être indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction ;
Condamner in solidum Hydro-Chauffe, MAAF, ICC et Acte Iard à payer à Galaxeat au titre des préjudices d’exploitation et d’image une indemnité de 27 000 € ;
Subsidiairement :
* Condamner in solidum Hydro-Chauffe, MAAF, ICC et Acte Iard à payer à Galaxeat au titre des travaux de réparation, une indemnité de 73 000 € HT ;
Juger que cette dernière somme devra être indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction ;
Condamner in solidum Hydro-Chauffe, MAAF, ICC et Acte Iard à payer à Galaxeat au titre des préjudices d’exploitation et d’image une indemnité de 27 000 € ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Hydro-Chauffe, MAAF, ICC et Acte Iard à payer à Galaxeat une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Galaxeat soutient :
Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence et vu les pièces versées au débat,
Que les désordres et problèmes de l’installation trouvent leur origine dans un défaut de conception généralisé et des erreurs commises lors de l’installation ; que la puissance à installer n’a jamais été calculée ; que le matériel n’est pas conforme à une installation de restauration ;
Que la responsabilité de Hydro-Chauffe est engagée au titre de la garantie décennale ;
Que la Maaf a reconnu la responsabilité de son assuré ;
Qu’Hydro-Chauffe avait reconnu l’existence des désordres dès le 13 octobre 2020 ; Que les travaux du système de climatisation ont été réalisés dans le cadre d’un aménagement global des locaux ; Qu’elle a subi un préjudice d’exploitation et d’image du fait que le restaurant a dû fonctionner en mode dégradé du fait des dysfonctionnements en salle et dans les cuisines depuis 2020 ;
En défense Hydro-Chauffe demande au tribunal de :
A titre principal :
* Juger que Galaxeat n’apporte pas la preuve des dommages allégués,
* Juger que Galaxeat n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage allégué et les travaux réalisés par Hydro-Chauffe ;
Juger que Galaxeat n’apporte pas la preuve du caractère caché des désordres invoqués à la réception ; En conséquence :
* Débouter Galaxeat de sa demande de condamnation au titre de la garantie décennale ;
* Débouter Galaxeat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire :
* Juger que Galaxeat n’apporte pas la preuve des dommages allégués ;
* Juger que Galaxeat n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage allégué et les travaux réalisés par Hydro-Chauffe ;
* Juger qu’au surplus la garantie biennale de bon fonctionnement ne concerne pas les éléments d’équipement installés a posteriori sur des existants ;
* Juger que la climatisation a été adjointe à un ouvrage déjà existant ;
En conséquence :
* Débouter Galaxeat de sa demande de condamnation au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
* Débouter Galaxeat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
* Condamner Galaxeat à payer à Hydro-Chauffe la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Galaxeat aux dépens dont distraction au profit de Me Claude Ebstein du cabinet Ebstein conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Hydro-Chauffe soutient :
Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
Que Galaxeat a bien réceptionné les travaux sans émettre des réserves ; que le caractère caché des défauts n’est pas prouvé ; que l’installation est un élément adjoint à un élément existant et donc que la garantie biennale de bon fonctionnement ne peut s’appliquer ;
En défense, MAAF demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur les désordres et responsabilités
* Juger que les désordres affectant les locaux de Galaxeat engagent la responsabilité d’ICC ;
* Condamner in solidum ICC et son assureur Acte IARD à relever et garantir la MAAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Galaxeat tant en principal qu’en intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40% ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise avec mission habituelle en pareille matière ;
Sur les réclamations de Galaxeat
* Limiter à la somme de 73 000 € HT l’indemnité susceptible d’être allouée à Galaxeat au titre des travaux de reprise ;
* Débouter Galaxeat de sa demande au titre du préjudice d’image en ce qu’il n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant ;
En tout état de cause,
* Juger que les garanties de la MAAF ne peuvent plus trouver à s’appliquer au titre des préjudices immatériels revendiqués par Galaxeat ;
* Juger en toute hypothèse que la police de la MAAF ne couvre pas ce type de préjudice ; Par voie de conséquence, débouter de plus fort Galaxeat de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAAF ;
En toute hypothèse, sur les franchises
Juger la MAAF bien fondée à opposer à Hydro-Chauffe le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires, couvrant la réparation des dommages à l’ouvrage, dont le montant s’élève à 1 800 € ;
* Juger la MAAF également bien fondée à opposer aux tiers le montant de sa franchise applicable au titre des garanties facultatives couvrant les dommages immatériels dont le montant s’élève à 1 800 €.
En défense, la MAAF soutient :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Que le maître d’œuvre n’a pas contrôlé la conformité de l’installation par rapport au projet ; que la responsabilité contractuelle d’ICC est engagée ; Que même si l’installation d’Hydro-chauffe n’est pas conforme, la responsabilité délictuelle d’ICC est avérée envers l’installateur et un partage des responsabilités est nécessaire ;
Que les garanties facultatives de la MAAF, concernant les préjudices immatériels ne peuvent plus s’appliquer du fait que la police a été résiliée antérieurement à la réclamation de Galaxeat ; Que la perte pécuniaire de Galaxeat n’est pas démontrée.
En défense, ICC demande au tribunal de :
* Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de ICC ;
A titre subsidiaire,
* Débouter Galaxeat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, insuffisamment justifiées dans leur principe comme dans leur quantum ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner Acte IARD à garantir ICC de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge en principal frais intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,
* Rejeter toute demande de condamnation in solidum de ICC et de Acte IARD ;
Condamner toutes parties succombant à verser à ICC la somme de 3 000 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
ICC soutient en défense
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Qu’Equad a été mandatée par la MAAF ce qui peut perturber la neutralité du contradictoire ; Que le CCTP précise les besoins à prendre en compte pour le dimensionnement des installations ; Que le sachant était Hydro-Chauffe ;
Qu’il appartenait à Hydro-Chauffe de faire l’étude et les calculs calorifiques et frigorifiques pour une installation adéquate au type de local ERP et devait fournir les plans d’exécution ;
Acte IARD en défense ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1792 du code civil dispose « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. » ;
Galaxeat a signé un contrat avec Hydro-Chauffe le 9 décembre 2021 pour la conception, fourniture et installation du système de climatisation de son restaurant. Suite à plusieurs expertises confirmant les désordres et dysfonctionnements affectant l’installation, Galaxeat soutient avoir subi un préjudice et demande au tribunal de condamner Hydro-Chauffe, le maître d’œuvre et leurs assureurs au paiement d’un montant de :
* 73 000 € HT au titre des travaux de réparation indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
* 27 000 € au titre des préjudices subis pour perte d’exploitation et d’image ;
Galaxeat verse au débat en soutien de sa demande :
* Le devis d’Hydro-Chauffe du 6 décembre 2019,
* L’ordre de service et notification de marché,
* Le procès-verbal de réception des travaux,
* Les rapports d’intervention de Daikin du 12/8/2020 et 7/10/2020,
* Le bilan thermique de Thernova du 13/8/2021,
* La lettre de mise en demeure à Hydro-Chauffe du 17 février 2022,
* La déclaration de sinistre à la Maaf du 4 mai 2022,
* La note Equad N°4
* Le devis FMC du 29 mars 2023,
* Le rapport de vérification VD Economiste
En défense, Hydro-Chauffe conteste sa responsabilité sur l’installation défectueuse ; De son côté Maaf assureur de Hydro-Chauffe, ne conteste pas le montant demandé en réparation des travaux mais soutient que la responsabilité du maître d’œuvre ICC est engagée et demande au tribunal de condamner celle-ci à la relever et garantir à minima à 40% des montants retenus ;
En défense Maaf verse au débat :
* Le contrat de maitrise d’œuvre d’ICC,
* L’attestation d’assurance Acte/ICC
* L’ordre de service d’Hydro-Chauffe
* Le rapport VD Economiste
* La police de Maaf
* La lettre de résiliation Maaf/Hydor-Chauffe
ICC en défense soutient que le CCTP définissait le dimensionnement des installations nécessaires ; que Acte IARD est tenue envers son assuré dans le cadre de la garantie décennale ;
ICC verse au débat le contrat de maîtrise d’œuvre du 6 mai 2019 et le CCTP daté de décembre 2019.
Sur les responsabilités respectives de Hydro-Chauffe et d’ICC
Le tribunal constate d’une part que Hydro-Chauffe était responsable de l’étude et la conception du système de climatisation ; que le CCTP prévoyait aux pages 44 à 46 les conditions de températures à respecter et que Hydro-Chauffe devait établir l’étude et les plans de la climatisation ; que le devis établi par Hydro-Chauffe ne spécifie pas le dimensionnement des équipements ; qu’aucun plan et documents de référence autre que le devis n’est versé au débat par Hydro-Chauffe, ni par ICC ; que d’autre part, les multiples interventions de Daikin suite aux dysfonctionnements en 2020, le bilan thermique de Thernova et le rapport d’expertise mandaté par la Maaf font état d’un défaut de conception généralisé et d’un sous-dimensionnement de l’installation de chauffage et de climatisation ;
Hydro-Chauffe conteste l’application de la garantie décennale du fait que l’installation de l’équipement de climatisation faisait partie d’un ouvrage déjà existant et que le caractère caché des désordres n’est pas démontré ;
Les travaux entrepris par Galaxeat étaient une remise en état complet du bâtiment ; la climatisation en faisait partie et était nécessaire pour le bon fonctionnement des locaux ;
Le rapport du cabinet Equad souligne : « ce désordre entraine l’impropriété à destination des locaux dans la mesure où les conditions minimales de traitement d’air ne sont pas maintenues. »; Ainsi l’installation était inadéquate pour le fonctionnement du restaurant qui ne pouvait être considéré comme conforme à sa destination ; Il est reconnu de droit commun que le défaut d’installation d’une climatisation pour fonctionner de façon normale et pérenne relève de la garantie décennale et le tribunal retiendra l’application de la garantie décennale ;
La Maaf reconnait la responsabilité de son assuré Hydro-Chauffe, et a validé le devis de travaux de remise en état d’une valeur de 73 000 € HT établi suite à l’expertise d’Equad, par FMC Climatisation en date du 29 mars 2023 ; Galaxeat demande au tribunal que le montant des travaux soit indexé sur le coût de la construction BT 01 ; Le tribunal fera droit à cette demande à partir de la date du devis et que l’indexation sera calculée à partir du 29 mars 2023 ;
La Maaf soulève la responsabilité d’ICC dans le manque de suivi de chantier dans son rôle de maitre d’œuvre ;
Le tribunal constate qu’ICC en tant que maitre d’œuvre, n’a pas remis en question le devis d’ Hydro-Chauffe d’un point de vue technique, ni concernant l’absence de spécifications précises des équipements prévues, et n’apporte aucune preuve d’échanges avec l’installateur sur le suivi de chantier ; elle a ainsi fait preuve de négligence concernant la vérification des données et l’adéquation de l’installation préconisée par rapport au projet ; Bien qu’Hydro-Chauffe était le sachant, il appartenait à ICC, maitre d’œuvre, de conseiller Galaxeat et de vérifier la prestation d’Hydro-Chauffe ; Le tribunal établira à 10% la responsabilité d’ICC dans la survenance des désordres ;
Dans ses conclusions, ICC demande à être relevée et garantie par son assureur Acte IARD de toute condamnation qui lui serait attribuée ; Acte IARD reste taisante ;
ICC verse au débat le contrat d’assurance d’Acte IARD pour l’année 2019 ; le contrat de maitrise d’œuvre entre Galaxeat et ICC est daté du 6 mai 2019 ; En conséquence le tribunal dit la demande d’ICC bien fondée et condamnera Acte IARD à relever et garantir ICC des condamnations qui lui seront attribuées ;
De ce qui précède, le tribunal dit Galaxeat bien fondée en ses moyens et condamnera Hydro-Chauffe et la Maaf à lui payer la somme de 73 000 € HT au titre des travaux de reprises, indexée selon l’indice du coût de la construction BT01 à partir du 29 mars 2023 ;
Le tribunal condamnera ICC à relever et garantir la Maaf à hauteur de 10% du montant des travaux de reprise, soit 7 300 HT et condamnera Acte IARD à relever et garantir ICC du montant des condamnations qui lui seront attribuées.
Sur la demande de Galaxeat au titre des préjudices d’exploitation et d’image
Galaxeat soutient avoir subi une perte d’exploitation depuis 2020 en raison des températures climatisées dégradées, qui nuisent à l’image de son restaurant ; Elle estime une perte d’exploitation de 1 000 € pendant 27 mois depuis 2020 et demande au tribunal de condamner in solidum Hydro-Chauffe, la Maaf, ICC et Acte Iard à lui payer la somme de 27 000 € à ce titre ;
La Maaf et ICC lui opposent que Galaxeat ne justifie aucunement son préjudice d’image et n’apporte aucun élément à l’appui d’une perte d’exploitation ;
Le rapport de Thernova établi le 13 août 2021, souligne « nous avons pu constater les principaux problèmes d’inconfort du bâtiment, une forte surchauffe en été et un manque de renouvellement d’air. La simulation thermique nous a permis de confirmer les plaintes des occupants.. » ;
Le tribunal constate qu’aucune statistique comparative de fréquentation selon les périodes dans l’année depuis 2020 n’est présentée par Galaxeat ; que cependant l’inconfort des usagers du restaurant est effectivement relevé par le diagnostiqueur et qu’il affecte les clients ; que cet inconfort est lié directement au sous-dimensionnement de la climatisation installée par Hydro-Chauffe pendant les périodes estivales ;
Le tribunal considère que Galaxeat a bien subi un préjudice dû à l’installation fautive de la climatisation, mais n’apporte pas d’élément autre que les rapports des experts ; En conséquence le tribunal limitera la demande de Galaxeat et condamnera Hydro-Chauffe à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice d’exploitation et d’image.
Sur la franchise de la Maaf applicable
La Maaf oppose à Hydro-Chauffe le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires ;
La police d’assurance multirisques d’Hydro-Chauffe auprès de la Maaf en date du 20 juin 2019 prévoit en page 20 la garantie d’Hydrochauffe en cas de responsabilité décennale et stipule page 6 des conditions particulières l’application d’une franchise de 1 800 €. En conséquence, le tribunal dira que le montant de la franchise au titre des garanties obligatoires opposable à Hydro-Chauffe est de 1 800 €.
Sur l’article 700
Hydro-Chauffe, la Maaf et ICC succombent et il paraît équitable de mettre à leur charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Galaxeat pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme totale de 2 500 € pour Hydro-Chauffe et la Maaf in solidum, et 500 € pour ICC.
Sur les dépens
Hydro-Chauffe, la Maaf et ICC seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Condamne la SAS Hydro-Chauffe et la SA Maaf à payer à la SAS Galaxeat la somme de 73 000 € HT indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction à partir du 29 mars 2023 ;
Condamne la SAS Ingenierie Concept et Construction et la SA Acte Iard à relever et garantir la SA Maaf à hauteur de 10% du montant des travaux de reprise ;
Condamne la SAS Hydro-Chauffe à payer à la SAS Galaxeat la somme de 2 000 € au titre du préjudice d’exploitation et d’image ;
Dit que le montant de la franchise de la SA Maaf au titre des garanties obligatoires opposable à la SAS Hydro-Chauffe est de 1 800 € ;
Condamne la SAS Hydro-Chauffe et la SA Maaf à payer in soildum à la SAS Galaxeat la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Ingenierie Concept et Construction à payer à la SAS Galaxeat la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS Hydro-Chauffe, la SAS Maaf et la SAS Ingenierie Concept et Construction aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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