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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 17 déc. 2021, n° 2020F01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2020F01850
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC [CS1]19201483500167@0[/CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2021
4ème CHAMBRE
COPIE CONFORME
DEMANDEUR SASU CAZAL 8 Zone Cardona 11410 SALLES SUR L’HERS comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE […] et par Me Julie SALESSE – SCP SALESSE & ASSOCIES 3, place Y Bologne, Bât. D 31000 TOULOUSE DEFENDEUR SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS […] CEDEX comparant par Me Frédéric MASSELIN – CABINET SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 avenue Y l’Opéra 75001 PARIS et par Me Erwan LAZENNEC – CABINET CLL AVOCATS […] LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Octobre 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE. FAITS Dans le cadre Y la construction d’un complexe agro-solaire Vignes 1, 2 et 3, par Ys sociétés filiales Y la société GLOBAL ECOPOWER (ci-après GEP) comprenant un parc photovoltaïque au sol, Ys serres agricoles et hangars avec couvertures photovoltaïques et Ys bâtiments Y cogénération, la société CAZAL s’est vue confier, en 2019 et 2020, par GEP, entrepreneur principal, la réalisation Y plusieurs marchés en sous-traitance, en application Ys dispositions Y la loi du 31 décembre 1975. Un marché Y travaux privés Y terrassement Ys plateformes et Y la voirie pour les fermes solaires Vignes 1 , 2 et 3 a été signé entre GEP et CAZAL le 27 septembre 2019 pour un montant Y 1 100 000 € HT et un délai global d’exécution Y 2,5 mois pour les plateformes Vignes 1 et 2, et 1 mois seulement pour Vignes 3. Ce marché a fait l’objet Y 3 avenants :
— Un avenant du 19/11/2019 qui en a porté le montant total à 1 550 000 € HT et allongé le délai Y réalisation du chantier au 31 janvier 2020 ; – Un avenant n°2 du 19/4/2019 (sic) qui en a porté le montant à la somme Y 2 050 000 € HT sans prolongation Y délai, – Un avenant n°3 du 7 mai 2020 qui a porté le marché à la somme totale Y 2 252 000 € HT et a fixé le délai Y réalisation du chantier au 30 septembre 2020 ;
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC A ce marché et à ces avenants pour un montant total Y 2 702 400 € TTC, corresponYnt les cautions suivantes :
— une caution Y sous-traitance 2019-43971 datée du 30 septembre 2019 par laquelle CEGC se constitue caution solidaire Y GEP à hauteur Y 1 100 000 € qui prévoit Y cesser Y produire ses effets au 27 février 2020 ; – une caution Y sous-traitance 2019-58422 datée du 19 novembre 2019 par laquelle CGEC se constitue caution solidaire Y GEP à hauteur Y 950 000 € et qui cesse Y produire ses effets au 30 avril 2020 ; – une caution 2020-8910 du 11 février 2020 consécutive à l’avenant n°2 qui porte le montant du marché à la somme Y 2 050 000 € par laquelle CGEC se constitue caution solidaire pour la somme Y 410 000 €, cautionnement qui cesse Y produire ses effets au 31 mai 2020 ; – une caution 2020-22609 du 6 mai 2020 suite à la signature du 3ème avenant qui précise que connaissance prise du contrat Y sous-traitance pris entre GEP et CAZAL pour l’exécution Ys travaux Y terrassement et d’assainissement et l’avenant 3 pour une somme Y 2 702 400 €, CGEC se constitue caution solidaire d’une somme Y 495 000 € avec cessation d’effet au 30 septembre 2020. Deux marchés Y travaux Y fondations ont été signés le 20 février 2020 pour Vignes 1 et Vignes 2 pour un montant Y 182 500 € chacun, soit une somme totale Y 365 000 € HT et Y 438 000 € TTC, auxquels correspond une caution 2020-11641 datée du 24 février 2020 par laquelle CEGC se constitue caution solidaire pour 438 000 € cessant Y produire ses effets au 24 août 2020 ; S’y ajoute un bon Y commanY Fondations pour un montant Y 8 000 € HT soit 9 600 € TTC qui n’a pas fait l’objet d’une caution. Enfin, Yux marchés Y travaux d’inclusions rigiYs sont signés le 7 mai 2020 pour Ys travaux Y conception et Y réalisation d’inclusions rigiYs Vignes 1 et Vignes 2 pour un montant Y 95 500 € chacun, soit 191 000 € HT et 229 200 € TTC, auxquels correspond une caution 2020-22609 du 6 mai 2020 par laquelle CEGC se constitue caution solidaire pour 229 200 €, caution qui cesse Y produire ses effets le 30 septembre 2020. Dans ces conditions, le total Ys marchés Y CAZAL est Y 3 379 200 € TTC. Un rapport d’audit technique commandé par GEC, et non contesté par CAZAL fixe l’état Ys paiements par GEP aux sommes suivantes :
o 16 545,86 € au titre Ys fondations, soit un montant non réglé Y 373 274,14 €, o 0 € au titre Ys inclusions rigiYs, soit un montant total non réglé Y 229 200 €, o 2 007 618,04 € au titre Ys travaux Y terrassement et Y voirie, soit un reste à
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payer Y 602 474,14 €. La somme totale restant due à CAZAL telle que fixée par l’audit technique est Y 1 297 256,10 €. Par LRAR du 19 octobre 2020, CAZAL a mis en Ymeure GEP Y s’acquitter Ys sommes dues, et parallèlement a informé le maître Y l’ouvrage (les sociétés Ferme Solaire Vignes 1, 2 et 3) Y cette mise en Ymeure. Par LRAR en date du 20 octobre 2020, CAZAL a sollicité la mobilisation Ys cautions souscrites auprès Y CEGC. En vain. GEP est en liquidation judiciaire Ypuis le 11 janvier 2021.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier Y justice en date du 26 novembre 2020 signifié à personne habilitée pour personne morale, CAZAL a fait assigner CEGC Yvant ce tribunal, lui Ymandant Y : Vu les dispositions Y la loi du 31 décembre 1975, Vu l’article 2288 du coY civil, Juger la société CAZAL bien fondée en ses YmanYs et prétentions, Juger que les cautions sont mobilisables, Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à verser à la société CAZAL les sommes Y : 238 000 € pour les travaux d’inclusions rigiYs, 370 268,40 € pour les travaux Y fondations, 693 684,07 € pour les travaux Y terrassement. Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la société CAZAL la somme Y 6 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile, et aux entiers dépens Y l’instance. Par Yrnières conclusions en défense n° 3 déposées à l’audience du 22 septembre 2021, CEGC YmanY à ce tribunal Y : Vu l’article 14 Y la loi précitée du 31 décembre 1975 ; Limiter la condamnation Y la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme maximale Y 532 897,40 € TTC (cinq cent trente-Yux mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante centimes toutes taxes comprises) ; Débouter en conséquence la société CAZAL Y toutes YmanYs, fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamner la société CAZAL à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme Y 6 000 € au titre Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile ; Condamner la même aux dépens. Par Yrnières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 15 juillet 2021, CAZAL YmanY à ce tribunal Y : Vu les dispositions Y la loi du 31 décembre 1975, Vu l’article 1240 du coY civil, A titre principal, Juger la société CAZAL bien fondée en ses YmanYs et prétentions, Constater que la société CEGC reconnait Yvoir la somme Y 532 897,40 € à la société CAZAL, Juger que les cautions sont mobilisables, A défaut, Juger que les clauses Y l’article 4 concernant les délais et conditions Y libération Y la caution, sont contraires à l’ordre public et donc nulles pour les cautions suivantes : – caution n°2020-11641 en date du 24 février 2020, – caution n ° 2019-43971 en date du 30 septembre 2019, – caution n °2019.58422 en date du 25 novembre 2019, – caution n°2020 .8910 en date du 11 février 2020. Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à verser à la société CAZAL les sommes Y : – 238 800 € pour les travaux d’inclusions rigiYs, – 370 268,40 € pour les travaux Y fondations, – 693 684,07 € pour les travaux Y terrassement. A titre subsidiaire,
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Juger que la CEGC a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société CAZAL, Condamner la CEGC à verser à la société CAZAL la somme Y 1 302 752,47€ à titre Y dommages et intérêts. En tout état Y cause, Condamner la société CEGC à verser à la société CAZAL la somme Y 100 000€ à titre Y dommages et intérêts en raison Y la résistance abusive dont elle fait preuve, Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la société CAZAL la somme Y 6 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile, et aux entiers dépens Y l’instance. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 octobre 2021, les parties sont présentes et confirment que les termes Y leurs Yrnières conclusions représentent bien l’intégralité Y leurs YmanYs au sens Y l’article 446-2 du coY Y procédure civile. A l’issue Y cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs Yrnières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation Y jugement, par mise à disposition au greffe, en application Y l’article 450 du coY Y procédure civile, le 17 décembre 2021. MOYENS DES PARTIES CAZAL verse 59 pièces au débat dont 5 contrats et 3 avenants relatifs aux 3 marchés passés avec GEP, 6 actes Y caution Y sous-traitance, les différentes factures correspondant aux situations Ys travaux établies au fur et à mesure Y la réalisation Ys chantiers, les LRAR et courriels adressés à CEGC comme à GEP, un rapport d’audit technique et une déclaration Y créances du 21 janvier 2021 suite à la mise en liquidation judiciaire Y GEP, Et réclame à CGEC le paiement, au titre Ys cautions bancaires données en application Ys dispositions Y la loi du 31 décembre 1975, Ys sommes restées impayées par GEP, reprochant à CEGC Y faire une lecture erronée Ys actes Y caution pour se soustraire à ses obligations. Par ailleurs, elle estime que les principes Y bonne foi et Y loyauté ont été bafoués, et que la résistance abusive Y CEGC lui cause un préjudice comptable et financier important justifiant une YmanY Y dommages et intérêts. CEGC réplique que les cautions qu’elle a délivrées concernent chacune un marché Y travaux déterminé ou un avenant correspondant, et sont chacune régies par leurs propres règles Y mobilisation contractuellement définies, et qu’en conséquence, elle reconnait ne Yvoir à CAZAL que la somme Y 532 897,40 € TTC ; Qu’elle n’a commis aucune faute, ni causé le moindre préjudice en lien avec une faute, ni fait preuve Y résistance abusive dans cette affaire. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la YmanY Y mobilisation Ys cautions SUR CE L’article 2288 du coY civil stipule que : « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même », Et l’article 2292 du coY civil que : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-Ylà Ys limites dans lequel il a été contracté » ;
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Les articles 14 et 15 Y la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance stipulent que : « Article 14. A peine Y nullité du sous-traité, les paiements Y toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application Y ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié… », « Article 15. Sont nuls et Y nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet Y faire échec aux dispositions Y la présente loi » ; L’article 1240 du coY civil stipule que : « Tout fait quelconque Y l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les différentes cautions fournies par CGEC comportent toutes une somme maximale d’engagement et une date Y cessation Y cet engagement, et par ailleurs définissent la conduite à tenir par le sous-traitant pour obtenir du garant le paiement Ys sommes certaines, liquiYs et exigibles à l’égard Y l’entrepreneur principal, à savoir mettre en Ymeure l’entrepreneur principal au plus tard dans un délai Y 2 mois à compter Ys dates contractuelles d’exigibilité Ys dites sommes, et adresser dans le même délai au garant la copie Y ces mises en Ymeure accompagnées Ys YmanYs Y paiement détaillées correspondantes et Ys arrêtés Y compte définitivement intervenus avec l’entrepreneur principal. En l’espèce, le tribunal observera : Que pour refuser la mobilisation Y certaines cautions, CEGC expose qu’une caution ne peut être tenue au-Ylà Y son engagement et qu’elle est en droit Y se prévaloir du non-respect par le sous-traitant Ys obligations mises à sa charge dans la mise en œuvre du cautionnement ; Que ces principes appliqués au cas d’espèce la conduisent : – à mobiliser la caution prise au titre du marché d’inclusions rigiYs pour le montant cautionné Y 229 200 € qui est la créance certaine, liquiY et exigible Y CAZAL, non contestée par CEGC ; – à mobiliser la caution Ys travaux Y fondations pour une somme Y 61 297,40 € TTC correspondant à 2 factures Ys 30 avril et 30 mai 2020 et à refuser Y cautionner les autres factures dont celle du 30 juin 2020 pour un montant Y 309 595,48 € TTC au motif qu’elle n’a mis en Ymeure GEP (avec copie à CEGC) Y la régler que le 4 septembre 2020, soit 8 jours après la date Y cessation Y l’engagement fixé au 24 août 2020 ; – à mobiliser ses cautions pour le marché Y terrassement pour un montant Y 242 400 € TTC correspondant à 2 factures Y mai et juin 2020 concernant les travaux Y l’avenant n°3 (date Y cessation du cautionnement Y cet avenant fixée au 30 septembre 2020) et à refuser les autres, au motif que la mise en Ymeure Y les régler date du 12 août 2020 alors que les cautions qui s’y rapportent ont cessé Y produire effet en février, avril et mai 2020. Mais il dira : Que la loi du 31 décembre 1975, qui est d’ordre public, a pour objectif Y protéger le sous-traitant d’un risque d’impayé en lui apportant une garantie Y bon paiement ; Que cette volonté se traduit notamment dans les articles 14 et 15 Y cette loi dont la rédaction conduit à interdire Y porter dans les cautions Ys mentions qui ont précisément pour effet Y les viYr Y leur objectif ; Qu’en l’espèce, les différentes cautions signées se rattachent toutes à la construction d’un complexe agro-solaire Vignes 1,2, et 3 conformément à 2 permis Y construire signés le 31 août 2017 ; Que les montants garantis par CEGC corresponYnt aux sommes cumulées Ys différents marchés et Y leurs avenants ; Que les dates Y limitation Ys cautions doivent être déclarées non-écrites car elles limitent le droit du sous-traitant à être garanti Ys sommes qui lui sont dues ;
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Que dans ces conditions, la créance certaine liquiY et exigible, non contestée dans son quantum, Y CAZAL s’élève aux sommes Y : – 229 200 € TTC pour le marché d’inclusions rigiYs, déboutant du surplus conformément au constat fait lors Y l’audit technique ; – 370 268, 40 € TTC pour le marché Ys fondations ; – 693 684,07 € TTC pour le marché Ys terrassements et voiries ; En conséquence, le tribunal : condamnera CEGC, au titre Y ses différents engagements Y caution relatifs à la construction d’une ensemble agro-solaire sur le territoire Y la commune Y Payra sur L’Hers (11410) à payer à CAZAL la somme Y 1 293 152,47 € TTC. Sur la YmanY Y dommages et intérêts pour résistance abusive CAZAL YmanY à ce tribunal Y condamner CEGC au paiement Y 100 000 € à titre Y dommages et intérêts pour résistance abusive qui lui cause un préjudice bancaire important notamment du fait que dans ses écritures n°2 en date du 17 juin 2021, elle reconnait lui Yvoir 532 897,40 € sans avoir procédé au moindre règlement ; CEGC juge cette YmanY mal fondée. SUR CE Au cas d’espèce, le tribunal dira qu’il n’est pas abusif que dans ses 1ères conclusions en défense déposées par CEGC le 4 mars 2021, suite à l’assignation du 26 novembre 2020, cette Yrnière s’interroge sur un certain nombre Y pièces fournies par CAZAL au soutien Y ses YmanYs, même s’il ne pouvait y avoir Y contestation sur le fait que CAZAL était bien sous-traitant, ce que CEGC a reconnu dans ses conclusions suivantes datées du 17 juin 2021 ; Que la résistance Y CEGC qui reconnait Yvoir une somme déjà conséquente à CAZAL n’excèY pas son droit Y défendre ses intérêts et qu’ainsi la mauvaise foi ou la déloyauté ne sont pas caractérisées ; En conséquence, le tribunal déboutera CAZAL Y sa YmanY. Sur l’application Y l’article 700 du coY Y procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CAZAL a dû exposer Ys frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable Y laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal, condamnera CEGC à lui payer la somme Y 6 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile ; Sur les dépens Le tribunal condamnera CEGC aux entiers dépens PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SA COMPAGNIE EUROPENNE Y GARANTIES et Y CAUTIONS à payer à la SASU CAZAL la somme Y 1 293 152,47 € TTC : Déboute la SASU CAZAL Y sa YmanY Y dommages et intérêts ;
Page : 7 Affaire : 2020F01850
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Condamne la SA COMPAGNIE EUROPENNE Y GARANTIES et Y CAUTIONS à payer à la SASU CAZAL la somme Y 6 000 € en application Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile ; Condamne la SA COMPAGNIE EUROPENNE Y GARANTIES et Y CAUTIONS au paiement Ys dépens. LiquiY les dépens du Greffe à la somme Y 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros. Délibéré par Mme Sylvie Y Bellefonds, M. X Y Z et M. AA AB AC, (M. GUERBER AA-AB étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe Y ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le PrésiYnt du délibéré et le Greffier.
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