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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 12 août 2020, n° 2020R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2020R00054 |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12/08/2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 12/08/2020 et signée par X
E, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 29/07/2020, assisté de Emeric VETILLARD Greffier.
SARL SARL MANOIR DU A B
Le A B
[…]
Représentant : Avocat plaidant:
DEMANDEUR
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
or
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La société MANOIR DU A B exerce une activité de restaurant, traiteur, diners évènementiels (mariage, baptême, séminaires …), réception de groupes.
Son activité est saisonnière, la majeure partie de son chiffre d’affaires est réalisé entre le printemps et la fin août.
L’activité de la SARL MANOIR DU A B a été suspendue par décision ministérielle et administrative le 14 mars 2020, et l’autorisation de reprise du 10 juillet 2020 ne concerne que les repas pris à table, et continue à exclure l’activité de danse, ce qui pénalise la SARL MANOIR DU A CERCE pour recevoir les mariages.
Fort de ces évènements la société MANOIR DU A B a sollicité de son assureur, avec lequel elle est en relation d’affaire depuis plus de 30 ans, la possibilité de faire jouer la clause de son contrat qui assure « la perte d’exploitation '>.
Par mail et par lettre recommandée du 6 avril 2020 la société MANOIR DU A B a demandé à être indemnisé au titre de cette clause de son contrat.
le 11 mai 2020, GROUPAMA a répondu que « la perte d’exploitation pour pandémie ne rentre pas dans le champ d’application des garanties de votre contrat … et nous ne pouvons pas donner suite à votre demande »
Le 29 juin 2020, ayant constitué Avocat, la SARL MANOIR DU A B a répondu par lettre recommandée avec avis de réception, faisant valoir son désaccord avec la position de
l’assureur, et proposait « la recherche d’une solution amiable »… « le cas échéant elle acceptait l’intervention d’un conciliateur ou d’un médiateur »).
le 15 juillet 2020, GROUPAMA a repris ses arguments du 11 mai 2020 en y ajoutant que «la décision n’empêchait pas les professionnels de se rendre dans leurs locaux pour y exercer une activité de vente à emporter ». Elle rajoutait : « nous ne pouvons évidemment donner suite à votre demande ».
Le Juge des référés relève qu’aucune réponse n’a été apportée à la proposition de traitement amiable du dossier ou de médiation.
C’est pourquoi la SOCIETE MANOIR DU A B a saisi Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de RENNES d’une requête en référé d’heure à heure déposée au greffe le 23 juillet
2020
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 juillet 2020 pour une audience fixée au 29 juillet 2020.
Par acte introductif d’instance en date du 24 juillet 2020, signifié en main propre à personne habilitée » par Maître Y Z, Huissier de Justice associé à RENNES, la société MANOIR DU
A B a assigné la société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour
s’entendre :
VU les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu les articles 145-485-872-873 du CPC Vu l’article L113-1 et suivants du Code des Assurances
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées au débat
Vu l’arrêté du 14-03-2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19
Condamner la société GROUPAMA à verser à la société MANOIR DU A B la somme de 215 357,45 € à titre de provision, et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard
à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir et ce pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit,
Désigner un expert avec la mission suivante :
Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation. Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation.
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il – elle estime utile à sa mission Entendre tout « sachant » s’il-elle estime utile se rendre sur place.
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions
à chaque étape de sa mission. Puis établir un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties. Lors de l’envoi de ce document de synthèse, en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date qu’il-elle fixera. Lors de l’envoi de ce document il-elle ne sera pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime,
Condamner la société GROUPAMA à verser à la société MANOIR DU A B la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Maître CRESSARD, Avocat de la demanderesse, a plaidé puis déposé son dossier.
La Société GROUPAMA, n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de
Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 août 2020.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société MANOIR DU A B, en demande
La société MANOIR DU A B a déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Elle soutient:
1° conformément à l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faits ».
2° conformément à l’article L 113-1 du Code des Assurances «les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits… sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée, contenue dans la police.
[…]
3° elle fait aussi référence aux articles 872 et 873 du CPC sur les p ouvoirs du Président.
4° qu’il y a urgence, car le MANOIR DU A B est en situation de trésorerie difficile, en raison de sa fermeture administrative.
5° que la garantie couvre expressément l’hypothèse « d’une impossibilité matérielle
d’accès aux locaux, y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes »>.
6° elle chiffre sa perte de marge brute à 215 357,45 € selon une attestation fournie par son Expert-Comptable, elle demande donc le versement d’une provision sous astreinte.
7° elle demande la nomination d’un expert pour établir exac tement le montant de son préjudice.
Elle demande au Président du Tribunal de Commerce de RENNES le bénéfice de son assignation.
Pour la société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en défense
La société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’étant ni présente ni représentée à
l’audience, le Juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par son contradicteur.
SUR CE
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué su r le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Bien que régulièrement convoquée par acte d’Huissier remis en main propres » le 24 juillet 2020, la société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne s’est pas présentée à l’audience et
n’a pas constituée Avocat.
Le Président a cependant retenu l’affaire lors de l’audience, car il ressort des courriers adressés par GROUPAMA à son assurée MANOIR DU A B une volonté de ne pas donner une suite favorable à la demande de celle-ci.
Pour respecter le principe du contradictoire le Président a lu avec beaucoup d’attention les courriers envoyés par GROUPAMA le 11 mai 2020 et le 15 juillet 2020 a son assuré. Ces courriers développent l’argumentation de GROUPAMA, et le Président en tiendra compte dans son appréciation du dossier.
Il constate également qu’à tout le moins GROUPAMA aurait pu demander un report
d’audience, ce qu’elle s’est abstenu de faire.
La société GROUPAMA s’est manifestée en cours de délibéré par mail reçu au greffe le 7 aout 2020, au travers de son avocat Me Isabelle JUBERT du Barreau de Rennes, en demandant qu’une note en délibéré soit acceptée en cours de délibéré.
Dans un second temps La société GROUPAMA, via son avocat, a formulé une demande de réouverture des débats par mail, reçue au greffe le 11 aout 2020,
r o […]
La société GROUPAMA ne s’étant pas manifesté avant l’audience et aucune note en délibéré
n’ayant été autorisée par M. le Juge des Référés il y a lieu de rejeter les pièces transmises.
M. le Juge des Référés estimant disposer des éléments nécessaires pour éclairer sa décision il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
Le Juge des Référés étant le Juge de l’urgence et de l’évidence il convient d’examiner la demande sous ces deux aspects.
1° sur l’urgence
Il est certain que l’absence de Chiffre d’Affaires pendant plusieurs mois entraine des tensions de trésorerie. La perte de Chiffre d’Affaires confirmée par l’Expert-Comptable est estimée à
220 000 € pour la période concernée. Le dernier bilan communiqué au Tribunal (arrêté au 30 septembre 2019) fait état d’une trésorerie tout juste excédentaire de 26 993 €.
Dans ses deux courriers GROUPAMA ne conteste d’ailleurs pas cette affirmation de tension de trésorerie.
En conséquence le Juge des Référés dira qu’il y a urgence dans ce dossier.
2° sur l’évidence
Le Juge des référés constate tout d’abord qu’aucune contestation sérieuse n’est évoquée à l’audience.
Le Juge des Référés note la désinvolture de la Compagnie GROUPAMA, qui par son importance et sa structure aurait pu soit constituer Avocat, soit demander un report pour avoir le temps d’argumenter sa réponse.
Ensuite il est évident que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit bien, page 24 paragraphe 2/18 Indemnités journalières :
Nous garantissons : le versement d’une indemnité journalière représentative du préjudice pécuniaire que vous subissez du fait de l’interruption de votre activité ….. suite à une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes par suite d’évènements naturels ou de catastrophe naturelle.
Le paragraphe 2/19 est encore plus explicite :
Nous garantissons : le versement d’une indemnité en cas de lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité
à la suite d’un évènement naturel.
Et le paragraphe 2/19/5 indique :
nous garantissons le versement d’une indemnité, lorsque vous serez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite d’une interdiction par les autorités compétentes.
Au regard des courriers de la société GROUPAMA ci-dessus visés, les arguments soulevés par elle sont :
lettre du 11 mai 2020:
[…] 62
il n’y a pas d’impossibilité totale ou partielle de poursuivre l’activité, car l’interdiction ne fait pas suite à un attentat, un acte de terrorisme, ou un incendie.
lettre du 15 juillet 2020 en effet les mesures administratives édictées par les pouvoirs publics pendant la période de crise sanitaire visait exclusivement l’interdiction d’accès au public de certains locaux professionnels dès lors qu’ils étaient destinés à recevoir du public, mais en aucun cas
l’impossibilité matérielle pour vos clients de se rendre dans ces locaux professionnels pour
« utiliser la vente à emporter » qui était possible.
A la lecture de ces arguments le Juge des Référés relève tout d’abord que cette phrase confirme que GROUPAMA reconnait que les mesures administratives visaient bien l’interdiction
d’accès au public des locaux professionnels.
Quant à dire qu’un traiteur qui organise des mariages, des baptêmes, ou des soirées professionnelles, peut remplacer son service normal par de la vente à emporter relève de la méconnaissance complète du métier de Traiteur.
On peut rajouter que LE MANOIR DU A B se situant en pleine campagne, et les
Français étant confinés avec interdiction de se déplacer à plus d’un kilomètre de leur domicile, il aurait été difficile de faire du chiffre d’affaires dans ces conditions.
Quant à la phrase qui stipule que « la perte d’exploitation pour pandémie ne rentre pas dans le champ d’application des garanties de votre contrat » le juge des référés n’en n’a trouvé aucune trace dans les rubriques exclusion, il s’agit donc d’une affirmation dépourvue de toute réalité contractuelle.
Le Juge des Référés note qu’aucune réponse n’est faite par GROUPAMA à la proposition de
l’Avocat du MANOIR DU A B de la recherche d’une solution amiable, au besoin par conciliateur ou médiateur, alors que page 5 du contrat il est prévu, paragraphe 1/6, le recours
à l’arbitrage. Et qu’en page 23, au sujet des indemnités liés à la perte d’exploitation, il est expressément prévu le recours aux experts.
Enfin le Juge des référés relève que nulle part dans le contrat, dans les rubriques « nous ne garantissons pas », le cas du MANOIR DU A B n’est prévu. Or, en droit des Assurances, tout ce qui n’est pas formellement exclu est garanti, et en signant un contrat < Perte d’Exploitation », le MANOIR DU A B est légitimement fondé à se prévaloir de l’article « PERTES D’EXPLOITATION – INDEMNITES '>.
De surcroit le Juge des Référés dit qu’il convient de rappeler que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion dans la mesure ou aucune négociation n’est intervenue, le contrat proposé étant un contrat standard » élaboré par la compagnie d’assurance à l’usage des restaurateurs.
La nécessité d’interpréter la clause d’exclusion de garantie, et son ambiguïté due à une rédaction pour le moins absconse, doit profiter au débiteur de l’obligation.
En effet L’article 1188 du Code Civil dispose que :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation '>.
L’article 1190 du Code Civil dispose que :
[…] or
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé >»>.
Il ressort des débats qu’il n’y a pas de commune intention des parties qui ne s’accordent pas sur les risques assurés. Le contrat doit donc être interprété « dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable ». De même que le doute créé par la rédaction confuse de la clause
d’exclusion doit être interprété en faveur du débiteur et contre l’assureur qui l’a proposé.
Dès lors,
Compte tenu de l’ensemble des motivations ci-dessus, le Juge des Référés dit que la fermeture administrative du MANOIR DU A B entre dans le champ de l’indemnisation pour Perte
d’Exploitation.
Il estime qu’il y a urgence à ce que MANOIR DU A B soit indemnisé par provision à hauteur de 70 000 € de sa perte de marge brute, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter du 15ème jour qui suivra la signification de la présente ordonnance, conformément à l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et ce pour une période de 60 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit.
Le Juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de Procédure Civile.
La société MANOIR DU A B est déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande d’expertise
Le montant exact du préjudice sera défini par expert, tel que sollicité par la demanderesse dans ses conclusions.
Il est donc ordonné une expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, laquelle sera confiée à :
Madame C D
SELARL ACTU ELLES
[…]
[…]
[…]
02.99.23.60.40 rdaude@actu-elles.fr
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorisera Messieurs les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
La société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE qui succombe est condamné à verser la somme de 2 500 € au MANOIR DU A B au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous X E, Président du Tribunal de Commerce de RENNES, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD Greffier Associé.
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradict oire et en premier ressort,
Tous droits des parties étant expressément réservés sur le fond
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu les articles 145-485-872-873 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L113-1 et suivants du Code des Assurances
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’arrêté du 14-03-2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19
Condamnons la société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à verser à la société MANOIR
DU A B la somme de 70 000 € à titre de provision, et ce sous astreinte provisoire de
1 000 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir et ce pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il serait fait à nouveau droit,
Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de Procédure Civile,
Déboutons la société MANOIR DU A B du surplus de sa deman de à ce titre,
Désignons Madame C D en qualité d’Expert Judiciaire dans l’affaire opposant la société MANOIR DU A B, demanderesse, à la société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE
LOIRE,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de Procédure
Civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
- Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation.
- Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estime utile à sa mission
- Entendre tout « sachant '>
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission
- Établir un pré-rapport en vue de recueillir les dires des parties a vant une date qu’elle fixera.
Lors de l’envoi de ce document elle ne sera pas tenue de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime.
- Rédiger son rapport définitif,
[…]r
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de Procédure Civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 2 500 € que la société MANOIR DU
A B, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article
271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la société MANOIR DU A B le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES avant le 30 novembre 2020,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur X E, Président de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Condamnons la société GROUPAMA à verser à la société MANOIR DU A B la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 42,79 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
a […]
en qualité she juge de réficesLE PRESIDENT ds a gissant X E
LE GREFFIER
E. Vétillard
1. F G H I
2020R00054 a
2020R00054 G
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