Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 24 mai 2018, n° 2012F03933

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, troisieme ch., 24 mai 2018, n° 2012F03933
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2012F03933

Texte intégral

Page: 1

Affaire : 2012F03933 2013F03120

VM

UN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Mai 2018 3e CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS Z A FRANCE Zone Industrielle 56680 PLOUHINEC

comparant par Me Bruno SAUTELET 4 Bd de […] et par Me Sophie SOUBELET- […]

DEFENDEURS

SA AXIMA CONCEPT 1 PI des […]

comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR anciennement BOULLOCHE GACOIN JEAN-PIMOR 22 Rue Godot de Mauroy 75009 PARIS et par Me Isabelle PRUD’HOMME […]

SAS […]

comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/[…] et par SELAS NMW DELORMEAU & ASSOCIES […]

LE TRIBUNAL AY ANT LE 07 Mars 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.

Les FAITS

Par jugement avant-dire droit du 18 février 2016, le tribunal de céans a désigné Monsieur X Y, expert judiciaire, pour l’éclairer dans la détermination des causes du préjudice subi par Z et des responsabilités en découlant ;

Après deux réunions d’expertise tenues sur le site de l’usine de PARIGNE L’EVEQUE, les 10 mai et 26 septembre 2016, et la consultation d’un laboratoire externe – le CETIM – pour analyser l’échangeur litigieux, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2017.

LD

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Affaire : 2012F03933 2013F03120

VM

Il est rappelé que :

Z A, ci-après Z, fabrique des emballages en plastique, notamment sur son site de PARIGNE LEVEQUE (72 250), où elle exploite une usine comportant notamment une installation de chauffage, de ventilation et de refroidissement avec un groupe froid.

AXIMA CONCEPT, ci-après AXIMA, s’est vue confier le lot « installations climatiques » par le propriétaire de l’usine, lors de sa construction en 2007. A ce titre, AXIMA a mis en place divers

équipements climatiques parmi lesquels le groupe de production d’eau glacée, de marque C.

Lors de son entrée dans les lieux, par contrat libellé « MT PACKAGING » du 2 avril 2007, Z a confié à AXIMA, l’entretien et la maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation de son usine de PARIGNE LEVEQUE dont le groupe de production de froid, à l’exclusion du circuit d’eau froide conduit et entretenu par Z.

En 2009, suite à une montée en température due à l’encrassement des filtres dans le circuit d’eau glacée, AXIMA à fait appel à ICL FRANCE, spécialiste du traitement de l’eau, qui a préconisé l’injection de FERROLIN et de FERROSID. En novembre 2009 une pompe doseuse a été mise en place pour le traitement au FERROLIN 8082.

A compter de mai 2011, ICL n’est plus intervenue sur le site d’Z.

Les 8, 9, et 10 août 2011, lors de la fermeture annuelle de l’usine d’Z, AXIMA a injecté dans le système de production de froid un produit dénommé « Building Anti mousse » fourni par IPC, société qui commercialise auprès des professionnels des produits chimiques pour le traitement des eaux.

Lors de la remise en service du groupe froid, le 22 août 2011, il est apparu que l’échangeur du groupe froid était fuyard. Cette fuite a nécessité l’installation d’un groupe froid de secours dans l’attente de la mise en place d’un nouvel échangeur en novembre 2011.

Suite au sinistre de l’été 2011, et après réunion d’expertise amiable, Z a assigné AXIMA le 22 octobre 2011.

ICL France, venant aux droits de la société BKG WATER SOLUTIONS (ci-après ICL » ou BKG»), a été mise en cause par AXIMA selon acte extrajudiciaire du 10 juillet 2013 en sa qualité de fournisseur du FERROLIN et du FERROSID utilisés sur le site de la société Z.

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Affaire : 2012F03933 2013F03120

VM

LA PROCEDURE

Par conclusions APRES EXPERTISE DEPOSEES A L’AUDIENCE DU 15 novembre 2017, Z demande au tribunal de

Vu les articles (anciens) 1134, 1147 du code civil :

DIRE que la société AXIMA a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Z; DIRE que la société Z a subi un préjudice du fait de ces manquements contractuels ;

En conséquence,

e DEBOUTER la société AXIMA et la société ICL de l’ensemble de l’ensemble de leurs demandes ;

e DIRE QUE la somme de 51 286,22 euros hors taxes correspondant aux factures 103/826270 du 17 août 2011, 103/833556 du 19 septembre 2011, 103/852113 du 23 novembre 2011 et 103/856453 du 2 décembre 2011 dont la société AXIMA se prétend créancière, n’est pas due par la société Z ;

e CONDAMNER la SOCIETE AXIMA à payer à la société Z la somme de 103 815,92 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

e CONDAMNER la société AXIMA à payer à la société Z la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

e CONDAMNER la société AXIMA aux entiers dépens ;

e ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en réplique et récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 13 décembre 2017, AXIMA demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS Vu la réception sans réserve des 7 février et 4 avril 2007 de l’échangeur à plaques et de l’installation des filtres ; Constater que le matériel a été accepté, en conséquence e Dire la société Z irrecevable en toute contestation de la nature de l’échangeur et/ou de la pose de filtres, l’en débouter.

AU FOND Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X Y du 12 janvier 2017 et les analyses de son Sapiteur le Laboratoire CETIM ; 1. Dire que seul a été constaté le sinistre sur l’échangeur à plaques ; 2. Dire qu’aucun désordre n’a été constaté ou démontré sur le matériel annexe ; e _ Débouter la société Z de ses demandes de 31 536 € TTC pour les 27 presses, 30000 € HT pour les 6 compresseurs et 2 700 € pour la main d’œuvre.

7

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Affaire : 2012F03933 2013F03120

VM

Vu les DOE en possession de la société Z depuis la réception du 7 février 2007 et son bail commercial ;

1. Dire que la société Z avait en charge la conduite et l’entretien du réseau d’eau glacée, ce qu’elle ne pouvait ignorer ;

2. Dire que la société Z a commis une faute cause de l’embouage du réseau et de l’échangeur, puis de sa corrosion sous dépôts comme constaté par le CETIM, en n’entretenant pas le réseau d’eau glacée ;

3. Dire qu’aucun défaut de conseil, cause du préjudice allégué, ne saurait être reproché à la société AXIMA ; débouter la société Z de toute demande à ce titre.

Vu les commandes C 091000078 du 15 octobre 2009 et N°C110400103 du 19 avril 2011 ; Vu les Conditions Générales d’Achat alléguées par la société Z, non expressément mentionnées dans les commandes, ni connues, ni a fortiori acceptées par la société AXIMA ; 1. Dire les CGA d’Z inapplicables ; débouter la société Z de toute demande contre la société AXIMA, au titre d’une prétendue obligation de résultat.

Dire que la société Z avait en charge la mise en œuvre du traitement au FERROLIN et au FERROCID, et l’entretien de la pompe doseuse ;

Dire la société Z responsable de l’inefficacité des produits FERROLIN et FERROCID par défaut de mise en œuvre ;

Vu les préconisations de la société BKG-ICL ; Dire la société BKG-ICL responsable de l’inefficacité des produits FERROLIN et FERROCID.

Vu le refus de la société Z de rincer son réseau d’eau glacée ;

Dire la société Z responsable du traitement au BUILDING ANTI MOUSSE en urgence et limité à l’échangeur.

Dire la société Z sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et la société BKG-ICL sur le fondement des articles 1134 et 1147 devenus 1194 et 1231 du code civil, responsables in solidum des désordres affectant l’échangeur à plaques, à hauteur respectivement d’un minimum de 50 % et 10 %.

e Condamner in solidum les sociétés Z et BKG-ICL à rembourser la société

AXIMA : e 15321,08 € TTC F N°103/833556 du 19/09/11 location échangeur de secours ; e 41758€ TIC F N°103/852115 du 23/11/11 échangeur tubulaire ;

e 2 402,76 € TTC FN°103/852113 du 02/12/11 remplacement fluide et huile. avec intérêts de trois fois le taux légal depuis le 29 mai 2012 pour Z et depuis le 18 juillet 2013 pour ICL ; – outre les dépens, dont les frais d’expertise.

Constater que malgré les demandes formulées au fond avant expertise, en expertise et au fond après expertise, la société Z qui reconnait avoir fait appel à son assureur pour le sinistre,

ne justifie pas de sa déclaration de sinistre, ni de l’indemnisation reçue de son assureur.

Juger que la société Z ne justifie ainsi pas de son refus de régler les frais de réparation pris en charge par la société AXIMA.

T) 7

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VM

Vu l’arrêt Cass 3 CIV 21 juin 2005 N° P: 04-10815 ; Juger la société Z infondée en ses demandes en remboursement des sommes de 3117,06 € (achat de produits), 6 175 € (maintenance depuis 2007) et 7 817 € (installation d’un système de traitement de l’eau). e _Condamner la société Z à régler à la société AXIMA 1 855,89 € TTC au titre de la facture 103/826270 du 17/08/11, avec intérêts de trois fois le taux légal depuis le 29 mai 2012.

Juger la société Z infondée en toute autre demande au titre de l’échangeur ou du matériel annexe.

e _ Condamner la société BKG-ICL à garantir la société AXIMA de toute condamnation.

e Condamner les sociétés Z et BKG-ICL à garantir solidairement la société AXIMA de toute condamnation, et à prendre en charge toutes demandes financières.

e Condamner la société Z à régler à la société AXIMA 5 000 euros pour procédure abusive.

e Condamner in solidum les sociétés Z et BKG-ICL à régler à la société AXIMA 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

e _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

e _Débouter toute partie de toute demande, fin, moyen et conclusions à l’encontre de la société AXIMA.

Par conclusions déposées à l’audience du 17 janvier 2018, ICL demande au tribunal de, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1315 du code civil :

S’agissant du srief relatif au manque de performance des produits Ferrolin et Ferrocid :

e Constater qu’ICL France n’a pas été chargée de la maintenance et que son intervention sur commande ponctuelle a été sollicité par AXIMA plus de deux ans après l’exploitation de l’usine

e _Constater qu’à la date de l’intervention ICL France le phénomène de boue existait déjà

e Constater qu’aucun essai sur les produits Ferrolin et Ferrocid n’a été effectué par l’expert judiciaire pour conclure au « caractère médiocre » des résultats obtenus avec les produits fournis par ICL France

e Constater qu’ICL France n’a plus été consultée après mai 2011

e Constater qu''Z n’a jamais justifié qu’elle avait respecté les dosages préconisés par ICL France

e _Constater qu’aucun désordre/dysfonctionnement n’a été relevé par l’Expert Judiciaire sur la pompe doseuse,

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VM

En conséquence de quoi :

e Dire qu’il n’est pas démontré à l’encontre d’ICL France un manquement à son obligation de conseil dès lors qu’elle n’était ni en charge de la maintenance ni d’injecter les produits,

S’agissant du srief relatif au percement de l’échansgeur à plaques

e Constater que ICL France n’a ni préconisé ni fourni à AXIMA CONCEPT le produit Building antimousse de I.P.C

e Constater que la société ICL France n’a pas été consultée avant par AXIMA pour la mise en place de ce produit

e Constater qu’il résulte du rapport d’expertise et des investigations menées en laboratoire que l’origine des fuites survenues sur l’échangeur à plaque en août 2011 est due au percement d’une ou plusieurs de plaques internes suite à la corrosion par piqûres du fait de la présence de chlore actif dans le produit Building Anti- mousse de la société I.P.C

e Constater qu’AXIMA avait tout loisir, en sa qualité de professionnelle et de surcroît chargée de la maintenance des installations, de choisir un autre produit qui soit compatible avec l’installation en inox, ce qu’elle n’a pas fait

En conséquence :

Dire Z et AXIMA infondées à prétendre à une théorie de cascade de fautes dès lors que les produits ferrolin et ferrocid ne sont pas la cause du percement (i) et que l’injection de chlore en août 2011 par AXIMA, professionnelle de la maintenance, dans l’échangeur à plaques n’était pas un acte inévitable (ii).

Mettre hors de cause ICL France dans la survenance du sinistre

Rejeter toutes demandes financières à l’encontre d’ICL France en lien avec l’échangeur à plaques et son remplacement par un échangeur tubulaire

Sur les demandes financières de Z et AXIMA

Constater qu’Z A ne justifie d’aucune pièce à l’appui de sa réclamation à hauteur de 103.813,68 Euros,

En conséquence, débouter Z A et AXIMA CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre ICL FRANCE.

A titre subsidiaire

S1 par impossible le Tribunal retient 10% de responsabilité à l’encontre de ICL FRANCE, Dire que cette part de responsabilité ne saurait dépasser 10% de la somme de 10 934 Euros, soit 1.093,40 Euros.

Rejeter les autres chefs de préjudices allégués par Z et AXIMA en ce qu’ils sont

étrangers à l’intervention d’ICL En tout état de cause

7) y

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Affaire : 2012F03933 2013F03120

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e Condamner AXIMA CONCEPT à verser à la société ICL France la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers

dépens e Rejeter toute demande d’exécution provisoire non justifiée par Z A

Les parties conviennent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que leurs dernières conclusions récapitulatives s’entendent au sens des dispositions de l’article 753 du C.P.C. A l’issue de l’audience du juge rapporteur du 7 mars 2018, les débats sont clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé le 24 mai 2018 par mise à disposition au greffe, selon l’article 450 du C.P.C.

LES MOYENS ET LA DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes d’Z relatives au type d’échangeur

Attendu que l’échangeur à plaques et l’installation des filtres ont été réceptionnés sans réserves les 7 février et 4 avril 2007,

Que le CETIM a confirmé la conformité de l’échangeur à la spécification du constructeur, et que celui-ci ne présente pas d’anomalies de conception, que l’expert a indiqué que le choix d’un échangeur à plaques est normal, car plus efficace qu’un échangeur tubulaire,

Qu’Z sera déboutée de toute contestation relative au type d’échangeur, et/ou à la pose de filtres.

Sur l’application des conditions générales d’achat d’Z :

Attendu qu’Z prétend que ses conditions générales d’achat, qui comportent une obligation de résultat pesant sur son co-contractant, seraient applicables au contrat de maintenance conclu avec AXIMA,

Attendu que le contrat de maintenance signé entre Z et AXIMA ne comporte aucun renvoi aux conditions générales d’achat d’Z,

Que lesdites conditions figuraient uniquement au verso des bons de commande des produits FERROLIN et de FERROCID, achetés par Z à AXIMA,

Attendu qu’Z a commandé à AXIMA les produits FERROLIN et FERROCID, et non une prestation de désembouage, qu’il n’est pas contesté que c’est Z qui a ensuite introduit ces produits dans le circuit d’eau glacée,

Qu’ainsi l’obligation de résultat figurant dans les conditions générales d’achat d’Z ne s’applique pas aux prestations de maintenance d’AXIMA.

Sur les responsabilités

Z rappelle que sa cocontractante est AXIMA, que ce soit au titre du contrat de maintenance ou dans le cadre des prestations complémentaires et que les rapports entre AXIMA et son fournisseur, ICL, ne la concernent pas

Elle considère :

à 7

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2013F03120 VM () que le fait générateur de la responsabilité d’AXIMA doit être appréhendé comme un «

tout indivisible » puisque l’injection du Building Antimousse imputable à la société AXIMA n’aurait jamais dû intervenir si le désembouage avait été efficace dès l’apparition des premières difficultés en 2009.

Elle fait observer :

S’agissant du désembouage infructueux :

— que l’absence de traitement de l’eau du circuit d’eau froide pendant deux ans, entre 2007 et 2009, résulte d’un manquement de la société AXIMA au titre de son devoir de conseil sur la nécessité d’entretenir le réseau de distribution,

— que les produits fournis par AXIMA entre 2009 et 2011 pour résoudre le problème d’embouage se sont révélés inefficaces;

S’agissant du percement de l’échangeur à plaques sfricto sensu,

— que le Building Antimousse est un produit extrêmement corrosif et que l’acier de l’échangeur à plaques ne pouvait résister à l’injection d’un produit chloré eu égard à la finesse des plaques, à la forte quantité de chlore libre et à la stagnation de ce dernier pendant la fermeture estivale de la société Z

AXIMA réplique que lors de la construction de l’usine, elle est intervenue en qualité de sous-traitant du contractant général MOBAT, que son installation a été réceptionnée sans aucune réserve concernant notamment la nature de l’échangeur à plaques et la présence ou non de filtre,

e qu’Z ayant en main les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) et notices de maintenance, elle ne pouvait ignorer et ce depuis 2007, qu’il fallait traiter l’eau du circuit de distribution d’eau glacée, et nettoyer les filtres,

° __ qu’Z lui a confié la maintenance de l’échangeur à plaques, par contrat en vigueur du ler avril 2007 au 1er avril 2016, portant exclusivement sur le petit entretien dit P2 (par opposition à la conduite) du matériel de production (par opposition à la distribution), pour un prix annuel initial de 7 650 euros HT,

e Que le 8 juin 2011, elle a proposé à Z, selon devis N°854945/103/11/26205 le rinçage du circuit eau glacée, et selon devis N°854945/103/11/26211, la fourniture et la mise en place d’un traitement d’eau sur le circuit eau glacée ; mais que Z n’a pas accepté ces devis,

e qu’Z ne peut lui reprocher un défaut de conseil de procéder au traitement de l’eau,

+ Que devant trouver une solution en urgence, elle a dû procéder début août 2011, à un lessivage au BUILDING ANTIMOUSSE limité à l’échangeur, selon devis N°854945/103/11/33851 du 2 août 2011, Z ayant refusé de nettoyer son réseau de distribution,

e qu’Z a reconnu dans son dire N°2 du 8 juillet 2016, qu’elle n’était pas en

mesure de produire un carnet de maintenance du réseau de distribution d’eau froide, ce qui a été consigné dans le rapport d’expertise judiciaire.

a ?

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VM

Elle conclut, au vu du rapport d’expertise judiciaire,

e que la société Z a une part de responsabilité dans la détérioration de l’échangeur et qu’elle devra supporter une part des frais subséquents, outre le règlement intégral des produits utilisés ;

e que la société BKG-ICL devra supporter 10 % de ces frais ;

Elle demande la condamnation d’Z à lui régler 4 factures pour un montant total de 61 337,73 € TTC, correspondant aux frais consécutifs au sinistre sur l’échangeur à plaques, à savoir désembouage, location du matériel de secours, achat de l’échangeur tubulaire et divers travaux annexes,

ICL rappelle qu’en 2009, suite à la montée en température due à l’encrassement des filtres dans le circuit d’eau glacée, AXIMA a fait appel à ses services.

qu’elle a proposé d’effectuer un désembouage avec du FERROLIN, que c’est à cette occasion, qu’une pompe doseuse a été mise en place au cours du mois de novembre 2009 pour le traitement au FERROLIN 8082, qu’elle a ensuite à titre commercial accepté de remplacer la pompe doseuse,

Qu’en mai 2011, elle a adressé à AXIMA une étude relative aux dépôts dans le circuit avec des solutions à mettre en place, concluant que :

« Aujourd’hui, afin de protéger le système contre le phénomène de développement bactériologique, injection de 4 litres par semaine de FERROCID 8583. Cette quantité donne satisfaction pour l’efficacité. Lors de la réunion du 27 avril, il a été décidé de rester sur cette préconisation. MT PACKAGING souhaite automatiser le dosage, lors de l’arrêt du mois d’août, une opération de nettoyage du réseau sera réalisée : injection du FERROLIN 6223 à raison de 2% du réseau, c 'est-à-dire 400 Kg laisser circuler environ 3 heures en vérifiant l’état des débitmètres. Si la formation de mousse est trop importante, utiliser le FERROLIN 8616. vidanger, rinçage et remplissage.

Afin d’améliorer les échanges thermiques, il a été décidé de remplacer le produit FERROLIN 8082 par la Cétamine F 360».

Qu’AXIMA n’a pas donné suite à cette étude et aux solutions proposées par ICL France.

Que, depuis cette étude de mai 2011, elle n’est plus intervenue sur le site d’Z.

Elle souligne que son intervention s’est limitée à la vente des produits FERROLIN et FERROCID et qu’AXIMA ne lui a pas sous-traité son contrat de maintenance pas plus qu’elle n’a signé la convention d’assistance qui lui a été proposée

Les responsabilités retenues par l’expert judiciaire

M. X Y, expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2017, concluant notamment que « le percement de l’échangeur à plaques du circuit d’eau froide est dü à l’attaque des plaques d’acier inoxydable AISI 316 de 0,4 mm d’épaisseur, par le chlore libre contenu dans le produit de traitement « Building Antimousse », de la société IPC conseillé par Axima.

© ?

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VM

Sur ce Sur le rapport de l’Expert

Attendu que le rapport de l’Expert M. X Y, qui a mené sa mission de façon contradictoire et approfondie, explique l’origine des problèmes rencontrés et met en évidence les manquements reprochés à chacune des parties

Que selon ce rapport, qui estime le préjudice subi par Z à 78 094 Euros, les imputabilités sont :

e Faibles pour I.C.L (inférieure ou égale à 10 %)

e Moyennes pour Z (de 15 à 20 %)

e Fortes pour AXIMA (de 60 à 70 %) ;

Sur les responsabilités

Concernant le désembouage du circuit d’eau glacée

Attendu qu’Z savait dès son entrée dans les lieux, en février 2007, qu’il fallait traiter l’eau du réseau et l’entretenir, en vertu notamment des DOE et DIUO en sa possession, et prévoyant l’utilisation de filtres dans le circuit d’eau (B C article 3.4.1), le traitement de l’eau par filtres, additifs, etc. ….. signalant le danger à utiliser des boucles ouvertes ou de l’eau non traitée, cause de tartre, dépôt d’algues et de boue, ou d’une corrosion et d’une érosion(B C article 3.4.2),

Qu’elle avait en charge l’entretien du circuit d’eau glacée, et que malgré la recommandation du constructeur, l’eau qui circulait dans le circuit d’eau glacé n’était pas traitée,

Attendu que l’expert affirme que la responsabilité d’AXIMA dans l’apparition des boues n’est pas prouvée,

Attendu qu’Z invoque aussi un défaut de conseil d’AXIMA,

Mais attendu qu’elle a été informée par AXIMA du phénomène d’embouage :

— et qu’elle a réagi tardivement, notamment en ne commandant les produits nécessaires que 7 mois après réception du devis ; (Devis N°0092 du 15 mars 2009 et bon de commande

C 091000078 du 15 octobre 2009)

— ou qu’elle n’a pas donné suite aux propositions d’avenant avec traitement de l’eau et du circuit, (Avenant N°5 du 25 octobre 2010, Rapport annuel 2010 diffusé en février 2011) ou aux devis de traitement requis notamment de rinçage du réseau (Devis N°854945/103/11/26211 et 26205 du 8 juin 2011).

Qu’ainsi Z ne peut imputer l’absence de traitement du circuit d’eau froide à un manquement d’AXIMA à son devoir de conseil,

Attendu que l’expert retient la responsabilité d’Z pour ne pas avoir traité l’eau du circuit pendant deux ans, créant l’une des conditions de la perturbation du réseau d’eau froide (à savoir l’embouage) et pour ne pas avoir jugé utile de tenir un cahier de maintenance,

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VM

Qu’elle doit donc supporter la responsabilité des dommages consécutifs à l’embouage du circuit d’eau glacée dont elle demande réparation.

Concernant le percement de l’échangeur à plaques

Attendu que par contrat du 2 avril 2007, Z a confié à AXIMA, qui avait été le maitre d’œuvre de conception de l’installation pendant la construction de l’usine, l’entretien et la maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation de son usine de Parigné Levêque, et en particulier la maintenance de l’échangeur litigieux,

Attendu qu’AXIMA estime qu’il a été nécessaire de lessiver l’échangeur car les dépôts organiques, entartrages par absence d’adoucissement de l’eau et particules véhiculées par l’eau non traitée, ont obstrué les plaques et provoqué leur corrosion (sous dépôt).

que c’est le refus d’Z de traiter l’eau du réseau d’eau glacée qui l’a contrainte de traiter en urgence le désembouage de l’échangeur,

Mais attendu que l’intervention d’AXIMA sur l’échangeur a eu lieu pendant la fermeture annuelle de l’usine, que cette intervention a été décidée suite à un dysfonctionnement de l’installation connu depuis 2009, qu’AXIMA a donc disposé du temps nécessaire pour traiter le désembouage de l’échangeur, en prenant les précautions conformes aux règles de l’art,

Que cependant, elle n’a pas respecté les préconisations du constructeur, alors que c’est elle qui avait installé l’échangeur, et qu’elle aurait dû choisir un produit compatible avec l’installation en inox, autre que le produit Building Anti-mousse de la société I.P.C, ce qu’elle n’a pas fait,

Que contrairement à ce qu’elle affirme, la perforation provient de l’injection de chlore et n’est pas une corrosion sous dépôt,

Qu’elle n’a effectué aucune analyse de contrôle pour justifier la qualité du rinçage effectué,

que, l’expert conclut "« le percement de l’échangeur à plaques du circuit d’eau froide est dû à l’attaque des plaques d’acier inoxydable AISI 316 de 0,4 mm d’épaisseur, par le chlore libre contenu dans le produit de traitement « Building Antimousse », de la société IPC conseillé par Axima…

qu’aucune faute directe ne peut être imputée à Z concernant le percement de l’échangeur, Qu’ainsi AXIMA a engagé sa responsabilité envers Z en injectant un produit corrosif dans l’échangeur, et en le rinçant de façon insuffisante, provoquant son percement ;

Qu’elle doit donc supporter la responsabilité des dommages consécutifs au percement de l’échangeur.

Sur l’appel en garantie d’ICL Attendu qu’AXIMA considère que l’inefficacité des produits fournis par ICL, la présence de boues en mai 2011 et leur action corrosive retenue par le Sapiteur CETIM, permettent de

conclure à la responsabilité de la société ICL dans tous les désordres, y compris et surtout la détérioration de l’échangeur à plaqués et ce pour un minimum de 10 %,

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VM

Mais attendu que : e _ICL France n’a pas été chargée de la maintenance et que son intervention sur commande ponctuelle a été sollicitée par AXIMA plus de deux ans après l’exploitation de l’usine, e _ICL France n’a plus été consultée après mai 2011, e Z n’a jamais justifié qu’elle avait respecté les dosages préconisés par ICL, e aucun désordre/dysfonctionnement n’a été relevé par l’Expert Judiciaire sur la pompe doseuse, e Qu’ainsi, Z et AXIMA ne démontrent pas qu’ICL France ait commis un manquement à son obligation de conseil Attendu qu’ICL France n’a ni préconisé ni fourni à AXIMA CONCEPT le produit Building antimousse de I.P.C et qu’elle n’a pas été consultée avant par AXIMA pour la mise en place de ce produit Attendu que l’Expert écrit : « les préconisations de BKG semblent correctes : adoucissement de l’eau brute et traitement aux amines filmantes. Le doute subsiste sur l’efficacité des deux produits utilisés conjointement. Les résultats médiocres obtenus à l’usine d’Z ne peuvent qu’inciter au doute ».[..….] Et qu’il précise : « qu’Z n 'a pas traité l’eau du circuit pendant deux ans, créant ainsi l’une des conditions de perturbations du réseau d’eau froide. De plus, n 'a pas jugé utile de tenir un cahier de maintenance »

En conséquence, le tribunal dira qu’ICL n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis d’AXIMA, et par voie de conséquence sa responsabilité délictuelle vis à vis d’Z, et mettra hors de cause ICL.

Sur le quantum de la réparation

Z estime

que les inexécutions contractuelles d’AXIMA fondent sa demande de réparation du préjudice subi qu’elle évalue à 103 815,92 euros, lequel exclut le paiement de la somme de 51 286,22 € HT (61 338,31 € TTC) correspondant aux quatre factures dont AXIMA réclame le paiement, et qui sont consécutives au percement de l’échangeur.

AXIMA réplique qu’Z ne démontre pas la réalité des désordres affectant le matériel de fabrication et considère qu’Z doit être déboutée de sa demande à hauteur de 103 815 €, réduite subsidiairement à une part des 78 094 €, retenus par l’expert. Elle réclame le paiement des quatre factures consécutives au désembouage.

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VM

Sur ce

Sur le paiement des factures consécutives au percement de l’échangeur : Attendu que l’objet des quatre factures dont AXIMA demande le paiement est rappelé dans le tableau ci-dessous,

n°103/826270 | 17/08/2011 1551,75 €HT réalisation d’un désembouage total par (1 855,89 € TTC) injection du Building Anti Mousse destiné à résoudre les difficultés liées aux deux précédentes prestations de AxIMA ayant conduit à un embouage critique de l’échangeur à plaques n°103/833556 | 19/09/2011 12 810,27 €HT frais de location d’un groupe de production (15 321,08 euros TTC) | d’eau froide « provisoire » afin de permettre le remplacement de l’échangeur à plaque n°103/852113 |23/11/2011 | 34915,20€ HT frais de remplacement de l’échangeur à (41 758,58 € TTC) plaque défectueux n°103/856453 | 2/12/2011 2 009 € HT remplacement de l’huile présente dans le (2 409,76 € TTC) groupe de production d’eau froide présentant une acidité trop importante suite au percement causé par la société AXIMA TOTAL 51 286,22 € HT 61 338,31 euros TIC

Que ces 4 factures concernent toutes directement et uniquement le percement de l’échangeur à

plaques,

Attendu que l’expert a estimé que l’introduction du Builing Antimousse était la cause directe du percement de l’échangeur, En conséquence, le tribunal déboutera AXIMA de sa demande de paiement de la somme de 51286,22 €, correspondant à la somme de ces quatre factures.

1

Page :

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VM

Sur la réparation du préjudice allégué par Z : Attendu que le détail de la réclamation d’Z est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

5.1

5.2

Réclamation Z Détail Montant Position /poste agrégé Expert coût afférent au temps passé par le personnel d’Z 5 660,00 € | Rejeté Dépenses supplémentaires ou exposées par la société 17 109,06 € Z au titre : des diverses interventions de la société Axima, des fournitures et prestations supplémentaires requises pour ces interventions maintenance du groupe de production d’eau glacée | 6 175 Rejeté depuis 2007 achats de produits de traitement (Ferrolin et ferrocid) | 3 117,06 . |Retenu «installation du groupe de secours de traîtement de | 7 817 ICL | Retenu l’eau (pompe . . Prestations et fournitures complémentaires 5 363,86 € – vidange et le nettoyage du circuit _ '400 Retenu – La location et le transport de nacelle 263,86 Retenu – traitement des électrovannes 4 700 Rejeté 4 | tentative de gestion amiable du litige 2 260,00 € |Retenu 5 | Les pertes subies par Z 1) Les pertes d’exploitation liées aux interventions 9 187,00 € | Rejeté d’Axima {i} Un arrêt usine pendant 2 heures le 31 octobre 2011 | 3 267 Rejeté pour procéder à la déconnexion électrique du groupe de secours pour un montant {ii} colmatage des électrovannes presse 3 760 Rejeté {ii} L’échange du refroidisseur d’huile 2 160 Rejeté 2) Les pertes liées au coût de remplacement 64 236,00 € | Retenu prématuré des équipements (iv) Systèmes de refroidissement d’huile des presses à | 31 536 injecter {v) Refroidisseurs d’huile 2 700 {vi) Compresseurs du groupe de production d’eau | 30 000 glacée TOTAL 103 815,92 € | 78 093,92 €

Page : 15 Affaire : 2012F03933

2013F03120 VM 1 Concernant le coût afférent au temps passé par le personnel d’Z 5 660 € :

Attendu que cette réclamation correspond au temps passé par le personnel d’Z pour la gestion des difficultés persistantes et les tentatives de remise en œuvre du système de refroidissement,

Attendu que le rapport d’expertise ne retient pas les frais de personnel d’Z, dans la mesure où elle dispose d’un service interne de maintenance, dédié à la conduite de l’installation et à la maintenance du réseau de distribution d’eau glacée,

Qu’il a précédemment été retenu que l’embouage est exclusivement imputable au défaut d’entretien par Z de son réseau de distribution d’eau glacée et du défaut de traitement de l’eau,

Que cette demande d’Z, qui n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, sera rejetée par le tribunal.

2 Concernant le remboursement des sommes perçues par AXIMA au titre du contrat de maintenance du groupe de production d’eau glacée, globalement 17 109,06 € (soit la somme de 3 117,06 € (achat de produits), 6 175 € (maintenance depuis 2007) et 7 817 € (installation de la pompe doseuse),

Attendu qu’AXIMA n’avait qu’une obligation de conseil dans le cadre du contrat de maintenance portant sur l’ensemble de l’installation, que la pertinence et l’étendue des conseils donnés relèvent d’une obligation de moyens,

Que pour traiter le problème d’embouage du circuit, AXIMA s’est adressée à un spécialiste la société ICL, et qu’Z a introduit elle-même les produits ICL dans le circuit d’eau glacée, Attendu qu’Z n’a produit aucun cahier de maintenance de l’installation montrant notamment qu’elle avait parfaitement respecté les consignes données par ICL,

Attendu que la demande de remboursement de la maintenance du groupe depuis 2007 n’est étayée par aucun justificatif, qu’elle a été rejetée par l’expert,

Qu’ainsi les demandes d’Z concernant le remboursement des sommes à hauteur de 17 109,06 € (soit la somme de 3 117,06 € (achat de produits), 6 175 € (maintenance depuis 2007) et 7 817 € (revente et installation de la pompe doseuse), partiellement retenues par l’expert, seront rejetées par le tribunal.

3 Concernant les prestations et fournitures complémentaires : 5 368 €

Attendu que cette demande d’Z concerne le circuit d’eau glacée et le traitement des électrovannes qui servent à réguler l’eau dans les machines de l’usine, qu’il a précédemment été relevé qu’Z n’avait pas démontré la responsabilité d’AXIMA dans l’embouage du circuit,

Que cette demande d’Z, partiellement retenue par l’expert, sera rejetée par le tribunal.

4 Concernant la gestion amiable du dossier 2 260€

Attendu qu’ Z a dû recourir à un cabinet d’expertise soit 2 260 euros hors taxes, que le sinistre concerne le percement de l’échangeur, qu’elle produit la facture de l’expert,

Que cette demande d’Z, qui a été retenue par l’expert, sera retenue par le tribunal,

5.1 concernant les pertes d’exploitation subies par Z 9 187€

Attendu que la déconnexion du groupe de secours a provoqué un arrêt des installations le 31 octobre 2011, qu’Z évalue la durée de l’arrêt à 2h, chiffre initialement à 2 000 €, puis le porte à 3 267 €,

= ?

Page : 16

Affaire : 2012F03933 2013F03120

VM

Attendu que cette interruption est la conséquence directe du percement de l’échangeur, Que cette demande d’Z sera retenue par le tribunal à hauteur de 2 000 €,

Attendu que les deux autres demandes (changement des refroidisseurs d’huile des presses à injecter et colmatage des électrovannes) n’apparaissent pas directement liées au percement de l’échangeur litigieux dont la responsabilité a été imputée à AXIMA,

Que ces deux chefs de demande d’Z, qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire, seront rejetés par le tribunal.

5.2 concernant les pertes liées au cout de remplacement prématuré des équipements : Attendu qu’à l’appui de sa demande concernant ce poste de préjudice, Z ne produit aucune facture acquittée alors que plus de six années se sont écoulées depuis le sinistre du mois d’aout 2011,

Que cette demande d’Z, bien que retenue par l’expert, sera rejetée par le tribunal ;

En conséquence, le tribunal condamnera AXIMA à payer à Z la somme de 4 266 € àtitre de dommages et intérêts, déboutant cette dernière du surplus de sa demande évaluée globalement par elle à 103 815 €.

Sur la demande de dommages et intérêts de AXIMA

Attendu qu’AXIMA demande au tribunal de condamner Z à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Mais attendu qu’AXIMA n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’Z lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de la nécessité de se défendre en justice

En conséquence, le tribunal déboutera AXIMA de ce chef de demande ;

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que Z et AXIMA succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives, 1l ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ICL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

le tribunal condamnera AXIMA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,

et condamnera AXIMA aux dépens ; Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu que, vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, le tribunal dira qu’il n’y a lieu de l’ordonner ;

S)

Page : 17

Affaire : 2012F03933 2013F03120

VM

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

e Déboute la société Z A FRANCE de toute contestation relative à la nature de l’échangeur, et/ou de la pose de filtres.

e Dit que l’obligation de résultat figurant dans les conditions générales d’achat de la société Z A FRANCE ne s’applique pas aux prestations de maintenance de la société AXIMA CONCEPT,

e Dit que la société Z A FRANCE doit supporter la responsabilité des dommages consécutifs à l’embouage du circuit d’eau glacée,

e Dit que la société AXIMA CONCEPT doit supporter la responsabilité des dommages consécutifs au percement de l’échangeur,

e Met hors de cause la société ICL FRANCE,

e Déboute la société AXIMA CONCEPT de sa demande de paiement de la somme de 51286,22 €,

e Condamne la société AXIMA CONCEPT à payer à la SAS Z A FRANCE la somme de 4 260 € à titre de dommages et intérêts,

e Déboute la société AXIMA CONCEPT de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

e Condamne la société AXIMA CONCEPT à payer à la société ICL FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

e Déboute les sociétés AXIMA CONCEPT et SAS Z A FRANCE de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

e Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; e Condamne la société AXIMA CONCEPT aux dépens de l’instance ;

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 155,38 euros, dont TVA 25,90 euros.

Délibéré par Monsieur GUERBER, Mesdames LARGET et MAILLOT-MILAN (Mme LARGET étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. GUERBER, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.

Le Greffier Le Président du délibéré

al

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 24 mai 2018, n° 2012F03933