Désistement 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juil. 2021, n° 2011027112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2011027112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES, SA FRANKFURT TRUST INVEST LUXEMBURG AG, SARL PIONEER INVESTMENTS AUSTTRIA GMBH, SA UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG, SARL OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, SARL KBC ASSET MANAGEMENT NV, SARL MONEGA KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH, SARL PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LTD, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, SARL RAIFFEISEN KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH, SARL LANDESBANK BERLIN GMBH, SARL DWS INVESTMENT GMBH, SARL PIONEER INVESTMENTS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, SARL DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH, SARL INVESTMENT GMBH, SOCIETE FORSTA AP FONDEN, SOCIETE PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD, SARL ERSTE SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, SOCIETE PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA, SA SEB INVESTMENT MANAGEMENT AB, SARL FRANKFURT TRUST INVESTMENT-GESELLSCHAT MBH, SARL OPPENHEIM CAPITAL MANAGEMENT GMBH, SARL BAYERNINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, SARL IRISH LIFE ASSURANCE PLC, SARL LBBW ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GMBH c/ SA VIVENDI |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire BC BB
Copie aux demandeurs: 30
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2011027112
ENTRE:
1) BJ BK MANAGEMENT BE CV, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège Kronenstraße 20, […], Allemagne, inscrite au RCS de Stuttgart, sous le […], agissant par
E F et G H, gérants, Ci-après, le demandeur D1
2) B BL BM, société à responsabilité limitée de droit autrichien, ayant son siège Schwarzenbergplatz 3, […], Autriche, inscrite au RCS de Vienne, sous le n° FN83517w, agissant par Mathias
BAUER et I J, gérants, Ci-après, le demandeur D2
3) BN BO CV, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège Apianstraße 16-20, […], Allemagne, inscrite au RCS de Munich, sous le […], anciennement nommée PIONEER
INVESTMENTS KAPITALANLAGEGESELLSCHAF BM, agissant par Jürgen
RAUHAUS et CH CI CJ, gérants, Ci-après, le demandeur D3
4) BP BQ DF AG, société anonyme de droit autrichien, ayant son siège Schottenring 30, […], Autriche, inscrite au RCS de Vienne, sous le […], agissant par K L, directeur et président du directoire, et M N, directeur, Ci-après, le demandeur D4
5) IRISH LIFE ASSURANCE PLC, société à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant son siège au Irish Life Centre, […], […], Irlande, enregistré en Irlande sous le […], agissant par […], company secretary,
Ci-après, le demandeur D5
6) CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, société d’Etat canadienne, ayant son siège 1000 place DH-DM-DN, Montréal, […], Canada, agissant par O P, legal counsel, Ci-après, le demandeur D6
7) C BR BM, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège Karlstraße 35, […]
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Pr
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Munich, Allemagne, inscrite au RCS de Munich, sous le […], anciennement nommée C BL BM, agissant par AB MOLL et Oliver SCHLICK, gérants,
Ci-après, le demandeur D7
8) BS BT BE-CW BM, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège Neue Mainzer Straße 80,
60311 BS am Main, Allemagne, inscrite au RCS de Francfort, sous le […], agissant par I ENGLER et Winfried HUTMANN, gérants,
Ci-après, le demandeur D8
9) BS BT […], société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège 534, […], […], Luxembourg, inscrite au RCS du Luxembourg, sous le […], agissant par Karl
STÄCKER, administrateur gérant et CK H. CM, administrateur,
Ci-après, le demandeur D9
10) BU BK MANAGEMENT NV, société anonyme de droit belge, ayant son siège Havenlaan 6, […], Belgique, inscrite au RCS de Belgique sous le […], agissant par AD MAMPAEY, administrateur délégué et président du comité de direction et AD CUYPERS, administrateur délégué et directeur,
Ci-après, le demandeur D10
[…]
12) S BK MANAGEMENT SERVICES SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège 4 rue DH Monnet, […], Luxembourg, inscrite au RCS du Luxembourg sous le […], agissant par Q R et CN AJ CO, administrateurs,
Ci-après, le demandeur D12
13) CX. S T. & CIE AG & CO. KGAA, société en commandite par actions de droit allemand, ayant son siège Unter Sachsenhausen 4, […], Allemagne, inscrite au RCS de Cologne sous le […], venant aux droits de S CAPITAL MANAGEMENT CV, suite à la fusion-absorption de cette dernière le 2 décembre 2011, venant aux droits de OAM KÖLN CV, anciennement nommée S BL BM, suite à la fusion-absorption de cette dernière le 25 août 2016, agissant par Norbert
SULITZKY et par Stephan THIER, délégués de pouvoir, Ci-après, le demandeur D13
14) DG BL BM, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège Stolkgasse 25-45, […], Allemagne, inscrite au RCS de Cologne sous le […], agissant par U V et W AA, gérants, Ci-après, le demandeur D14
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15) BV BE CV, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège social […], 60329 BS am Main,
Allemagne, inscrite au RCS de Francfort sous le n° HRB 9135, anciennement dénommée DEUTSCHE BK MANAGEMENT BE CV, DEUTSCHE
BK & WEALTH MANAGEMENT BE CV et BV BE
CV, venant aux droits de la DEUTSCHE BK MANAGEMENT
INVESTMENTGESELLSCHAFT BM, agissant par AB AC, gérant et
Frank GRUNWALD, délégué général,
Ci-après, le demandeur D15
16) DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT CV, société à responsabilité limitée de droit allemand, Mainzer Landstraße 16, 60325 BS am Main, inscrite au RCS de
Francfort sous le n° HRB 112372, anciennement nommée […]
BE CV, agissant par AD AE et AF AG, gérants,
Ci-après, le demandeur D16
17) CC BE MANAGEMENT AB, société anonyme de droit suédois, ayant son siège Sveavägen 8, […], Suède, inscrite au RCS sous le n
556197-3719, agissant par AH AI, managing director, et CP CQ CR
[…],
Ci-après, le demandeur D17
18) BW BX MANAGEMENT CV, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège Rotfeder-Ring 7, 60 327 BS am Main, Allemagne, inscrite au RCS de Francfort sous le n° HRB 29859, anciennement nommée CC
BE CV, agissant par AJ AK et AL AM, gérants,
Ci-après, le demandeur D18
[…]
[…], établissement public de droit suédois, ayant son siège Regeringsgatan 28, […], Suède, agissant par […], director, et […],
Ci-après, le demandeur D20
21) PUBLIC SECTOR CY BE CZ, société d’Etat canadienne, ayant son siège […]. West, […]
4W8, Canada, agissant par AN AO, senior vice president, […], president, […], Ci-après, le demandeur D21
22) BY BZ BL BM, société à responsabilité limitée de droit autrichien, ayant son siège social Habsburgergasse 1 a, […], Autriche, inscrite au RCS de Vienne sous le […], agissant par AP AQ et AR AS, directeurs, Ci-après, le demandeur D22
fr 3
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23) BN CA CV, société à responsabilité limitée de droit autrichien, ayant son siège social Schwarzenbergplatz 3, […], inscrite au RCS de Vienne sous le […], anciennement nommée […]
CA CV, agissant par AT AU et AV AW, gérants, Ci-après, le demandeur D23
24) BN DA DB DC DD DE SPA, société de droit italien, ayant son siège social Piazza Cavour 2, […], Italie, enregistrée au registre de Milano sous le n° 05816060965, venant aux droits de la société PIONEER
BE MANAGEMENT CS, suite à la fusion absorption de cette dernière du 1er janvier 2018, agissant par AX AY et Matteo GERMANO, directeurs,
Ci-après, le demandeur D24
25) BN CB LTD, société à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant son siège social 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, […], Irlande, enregistrée sous le n° 287793, anciennement nommée PIONEER BE
MANAGEMENT LTD., agissant par AZ BA et G CT CU, directeurs,
Ci-après, le demandeur D25
Parties demanderesses: assistées de Me Olivier BERG Avocat (C2034) et comparant par l’ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-AF & S. VICHATZKY
Avocat (J119)
ET:
SOCIETE Z SE, société européenne, ayant son siège social 42, […], […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 134 763
Partie défenderesse assistée de Maîtres Hervé Pisani, Dimitri Lecat (Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP) Avocats J007 et de Maîtres Christophe Ingrain et Matthieu Brochier (Darrois Villey Maillot Brochier) Avocats (R170) et comparant par Maître
BB BC, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sommaire
p.5 LES FAITS
p.6 LA PROCEDURE
p.26 LES MOYENS ET LA MOTIVATION
p.26 1/ Sur la recevabilité d’UAMH
p.28 2/ Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
p.29 3/ Sur les demandes au fond
p 31
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-3.1/ Sur la définition de la faute p.31 p.31
-3.2/ Sur les fautes alléguées p.32
- 3.2.1/ Sur la présentation des comptes inexacts p.33
- 3.2.2/ Sur la diffusion de fausses informations
-3.2.3/ Sur la communication générale de Z d’octobre 2000 à p.34 août 2002
- 3.3/ Surabondamment, sur le préjudice et le lien de causalité p.37
p.38 4/ Sur les demandes accessoires
p.38 DISPOSITIF
LES FAITS :
La SA Z (ci-après Z), anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, puis Z CE, société cotée à la bourse de PARIS et à la bourse de NEW YORK, qui fournissait originellement des services aux collectivités locales, après une réorientation stratégique et une politique de croissance externe, est devenue un des leaders mondiaux des métiers de la communication et du divertissement numérique.
Entre 2000 et 2002, Z dont M. DH-DI X (ci-après M. X) était président à cette période, a diffusé des informations sur la situation financière du groupe et notamment son endettement et son cash-flow net.
La société de droit allemand BJ BK MANAGEMENT BE CV, ainsi que plusieurs autres sociétés gestionnaires de fonds, directement ou par l’intermédiaire de leur représentant, et des investisseurs, soutenant que les informations inexactes diffusées par la société Z entre 2000 et 2002 leur auraient causé d’importants préjudices, l’ont assignée en 2011 pour demander réparation, introduisant la présente instance.
Ces demandes ont donné lieu à plusieurs procédures antérieurement à la présente instance.
Aux ETATS UNIS, à partir du 18 juillet 2002, plusieurs « class actions » ont été introduites devant le tribunal fédéral du District Sud de NEW YORK, et le 23 décembre 2003, la SEC
< Securities Exchange Commission », a engagé une action à l’encontre de MM X, Y (Directeur financier de Z), et de la société Z. Le 24 décembre
2003, MM X, Y et Z ont conclu une transaction avec la SEC. Le 29 janvier 2010, le jury a rendu son verdict sanctionnant Z de violation de la section 10 (b) du Security Exchange Act de 1934 et de la règle 10 b-5 du règlement de SEC. Par décisions des 17 février 2011 et 27 janvier 2012, le Juge HOLWELL a déclaré la « class action '> irrecevable pour les demanderesses ayant acquis ou échangé des titres en dehors du territoire des ETATS UNIS en application de l’arrêt MORRISON du 24 juin 2010.
En FRANCE, par décision du 3 novembre 2004, la commission des sanctions de l’AMF a reconnu des manquements administratifs résultant de la publication de trois communiqués de presse et d’une déclaration orale de M. X à l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2002. Cette décision a été réformée partiellement par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 28 juin 2005.
Par un arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M.
X contre les qualifications retenues par les juges d’appel dans leur arrêt du 28 juin 2005.
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Par un second arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 28 juin
2005 mais seulement en ce qu’il avait réformé la décision de la commission des sanctions de
I’AMF en ce qu’elle avait imputé à Z la communication de chiffres inexacts ou incomplets par le président de la société lors de l’assemblée générale du 24 avril 2002.
A la suite d’une procédure ouverte le 22 juillet 2002 contre les dirigeants de Z, par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal de grande instance de PARIS statuant en matière correctionnelle a retenu l’existence d’infractions à l’encontre des dirigeants de VIVEND!, mais par arrêt du 19 mai 2014, la cour d’appel de PARIS a infirmé ce jugement, relaxé MM.
X et Y et infirmé la décision d’indemniser les parties civiles. Le 20 avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre
l’arrêt de la cour d’appel de PARIS.
C’est dans ces conditions que les demanderesses ont saisi le tribunal de commerce de PARIS.
LA PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 4 mars 2011, la société BJ BK
MANAGEMENT BE CV, ainsi que 25 autres sociétés gestionnaires de fonds ou investisseurs, demanderesses ont assigné Z et demandent au tribunal de la condamner à leur payer à chacune une somme en réparation de la perte économique qu’elles disent avoir subi, et subsidiairement, une somme en réparation d’une perte de chance, sommes énumérées dans cet acte auquel il convient de se référer.
Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal a : Débouté Z de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 4 mars
2011,
Dit que les demanderesses, à l’exception de BD BE
MANAGEMENT BF, ont qualité pour agir,
Enjoint à BD BE MANAGEMENT BF de produire avant le
-
28 février 2015 des éléments probatoires de sa qualité à agir,
Nommé M. BG A, en qualité de constatant.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal a :
Ordonné que l’intervention volontaire de MM. BH BI et Noël
COUEDEL soit disjointe de la présente procédure et jointe à la procédure ouverte sous le n°RG206013796, qui les oppose à la société Z et à M. X,
Débouté Z de sa demande de sursis à statuer, renvoyé la cause à
l’audience du 25 octobre 2016 pour fixation d’un calendrier de procédure.
Le constatant ayant déposé son rapport le 7 avril 2018, le tribunal, par jugement du 1er juin 2018, a fixé un calendrier de procédure pour les conclusions en ouverture de rapport.
A l’audience du 9 mai 2019, la société UNION BK MANAGEMENT HOLDING AG a conclu séparément des autres demanderesses en ouverture de rapport après avoir changé de conseil.
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A l’audience du 23 mars 2021, par conclusions responsives et récapitulatives en ouverture de rapport et au fond, BJ BK MANAGEMENT BE CV, et
22 demanderesses demandent au tribunal :
Vu l’article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 1 du
[…],
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 1383 (anciens) du Code civil, 1240 et 1241 (nouveaux) du Code civil,
1er à 3 du règlement n° 98-07 de la COB et 223-1 du règlement général de l’AMF,
En ouverture de rapport, au sujet du Constat de M A du 7 avril 2018,
JUGER que la société Z ne formule aucune critique à l’égard du rapport,
-
JUGER que les attestations de transactions de la demanderesse BW BX
-
MANAGEMENT CV produites en pièce T-04 et T-04-T-01 proviennent de sa banque dépositaire, dénommée CC AG,
Au fond,
A titre principal,
JUGER les demanderesses recevables et bien fondées en leurs fins et prétentions, P
JUGER que la défenderesse a diffusé entre le 12 octobre 2000 et le 14 août 2002 des informations fausses et/ou trompeuses, en tout cas imprécises, inexactes ou non sincères, présenté des comptes ou perspectives financières inexacts et omis de communiquer des informations ou de rectifier de fausses informations précédemment communiquées,
JUGER que la défenderesse engage sa responsabilité civile pour faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383) à l’égard des demanderesses,
JUGER qu’il existe un lien de causalité entre le comportement fautif de la défenderesse et le préjudice subi par les demanderesses,
JUGER que les demanderesses ont subi un préjudice de perte de chance, JUGER que le préjudice de perte de chance subi par chacune des demanderesses
s’évalue à la somme de 26 euros par titre détenu ou acquis entre le 12 octobre 2000 et le 14 août 2002,
JUGER que la demanderesse BJ BK MANAGEMENT INVESTMANT CV peut faire valoir 2 327 041 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BJ BK
MANAGEMENT BE CV, la somme de 60 503 066 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, JUGER que la demanderesse B BL
BM peut faire valoir 1 328 734 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à B
BL BM, la somme de 34 547 084 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BN BO CV peut faire valoir
2 453 304 titres Z,
کا سال a
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par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BN BO
CV, la somme de 63 785 904 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BP BQ DF AG peut faire valoir 291 125 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BP BQ
DF AG, la somme de 7 569 250 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse IRISH LIFE ASSURANCE PLC peut faire valoir
584 164 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à IRISH LIFE ASSURANCE
PLC, la somme de 15 188 264 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, JUGER que la demanderesse CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC peut faire valoir 4 027 910 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC, la somme de 104 725 660 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, JUGER que la demanderesse C
BR BM peut faire valoir 3 190 975 titres
Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à C
BR BM, la somme de 82 965 350 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BS BT BE
CW-BM peut faire valoir 2 164 000 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BS BT
-
BE-CW-BM la somme de 56 264 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, JUGER que la demanderesse BS BT […] peut faire valoir 23 800 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BS BT
[…] la somme de 618 800 euros, majorée des intérêts légaux
à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BU BK MANAGEMENT NV peut faire valoir
2 077 385 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BU BK
MANAGEMENT NV la somme de 54 012 010 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse S BK MANAGEMENT SERVICES
-
SARL peut faire valoir 655 867 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à S BK
MANAGEMENT SERVICES SARL la somme de 17 052 542 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
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JUGER que la demanderesse CX S T & CIE AG & CO KGAA peut
-
faire valoir 3 531 023 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à CX S T
CIE AG & CO KGAA la somme de 91 806 598 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse DG BL BM peut faire valoir 464 263 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à DG
-
BL BM la somme de 12 070 838 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, JUGER que la demanderesse BV BE CV peut faire valoir 7 989 807 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BV BE
CV BM la somme de 207.734.982 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT CV peut faire valoir 2 013 836 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à DEKA
VERMÖGENSMANAGEMENT CV la somme de 52 359 736 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, JUGER que la demanderesse CC BE AB peut faire valoir 820 582 titres
Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à CC BE AB la somme de 21 335 132 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BW BX MANAGEMENT CV peut faire valoir 602 194 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BW BX
-
MANAGEMENT CV la somme de 15 657 044 euros, majorée des intérêts légaux
à compter de la signification de l’assignation, JUGER que la demanderesse FÖRSTA AP FONDEN peut faire valoir 377 612 titres
Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à FÖRSTA AP FONDEN la somme de 9 817 912 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse PUBLIC SECTOR CY BE CZ peut faire valoir 170 550 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à PUBLIC SECTOR
CY BE CZ la somme de 4 590 300 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BY BZ
BL BM peut faire valoir 390 961 titres Z,
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par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BY BZ
BL BM la somme de 10 164 986 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BN CA CV peut faire valoir 745 488
-
titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BN CA CV la somme de 19 382 688 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BN DA DB DC DD DE
SPA peut faire valoir 4 526 118 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BN DA DB
DC DD DE SPA la somme de 117 679 068 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
JUGER que la demanderesse BN CB LTD peut faire valoir 3 474 616 titres Z, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BN CB LTD la somme de 90 340 016 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation ;
Subsidiairement, après avoir jugé que les demanderesses ont subi un préjudice de perte de chance, sur la base des données des rapports de M. D,
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BJ BK
-
MANAGEMENT BE CV
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 44.618 068
euros; sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 37.354.932 O
euros par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BJ BK
MANAGEMENT BE CV la somme de 44.618.068 euros; sinon
la somme de 37.354.932 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse B
BL BM en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 37.714.383
euros, sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 36.667.760
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à B
BL BM
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O la somme de 37.714.383 euros; sinon
la somme de 36.667.760 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BN
BO CV en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 23 516 722
O euros, sinon
en partant d’une évaluation < en mouvement », à la somme de 26 911 945 O
euros; par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BN BO
CV la somme de 23 516 722 euros, sinon O
la somme de 26.911.945 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation,
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BP
BQ DF AG en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 4 801 146
euros, sinon
en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 4 770 873 euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BP BQ
DF AG
la somme de 4 801 146 euros, sinon
O la somme de 4 770 873 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse IRISH LIFE
ASSURANCE PLC
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 15 767 666
euros, sinon
en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 16 845 164 O
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à IRISH LIFE ASSURANCE
PLC
O la somme de 15 767 666 euros, sinon
la somme de 16 845 164 euros, O
for 31
N° RG: 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
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majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse CAISSE DE
✔
DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 52.953.281
euros, sinon
en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 42 256 758 O
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC, la somme de 52.953.281 euros, sinon
O la somme de 42.256.758 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse
C BR BM en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 67.474.062 O
euros, sinon
O en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 69.110.802 euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à C BR BM
O la somme de 67.474.062 euros, sinon
O la somme de 69.110.802 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BS
BT BE-CW-BM
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 12.442.539
euros, sinon
O en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 5.156.696 euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BS BT
BE-CW-BM la somme de 12.442.539 euros, sinon
la somme de 5.156.696 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
for
دات N° RG: 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021 PAGE 13 7 EME CHAMBRE
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BS
BT […] en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 792.976 euros;
sinon
O en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 698.636 euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BS BT
[…]
la somme de 792.976 euros, sinon O
la somme de 698.636 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BU BK
MANAGEMENT NV en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 38.038.446 O
euros, sinon
en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 35.574.884 O
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BU BK
MANAGEMENT NV la somme de 38.038.446 euros, sinon O
la somme de 35.574.884 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse S
BK MANAGEMENT SERVICES SARL
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 10.750.914
euros, sinon, en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 9.646.374
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à S BK
♥
MANAGEMENT SERVICES SARL
O la somme de 10.750.914 euros, sinon
la somme de 9.646.374 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse CX
S T & CIE AG & CO KGAA
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 32.505.466
euros, sinon
fr
14 N° RG: 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
PAGE 14 7 EME CHAMBRE
O en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 33.700.196
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à CX S T
CIE AG & CO KGAA
O la somme de 32.505.466 euros, sin
la somme de 33.700.196 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse DG
BL BM
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 11.200.150
euros, sinon
en partant d’une évaluation < en mouvement », à la somme de 10.794.060 O
euros, payer à DG par conséquent, CONDAMNER la défenderesse
BL BM la somme de 11.200.150 euros, sinon O
la somme de 10.794.060 euros, Q
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation,
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BV
-
BE CV en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 27.134.576
euros, sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 48.159.318 O
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BV BE
CV la somme de 27.134.576 euros, sinon O
la somme de 48.159.318 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse DEKA
VERMÖGENSMANAGEMENT CV
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 32.074.175
euros,sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 41.056.479 O
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à DEKA
VERMÖGENSMANAGEMENT CV
31
13
N° RG 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI07/07/2021
PAGE 15 7 EME CHAMBRE
sinon la somme de 32.074.175 euros, O
la somme de 41.056.479 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse CC
BE MANAGEMENT AB en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 7.214.649
euros, sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 14.073.586 O
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à CC BE
MANAGEMENT AB
Q la somme de 7.214.649 euros, sinon
la somme de 14.073.586 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BW
BX MANAGEMENT CV
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 13.653.678
euros, sinon
en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 13.612.105 O
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BW BX
MANAGEMENT CV la somme de 13.653.678 euros, sinon
O la somme de 13.612.105 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse FÖRSTA AP
FONDEN en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 5.597.799
euros, sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 1.701.075 O
euros; par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à FÖRSTA AP FONDEN
O la somme de 5.597.799 euros, sinon
la somme de 1.701.075 euros, O
f
16
N° RG: 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse PUBLIC
SECTOR CY BE CZ
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 2.835.625
euros, sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 2.902.809 O
euros; par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à PUBLIC SECTOR
CY BE CZ
la somme de 2.835.625 euros, sinon
O la somme de 2.902.809 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BY
BZ BL BM
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 4.151.967
euros, sinon
en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 5.146.358 O
euros par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BY BZ
BL BM
O la somme de 4.151.967 euros, sinon
la somme de 5.146.358 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BN
CA CV
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 13.200.154
euros, sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 11.465.055
euros par conséquent, CONDAMNER la défenderesse payer à BN CA CV la somme de 13.200.154 euros, sinon O
la somme de 11.465.055 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
Lin
:
25
it
N° RG 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BN
DA DB DC DD DE SPA
O en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 9.497.423
euros, sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 4.525.629
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BN DA DB
DC DD DE SPA la somme de 9.497.423 euros, sinon
la somme de 4.525.629 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
EVALUER le préjudice de perte de chance subi par la demanderesse BN
CB LTD en partant d’une évaluation dite « forfaitaire », à la somme de 8.408.813
euros, sinon en partant d’une évaluation « en mouvement », à la somme de 2.379.015 O
euros, par conséquent, CONDAMNER la défenderesse à payer à BN CB LTD la somme de 8.408.813 euros, sinon O
la somme de 2.379.015 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation,
Très subsidiairement, après avoir jugé que la défenderesse est responsable et que les demanderesses ont subi un préjudice de perte de chance,
NOMMER, pour le quantum du préjudice, tel expert qui lui plaira avec pour mission de procéder à l’évaluation du préjudice de perte de chance de chaque demanderesse,
ORDONNER que l’expert devra se baser sur les Constats de M A,
ORDONNER la méthode d’évaluation que l’expert devra suivre, ORDONNER que l’expert devra appliquer la méthode consacrée par la jurisprudence française consistant dans une évaluation abstraite par titre,
ORDONNER à l’expert le montant en euros représentant la perte de chance par titre afin qu’il puisse procéder aux évaluations, ORDONNER que l’expert devra se baser sur l’ensemble des titres conservés et/ou acquis durant la période de désinformation, allant du 12 octobre 2000 au 14 août
2002,
ha 30
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ORDONNER que, pour les demanderesses sociétés de gestion, l’expert devra intégrer dans l’assiette du préjudice les fonds pour lesquels la société demanderesse témoigne de sa qualité de gestionnaire ou atteste d’un droit d’agir,
ORDONNER que l’expert devra en référer au Juge à chaque fois que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si des fonds et/ou des titres sont à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les demanderesses ont subi un préjudice économique,
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à SGSS
BO BL BM selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 14.627.548 euros, sinon
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 10 868 913 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BJ BK MANAGEMENT BE CV
O selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 74 363 447 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 62 258 221 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à
B KAPITALANALGEGESELLSCHAFT BM
O selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 62 857 306 euros; sinon
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 61 112 934 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BN BO CV selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 39 194 538 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 44 853 243 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BP BQ DF AG
WW
19
N° RG 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 8 003 191 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 7 951 455 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à IRISH LIFE
ASSURANCE PLC selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 26 279 444 euros; sinon O
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 28 075 274 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à CAISSE DE
DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 88 255 469 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 70 427 930 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à C BR BM selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 112 456 776 euros; sinon O
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 115 184 672 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BS BT BE-CW-BM
O selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 20 737 565 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 8 594 941 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à
BS BT […]
O selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 1 321 628 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 1 164 394 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
for
2)
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PAGE 20 7 EME CHAMBRE
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BU
BK MANAGEMENT NV
O selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 63 397 411 euros; sinon
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 59 291 473 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à S BK MANAGEMENT SERVICES SARL selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 17 918 190 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 16 077 291 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux compter de la signification de
l’assignation;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à CX
S T & CIE AG & CO KGAA selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 54 175 778 euros; sinon
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 56 166 994 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à DG BL BM
O selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 18 666 917 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 17 990 101 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BV
BE CV selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 45 224 294 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 80 265 530 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT CV selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 53 456 959 euros; sinon O
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 68 427 465 euros, O
p 31
N° RG 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
PAGE 21 7 EME CHAMBRE
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à CC
BE MANAGEMENT AB selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 12 024 415 euros; sinon O
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 23 455 978 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BW BX MANAGEMENT CV selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 22 756 131 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 22 686 842 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à FÖRSTA AP FONDEN selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 9 329 665 euros; sinon O
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 2 835 126 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à PUBLIC SECTOR CY BE CZ
O selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 4 726 043 euros; sinon
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 4 838 016 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BY BZ BL BM
O selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 6 919 946 euros; sinon
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 8 577 264 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BN CA CV selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 22 000 258 euros; sinon
با 31
22
N° RG 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU MERCREDI 07/07/2021 PAGE 22 7 EME CHAMBRE
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 19 108 426 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BN
DA DB DC DD DE SPA selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 15 829 039 euros; sinon
selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 7 542 716 euros, O
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation ;
CONDAMNER la défenderesse à payer, en réparation de ce préjudice, à BN
CB LTD selon la méthode dite « forfaitaire », la somme de 14 014 689 euros; sinon
O selon la méthode dite « en mouvement », la somme de 3 965 025 euros,
majorée, dans tous les cas, des intérêts légaux à compter de la signification de
l’assignation;
En toute hypothèse,
JUGER que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à chacune des demanderesses la somme de
80 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; la CONDAMNER à indemniser les frais d’expertise exposés par chacune des demanderesses ; la CONDAMNER aux entiers frais et dépens;
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
-
A l’audience du 13 avril 2021, par conclusions au fond et ouverture de rapport n°4 communiquées le 09 mars 2021, dans le dernier état de ses prétentions, la société Z demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
Vu le principe d’autorité de chose jugée au pénal sur le civil,
Vu la jurisprudence précitée, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 12) du 19 mai 2014 et l’arrêt de la
Cour de cassation (chambre criminelle) du 20 avril 2017,
JUGER qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Z en vertu du
-
principe d’autorité de chose jugée au pénal sur le civil attachée à la décision de la
Cour d’appel du 19 mai 2014;
Juger, en tout état de cause, qu’aucune des fautes alléguées par les demanderesses
-
n’est constituée, les publications et la déclaration visées n’étant ni fautives ni trompeuses ;
for
کنم
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JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021 PAGE 23 7 EME CHAMBRE
Juger que les demanderesses n’apportent la démonstration d’aucun préjudice réparable et qu’en tout état de cause, les transactions critiquées par Z doivent être écartées ;
JUGER qu’aucun lien de causalité n’est établi par les demanderesses entre les fautes et le préjudice allégués ;
En conséquence, DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions
-
DEBOUTER les demanderesses de leur demande d’exécution provisoire
-
CONDAMNER les demanderesses à payer chacune à Z la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2021, par conclusions en ouverture de rapport et au fond n°3, la société UNION BK MANAGEMENT HOLDING AG, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
Vu les articles 2 et 3 du Règlement COB n° 98-07,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil (anciennement 1382 et 1383),
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles 122, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Sur la qualité à agir d’UAMH :
REJETER, car irrecevable et mal fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la société
Z pour un prétendu défaut de qualité à agir de la société UAMH au nom de ses filiales, Sur la preuve de gestion des fonds par UAMH :
O A titre principal : DIRE ET JUGER que la société UAMH apporte une preuve suffisante de gestion des 31 fonds sur la base des transactions desquels elle formule sa demande d’indemnisation, à savoir :
BBWG SPEZIALFONDS 1.
BERLINER VB AKTIEN UNION 2.
CITIBANK AS-UNION 3.
CITIBANK INVEST UNION 4.
DG EURAK UNION 5.
FVB-AS-UNION 6.
GENOAS-1 7.
GENO-EURAKPLUS-UNION 8.
[…] 9.
10. GENOEUROCLASSIC 2
GZB EURAK UNION 11.
KU C-FONDS-UNION 12.
13. KCD-UNION-AS
14. KD-UNION-FD
[…]
H
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16. LIGA-PAX-AKTIEN-UNION
PRESENT VALUE UNION SPEZIALFON 17.
RWS-UNION-SPEZIALFONDS 18.
SDL 2000 Plus 19.
SDK 2000 Plus 20.
SG EURAK UNION 21.
[…]
23. UNI 21. JAHRHUNDERT -NET
[…]
25. UNIEUROPA -NET
UNION INVEST CLASSIC FONDS 26.
UNION INVEST EUROLAND FONDS 27.
VBWL-SPEZIALFONDS 28.
29. WGZ-EURAK-UNION
WVB UNION AKTIEN PLUS FONDS 30.
[…].
O A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, et malgré toute contestation de la société
Z, UAMH apporte une preuve suffisante de gestion de 29 fonds sur la base des transactions desquels elle formule sa demande d’indemnisation, à savoir :
[…]
[…]
3. CITIBANK AS-UNION
4. CITIBANK INVEST UNION
5. DG EURAK UNION
6. FVB-AS-UNION
7. GENOAS-1
8. GENO-EURAKPLUS-UNION
9. […]
10. GENOEUROCLASSIC 2
GZB EURAK UNION 11.
12. K U C-FONDS-UNION
13. KCD-UNION-AS
14. KD-UNION-FD
[…]
LIGA-PAX-AKTIEN-UNION 16.
17. RWS-UNION-SPEZIALFONDS
18. SDL 2000 Plus
19. SDK 2000 Plus
20. SG EURAK UNION
[…]
UNI 21. JAHRHUNDERT -NET 22.
[…]
a
25
N° RG : 2011027112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 07/07/2021
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UNIEUROPA -NET 24.
UNION INVEST CLASSIC FONDS 25.
UNION INVEST EUROLAND FONDS26.
27. VBWL-SPEZIALFONDS
28. WGZ-EURAK-UNION
29. WVB UNION AKTIEN PLUS FONDS
Sur la responsabilité civile de la société Z :
DIRE ET JUGER que la société Z a communiqué, entre le 12 octobre 2000 et le 14 août 2002, des informations fausses et/ou trompeuses, et en tout état de cause imprécises, inexactes et/ou non sincères, sur l’état financier de son groupe, ce qui est constitutif d’une faute civile au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil (anciennement 1382 et 1383);
Puis,
O A titre principal, CONDAMNER la société Z à verser à la société UAMH, au titre de la perte économique subie :
- Selon la méthode « forfaitaire », la somme de 141.955.518 euros; ou,
- Selon la méthode « par mouvement », la somme de 112.552.857 euros
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société Z à verser à la société UAMH, au titre du préjudice de perte de chance :
- Selon la méthode « forfaitaire », la somme de 113.564.414 euros; ou,
- Selon la méthode « par mouvement », la somme de 90.042.285,60 euros
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes de la société Z ;
CONDAMNER la société Z aux entiers dépens;
-
CONDAMNER la société Z à payer à la société UAMH la somme de 100.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 23 mars 2021, par conclusions au fond et en ouverture de rapport n°4, dans le dernier état de ses prétentions à l’encontre de UAMH, la société Z demande au tribunal de
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
Vu le principe d’autorité de chose jugée au pénal sur le civil,
Vu la jurisprudence précitée, Vu le jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 21 janvier 2011, l’arrêt de la Cour
d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 12) du 19 mai 2014 et l’arrêt de la Cour de cassation
(chambre criminelle) du 20 avril 2017,
m
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A titre principal de : Juger irrecevable la demanderesse faute de qualité à agir au nom de ses filiales,
A titre subsidiaire de :
Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Z en vertu
-
principe d’autorité de chose jugée au pénal sur le civil attachée aux décisions du
Tribunal correctionnel du 21 janvier 2011 et de la Cour d’appel de PARIS du 19 mai
2014,
Juger, en tout état de cause, qu’aucune des fautes alléguées par la demanderesse
-
n’est constituée, les publications et la déclaration visées n’étant ni fautives ni trompeuses,
Juger que la demanderesse n’apporte la démonstration d’aucun préjudice réparable
-
et qu’en tout état de cause, les transactions critiquées par Z doivent être écartées,
Juger qu’aucun lien de causalité n’est établi par la demanderesse entre les fautes et
-
le préjudice allégués,
En conséquence,
Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause de :
Débouter la demanderesse de sa demande d’exécution provisoire,
-
Condamner la demanderesse à payer à Z la somme de 65.000 euros au titre
-
de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été valablement échangées par les parties.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021, après avoir entendu les observations des parties, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021, reporté au 7 juillet
2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LA MOTIVATION
1.Sur la recevabilité d’UAMH
LES MOYENS DES PARTIES
Z expose que :
Si dans son jugement du 7 janvier 2015, ce tribunal a considéré que « les onze sociétés de gestion allemandes (…) Union BK Management Holding AG ont donc qualité à agir pour le compte des fonds qu’elles gèrent », la demanderesse reconnaît ne pas être elle-même une société de gestion mais intervenir « en qualité de
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représentant de société de gestion (…) gérant directement ou indirectement 36
fonds »,
la demanderesse prétend que son droit d’agir serait fondé sur des actes de A
transmission du droit d’agir qui lui auraient été consentis par certaines filiales :
le 2 mai 2012 par quatre attestations non datées dont deux établies sur papier O libre aux termes desquels les sociétés de gestion UII, QUONIAM, UIP et UIL lui ont transmis le droit d’agir respectif contre Z en 2008 dans le cadre de la procédure américaine et que cette transmission comprenait le droit
d’agir en France,
le 19 septembre 2016, « UAMH a communiqué deux nouvelles attestations O
pour UIL et UIP datées des 25 et 29 août 2016, auxquels étaient joints les documents sur papier libre datés de 23 et 27 octobre 2008 par lesquels les droits d’agir auraient été initialement transmis à UAMH ». Or Z expose que « le « pouvoir de représentation » confié par les actes d’octobre 2008 est limité à « l’action devant le United States District Court pour le district sud de
NEW YORK (…) n°07 Civ.8830 », définie par le terme « Lawsuit » dans les documents communiqués par UAMH » et que « la traduction jointe par UAMH omet de mentionner cette définition du terme « Lawsuit », pour laisser croire qu’elle est générale et vaut pour la présente procédure, alors que la délégation visait en réalité une procédure judiciaire spécifique et distincte de la présente »,
Z en déduit que « ces actes de 2008 ne pouvaient conférer à UAMH le droit
d’agir au nom de ses filiales en FRANCE au moment de l’assignation », qu’elle doit donc être jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
UAMH réplique que :
Si le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 7 janvier 2015 a constaté
-
la qualité à agir d’UAMH « pour le compte des fonds qu’elle gère », ce « jugement ne peut s’analyser autrement que comme reconnaissant la qualité à agir d’UAMH en sa qualité de société holding qui gère indirectement des fonds, par le biais des sociétés de gestion qu’elle contrôle »,
La société UAMH est habilitée à agir du fait des actes de représentation produits.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu l’article 31 du code de procédure civile qui dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile qui dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen
fr
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au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Attendu que Z soutient que les attestations produites par la demanderesse (U-03, U
05, U-21 et U-25), indiquant que les sociétés de gestion UII, QUONIAM, UIP et UIL ont transmis leur pouvoir d’agir en justice contre Z à UAMH sont limitées au tribunal de
NEW-YORK;
Attendu :
que la pièce U-03 est une attestation du 14 mai 2009 du directeur général de Union
Service filiale de UAMH disant représenter les filiales UIN, QUONIAM, UIP et UIL, que cette attestation concerne l’affaire 07 Civ 08830 pour le litige devant le United States District Court pour le district sud de NEW YORK; que la pièce U-5 est également une attestation du 23 octobre 2008 faite également pour donner pouvoir à UAMH dans la même affaire pour les mêmes filiales;
que la pièce U-21 est attestation du 25 août 2016, pour UIL donnant pouvoir à UAMH de la représenter dans la procédure judiciaire française ;
que la pièce U-25 est une attestation du 29 août 2019 pour UIP donnant pouvoir à
UAMH de la représenter dans la procédure judiciaire française ;
Attendu que la qualité à agir de la société UAMH a été reconnue par ce tribunal par son jugement du 7 janvier 2015;
Attendu que l’examen de ces pièces montre que, pour au moins deux sociétés de gestion, l’acte de représentation de ces filiales par UAMH a été renouvelé dans le cadre de la procédure française, que ce tribunal s’est déjà prononcé sur la qualité à agir « pour le compte des fonds qu’elle gère »,
Attendu que Z n’explique pas quels sont les évènements nouveaux intervenus depuis le jugement du 7 janvier 2015 qui justifieraient que le jugement de ce tribunal soit modifié ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation des pièces soumises à son analyse, déboutera Z de sa demande tendant à faire juger irrecevables les prétentions
d’UAMH pour absence de qualité à agir au nom de ses filiales;
2 Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
Attendu que l’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 19 mai 2014 a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de PARIS rendu le 21 janvier 2011 et a relaxé les personnes physiques prévenues, dont le président, M X, recherchées pour avoir diffusé de fausses informations lors de la diffusion des communiqués de presse et interview des 12 octobre
2000, 11 et 19 décembre 2000, 25 septembre 2001 et 24 avril 2002, faute de caractérisation de l’élément intentionnel du délit de diffusion de fausse information ;
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Attendu que ces décisions ont été rendues sous l’empire de la loi pénale, que l’autorité des décisions rendues au pénal n’est attachée stricto sensu qu’à ce qui est jugé, notamment au regard de l’identité des parties;
Attendu que la décision du juge pénal est fondée sur l’absence d’intention frauduleuse des prévenus, notion qui n’est pas requise pour l’appréciation d’une faute civile;
Attendu qu’une décision pénale de relaxe intervenue pour défaut d’intention frauduleuse
n’obère pas la faculté, pour le tribunal, d’examiner l’existence d’une faute civile d’imprudence ou de négligence au regard des faits soumis à son appréciation, et ce dans le respect du principe selon lequel les constatations exprimées de manière certaine et formelle s’imposent au juge civil;
Attendu au surplus que cette position du tribunal est conforme à la jurisprudence de la Cour
Européenne des droits de l’Homme ; le tribunal constate que l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue pour le présent litige, au regard des décisions pénales antérieures ;
3 Sur les demandes au fond
LES MOYENS DES PARTIES
Sur la faute
Les demanderesses exposent que :
Z a manqué à ses obligations en diffusant d’octobre 2000 à août 2002 des informations imprécises et inexactes sur son état d’endettement (par les communiqués des 12 octobre et 19 décembre 2000), sur son cash-flow (par les communiqués du 25 septembre 2001, du 5 mars 2002, du 24 avril 2002). Ces manquements ont été relevés par la commission des sanctions de l’AMF dans sa décision du 3 novembre 2004. UAMH souligne qu’au-delà de ces communiqués,
Z a « distillé des informations inexactes, imprécises et non-sincères sur son état financier » ; elle produit le rapport de M. D qui a établi une liste d’une quarantaine de faits marquants, et que « l’ensemble des fausses informations caractérise donc la matérialité d’une infraction civile continue » du 12 octobre 2000 au 14 août 2002,
Ces fautes ont été constatées par la décision de l’AMF et confirmées par deux arrêts de la Cour de cassation; l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu en matière pénale le 19 mai 2014 ne fait pas obstacle à la reconnaissance des fautes commises par Z,
La relaxe des dirigeants de Z par cet arrêt de la cour d’appel ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute civile d’imprudence ou de négligence.
Z réplique que :
UAMH reproche de nouvelles fautes au-delà des communiqués ayant fait l’objet de la procédure administrative, fautes qui ont été écartées par la cour d’appel de
Paris ou par l’AMF et le cabinet D n’affirme pas que les évènements listés correspondent à des communications fausses ou trompeuses,
سل 31
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La décision pénale de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2014, confirmée par la
Cour de cassation, a jugé exacts et non trompeurs les communiqués et la déclaration orale de M. X, retenus comme des manquements administratifs à l’issue de la procédure diligentée par l’AMF. Elle s’impose au tribunal de commerce en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la juridiction pénale,
UAMH ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute civile délictuelle ni dans la communication relative aux prévisions d’endettement du 12 octobre 2000 du 19 décembre 2000, ni dans celle relative au cash-flow net de l’activité médias et communication le 25 septembre 2001, ni dans la mention d’un cash flow opérationnel au cours de l’assemblée générale du 24 avril 2002,
Il est impossible de caractériser une faute d’imprudence ou de négligence à
l’encontre de Z.
Sur le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice
Les demanderesses exposent que :
En application du principe de réparation de l’intégralité du préjudice, le préjudice a été
-
évalué par l’expert M. D par la perte patrimoniale soit selon une méthode forfaitaire, soit selon la méthode par mouvements,
A titre subsidiaire, le préjudice est établi selon le principe de la perte de chance,
Le lien de causalité est prouvé par les analyses de M. D sur l’effet des informations publiées sur le cours et la différence entre le cours des actions Z et le marché.
Z réplique que :
Les pertes économiques ne sont pas un préjudice indemnisable en droit français et la méthodologie proposée ne permet pas de justifier le préjudice allégué car elle s’appuie sur des hypothèses fausses (les 48 faits marquants) et les calculs selon la méthode du forfait et des mouvements sont contestables,
Les demanderesses échouent à démontrer une quelconque perte de cha ce,
La méthodologie adoptée par les demanderesses pour calculer leur préjudice est critiquable sur le principe de l’utilisation d’un forfait, sur
l’assiette de la perte de chance et sur la période retenue par les demanderesses,
Le constat a mis en exergue les difficultés des demanderesses à apporter la preuve de la réalité de leur préjudice s’agissant notamment de l’établissement des stocks initiaux et finaux et des cours de bourse présentés dans les pièces adverses.
Il n’existait aucune alternative d’investissement plus favorable sur la période que le titre Z,
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Le lien de causalité n’est pas prouvé : les demanderesses ne démontrent pas l’existence
d’un lien entre les prétendues fautes alléguées et le préjudice invoqué le lien de causalité ne se présume pas et les fautes alléguées n’ont eu aucun impact sur le cours de bourse de l’action Z et sur les décisions d’investissement des demanderesses.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les dispositions législatives à appliquer
Attendu que les faits litigieux sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte seront considérées ;
Sur la faute
3.1/ Sur la définition de la faute
Attendu que la faute se définit en l’espèce comme le fait de présenter une ou plusieurs informations fausses ou de taire un ou plusieurs éléments négatifs, qu’il est donc nécessaire
d’analyser les faits allégués les uns après les autres, pour savoir s’ils constituent une ou plusieurs fautes ;
Attendu que la faute ne peut résulter d’indices concordants qui est une notion de droit pénal et qu’il n’est pas utile de savoir s’il y a eu ou non intention frauduleuse ;
3.2./ Sur les fautes alléguées
Attendu que les demanderesses considèrent que Z a diffusé des informations inexactes, imprécises et non sincères sur sa situation; que ces informations < optimistes voire euphoriques » sur la situation du groupe et ses perspectives « ont caché une situation financière catastrophique » ;
Attendu que Z a ainsi donné une image non conforme à sa situation financière réelle et est parvenue de ce fait à maintenir le cours de son action à un prix surévalué. Ils soutiennent que les communications des 12 octobre et 19 décembre 2000, 25 septembre et
17 décembre 2001, étaient fausses ou trompeuses; qu’elles se sont conjuguées à de nombreuses communications qualifiées de partielles par M. D, l’expert qu’elles ont missionné, d’apparence exacte mais occultant la réalité de la situation financière, notamment à l’égard de l’endettement et du cash-flow et omis de procéder à des corrections d’informations inexactes.
3.2.1./ Sur la présentation des comptes inexacts censés cacher la situation
-
financière de Z
Attendu qu’il convient pour apprécier les allégations des demanderesses d’examiner
l’exactitude des comptes présentés par la société au regard des communications réalisées et contes es;
für
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Attendu que les demanderesses considèrent en substance que l’adoption par Z de la méthode de la comptabilisation d’acquisition, en omettant d’en souligner les impacts, permettait une présentation positive de Z au regard de sa réalité financière ainsi dissimulée ;
Attendu que, s’agissant de la présentation de comptes inexacts, le tribunal relève que le document de référence sur les comptes de l’année 2000, établi selon les prescriptions de l’article 98-01 du règlement général de la COB, comprend la mention selon laquelle Z applique la nouvelle méthode des comptes consolidés selon le règlement 99-02 alors récemment paru, qu’il précise en page 70 que cela « affecte sensiblement les possibilités de comparaison avec les exercices précédents » ;
Attendu que les commissaires aux comptes, dans leur rapport pour l’année 2000, attirent l’attention des actionnaires et du public sur cette adoption, qu’il en est de même dans leur rapport de l’exercice 2001;
Attendu que, dans son document de référence de l’exercice 2000, Z indique être en mesure de rembourser ses dettes à partir des cessions de l’activité « vins et spiritueux » de la société SEAGRAM et, dans cette attente, envisage la conclusion de nouveaux crédits relais auprès des banques ; qu’il est également précisé dans ce document que Z devrait solliciter de nouveaux crédits si les recettes escomptées, inférieures à ses prévisions, ne finançaient pas ses dettes ;
Attendu que, dans le document de référence de l’exercice 2001, Z réaffirme sa confiance dans le dynamisme et la performance de ses activités tout comme dans leur potentiel de croissance et réaffirme sa conviction dans les capacités de l’ensemble de ses activités à atteindre les objectifs fixés ;
Attendu que s’agissant des informations diffusées dans les communiqués de la société au titre de la période considérée les 12 octobre 2000, 19 décembre 2000, 24 avril 2001, communiqués que le tribunal examinera plus précisément ci-après au titre de leur qualification comme manquements administratifs, le tribunal constate que les informations diffusées sont issues d’une méthode de comptabilisation légale, de comptes approuvés, et qu’ils doivent être appréciés à partir d’éléments connus alors à la date de leur émission ; que toute analyse qui serait faite a posteriori ne peut servir à qualifier la faute prétendue de Z, qui, pour être retenue, doit être caractérisée au moment même de la divulgation des comptes prétendument faussés et non pas rétrospectivement à la lumière des événements malheureux qui n’était pas encore survenus ;
Attendu que la communication de Z s’est inscrite dans une stratégie générale positive illustrée par les conclusions énoncées dans les documents de référence, qu’elles ont été reprises par les diverses communications de la société au vu des informations alors connues que l’évolution de la crise financière liée à l’éclatement de la « bulle internet » a ensuite corrigés ;
Attendu au surplus que les incertitudes notamment nées du contexte économique étaient précisées, qu’ainsi le communiqué du 12 octobre 2000 dans sa conclusion mentionne en caractères gras au titre « l’avis juridique important » établi selon les prescriptions dite « Safe Harbour » du Private Secutities Litigation Reform Act de 1995 du droit US que :
« ces déclarations sont fondées sur les attentes ou les convictions de la direction à l’heure actuelle et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d’incertitudes qui pourraient
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donner lieu à des différences importantes entre les résultats effectifs et ceux qui sont décrits dans les déclarations prospectives » ;
Attendu que cet avis, par ces termes comme par sa mise en forme, était de nature attirer particulièrement l’attention des investisseurs, de sorte que, ainsi avertis, ils avaient alors
l’opportunité d’en tirer les conséquences en matière de choix de gestion;
Attendu que : les documents de référence ont été établis selon les prescriptions de l’Autorité de régulation, les comptes de la société ont été validés par les commissaires aux comptes et approuvės par les actionnaires,
- l’adoption de la méthode dite de la comptabilisation par acquisition est légale, n’a pas été dissimulée et que les commissaires aux comptes ont spécialement souligné l’importance de son adoption,
- les communications de Z ont précisé s’inscrire dans un contexte alors connu mais évolutif sur lequel elles ont attiré l’attention des investisseurs ;
Attendu au surplus que les commissaires aux comptes n’ont pas été attraits à la présente procédure, les demanderesses ne contestant pas l’exactitude des comptes présentés ;
le tribunal dit que les comptes de Z au titre des exercices 2000 et 2001 étaient exacts et qu’en les présentant, elle n’a pas commis de faute.
3.2.2./ Sur la diffusion de fausses informations
Attendu que les demanderesses soutiennent que Z a présenté de manière erronée ses résultats et considèrent que l’adoption de la méthode de la comptabilisation d’acquisition lui a permis de dissimuler la réalité de sa situation financière obérée par sa crise de liquidité ;
Attendu que les demanderesses font état de courriels internes à la société émanant de responsables qui s’inquiétaient de la situation financière de la société à partir d’analyses propres à leurs auteurs mais sans remettre en cause la validité des données issues de
l’adoption de la méthode dite de comptabilité d’acquisition;
Attendu qu’il ressort de ces courriels que les agences de notation s’étaient inquiétées de cette situation sans toutefois qu’aucune d’entre elles ne remette alors en question ses notations ; qu’ainsi STANDARD and POORS (SP), suite au communiqué de Z du 12 octobre 2000, a simplement annoncé que Z restait sous surveillance, que le 24 novembre 2000, cette agence a confirmé sa note, que MOODY’S le 18 janvier 2001, suite aux communiqués et diverses interviews du mois de décembre 2000 annonçant notamment la vente envisagée de la partie « vins et spiritueux » de SEAGRAM, a confirmé sa note, que le 18 mai 2001, SP a révisé sa note de « stable » à « positif » à la suite du communiqué du 23 mai 2001, que MOODY’S attendra le 3 mai 2002 pour abaisser la note de Z;
Attendu, à cet égard, que l’examen des pièces produites permet de constater que les agences de notation, qui avaient des contacts directs avec les services financiers et comptables de la société Z, n’ont pas jugé utile de modifier leur notation avant le 3 mai 2002, considérant ainsi que les informations diffusées en 2000 et 2001 n’étaient ni fausses, ni trompeuses, ni inexactes;
pr 31
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Attendu qu’il est incontestable que Z, en raison de la crise financière et boursière qui affectait son secteur d’activité (l’éclatement de la « bulle internet »), connaissait une crise de liquidité constamment évolutive dans un contexte économique instable dont les investisseurs et les médias avaient connaissance, situation particulière que les demanderesses, professionnels des marchés, ne pouvaient ignorer;
Attendu, en ce qui concerne l’annulation envisagée de 33 millions d’actions supplémentaires, que les demanderesses prétendent que Z n’a pas indiqué ne pas avoir procédé à ladite annulation annoncée le 25 septembre 2001, laissant ainsi penser aux investisseurs, en raison de cette rétention d’information, que cette opération avait été réalisée ;
Mais attendu que Z avait annoncé au marché, lors de la présentation de l’opération d’acquisition des titres de la société USA NETWORK intervenue ultérieurement, que le financement de celle-ci devait se faire par l’attribution des actions Z dont l’annulation avait été initialement envisagée ;
Attendu que, dans son communiqué du 17 décembre 2000, si Z n’a pas annoncé expressément l’abandon de l’opération d’annulation des titres annoncée le 25 septembre 2001, l’exposé de l’opération d’acquisition des titres de la société USA NETWOTK par échange de titres permettait à tout investisseur de le comprendre ;
Attendu au surplus qu’un communiqué publié en langue anglaise le 18 décembre 2001 annonçait l’abandon de l’opération d’annulation au profit d’un échange de titres ;
le tribunal considère que Z n’a pas commis de faute au regard de la diffusion de fausses informations.
3.2.3/ Sur la communication générale de Z d’octobre 2000 à août 2002
Attendu que les demanderesses considèrent qu’une faute d’imprudence est constituée par la succession des informations et communiqués délivrés par la société pendant une période s’étalant sur presque 2 ans à savoir d’octobre 2000 à août 2002;
Attendu que le tribunal comprend de cette demande, issue de la « class action » engagée initialement aux ETATS UNIS, qu’il lui est demandé non pas de s’interroger pour savoir si chaque déclaration était fausse ou trompeuse en elle-même mais si les comportements de Z, et ses déclarations prises ensemble dans leur contexte auraient trompé un investisseur raisonnable ;
Attendu que les demanderesses justifient ces affirmations sur ce qu’elles qualifient
< d’informations partielles », notamment celles relevées par l’expert M. D;
Attendu que les faits marquants à l’origine desdites « informations partielles » sont, pour l’essentiel, issues de communiqués d’agences de presse, d’agences de notation et, enfin, d’articles de presse dont les analyses et conclusions sont de la seule responsabilité de leurs auteurs ;
Attendu que le tribunal relève que les informations et communiqués délivrés pendant cette période sont toujours issus de chiffres ou données dont la réalité ou l’exactitude ne sont pas contestées ou résultent encore de prévisions non discutées par les professionnels lors de leur diffusion, notamment par les agences de notation;
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Attendu que les interprétations positives de la situation de Z énoncées par son président sont issues d’informations et de faits que le tribunal considère comme non trompeurs exacts, que ces déclarations s’inscrivent en outre dans le fil des déclarations et perspectives annoncées par Z dans ses documents de référence des années 2000 et
2001;
Le tribunal constate en définitive qu’aucune faute de la société Z résultant de la communication de fausses informations ou de la rétention d’information n’est établie au titre de la période s’écoulant d’octobre 2000 à août 2002;
Attendu au surplus que les demanderesses considèrent que les interprétations de Z relatives notamment à sa situation, favorables et constamment optimistes, se seraient inscrites au sein d’une politique de communication prédéfinie ou Z « aurait tenté de cacher » sa situation afin de soutenir le cours de l’action ;
Attendu que cette interprétation des demanderesses serait constitutive d’une manoeuvre intentionnelle et frauduleuse délibérée d’octobre 2000 à août 2002 visant à tromper les épargnants ; qu’une telle appréciation échapperait à la compétence du tribunal de céans et relèverait des seules juridictions pénales alors que ces dernières ont définitivement statué et jugé qu’aucune sanction pénale ne pouvait être reprochée aux dirigeants de Z et, à cette dernière, au titre des informations et communiqués de cette société diffusés d’octobre
2000 à août 2002;
Attendu, en conséquence, que les allégations des demanderesses portant sur la présentation de fausses informations, trompeuses, inexactes et non sincères par Z
d’octobre 2000 à août 2002 ne sont pas établies;
Attendu, au surplus, que la Commission des sanctions de l’AMF, le 3 novembre 2004, a sanctionné Z pour avoir « délibérément diffusé, (par l’intermédiaire des déclarations de son président) … des informations inexactes et abusivement optimistes trompant ainsi le public, surprenant la confiance du marché et portant préjudice aux actionnaires » ;
Attendu que la Commission des sanctions, issue de la COB puis de l’AMF qui lui a succédé comme Autorité Administrative Indépendante, a pour fonction de prononcer des sanctions disciplinaires au titre de tout manquement aux obligations professionnelles définies en tant que telles au sein du Règlement Général de la COB puis de l’AMF;
Attendu que la cour d’appel de PARIS, quand elle statue sur recours suite aux décisions de la Commission des sanctions, statue en fait et en droit en disposant de la plénitude de juridiction mais seulement dans la limite des compétences de la Commission des sanctions ;
Attendu que les manquements administratifs ainsi relevés ne peuvent être en eux-mêmes et par principe constitutifs d’une faute ainsi laissée à l’appréciation du tribunal de céans;
Attendu que la cour d’appel de PARIS, par son arrêt du 28 juin 2005, a confirmé la sanction infligée à Z, tout en écartant certains des manquements invoqués par la Commission des sanctions (le manquement relatif à l’application des modes de consolidation par mise en équivalence de la société TELCO et de la société POLSKA TELEFONIA CIFROWIA (PTC) dans laquelle VIVEND! détenait une participation, le manquement concernant les conditions d’accès à la trésorerie de CEGETEL, les manquements sur la communication de chiffres inexacts ou incomplets lors de la conférence de presse du 5 mars 2002 ainsi qu’à
l’assemblée générale du 24 avril 2002);
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Mais attendu que sa décision ne porte que sur la sanction, et que, au regard de l’appréciation de la faute dans le présent litige, elle ne lie pas le tribunal, qui en a déjà fait
l’analyse et en a tiré les conséquences supra;
Attendu au demeurant que, pour confirmer cette sanction la cour d’appel se fonde sur la communication relative à l’endettement présenté à tort comme net de dettes par le groupe Z dans les communiqués de presse de la société des 12 octobre 2000 et 19 décembre 2000, que ces deux communiqués, s’ils contiennent «des réserves formelles, in fine, sur le fait que les chiffres annoncés pourrait subir des modifications significatives en fonction de différents facteurs,…, cette précaution n’a pu avoir pour effet de couvrir les reports en cause ni de compenser les effets produits par des déclarations exagérément optimistes, qu’il en résulte que l’information fournie qui a avancé une dette minorée voire nulle en contradiction avec les chiffres réels et qui n’a du reste pas été rectifiée alors qu’elle aurait encore pu l’être le premier février était trompeuse » ;
Attendu que Z a indiqué dans son communiqué du 12 octobre 2000 que sa dette sera très limitée, qu’en présentant une dette pro-forma de 1,2 milliard d’euros elle précise que cette dette sera appréciée dans le cadre de l’opération financière à venir « par la cession en cours de « vins et spiritueux » venant compenser la dette nette de SEAGRAM » ; que dans son communiqué du 19 décembre 2000, après des propos publiés par son dirigeant, M X, dans le journal LES ECHOS du 11 décembre 2000 informant le public de la conclusion de la convention de vente des activités « vins et spiritueux » de
SEAGRAM avec laquelle Z fusionnait, confirmait ce point;
Attendu que la dette nette de Z CE COMMUNICATION au 31 décembre
2000 s’est, en définitive, élevée à 3,4 milliards d’euros pour l’exercice 2000;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que ce montant n’a pas été connu du dirigeant de Z avant mars 2001, lors de l’arrêté définitif des comptes, que les données sur lesquelles M. X a fondé sa communication en octobre et décembre 2000, à savoir une dette nette pro-forma pour l’activité communication d’un montant de 1,2 milliard d’euros, se compensait alors avec la cession de l’activité vins et spiritueux de SEAGRAM négociée à un prix de 1,3 milliard d’euros;
Attendu aussi que ces chiffres cohérents avec les comptes arrêtés par la société Z ont été certifiés par les commissaires aux comptes ;
Attendu que, lors de la conférence de presse du 11 décembre 2000, M X a fait part de la dette de Z CD ainsi appréciée indépendamment de celles de
Z CE, que les articles déjà publiés dans la presse en faisaient déjà état, que plus généralement la dette de Z CD était connue du public pour avoir été évoquée dans le prospectus mis à disposition du public et des actionnaires de Z CE quelques jours avant l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2000 qui avait approuvé l’opération financière avec SEAGRAM;
Attendu que les déclarations et communiqués de Z se sont inscrits dans le fil de la stratégie générale de la société connue des investisseurs, qu’ils résultent de chiffres et données alors établis, qui ont certes été démentis ultérieurement, mais qu’ils n’étaient ni faux, ni mensongers lors de leur énoncé en octobre et décembre 2000, qu’ils n’ont pas pu surprendre les investisseurs lors de leur communication comme en attestent les commentaires des journalistes spécialisés et les cours de bourse alors constatés, qui n’ont pas connu de variation importante les jours suivant les communications de la société ;
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Attendu qu’en s’appuyant sur des chiffres alors valides le président de Z a communiqué en mettant en avant les aspects positifs de la situation, qui confortaient la stratégie développée par la société, sans que la société, dans ses communiqués, ait occulté les difficultés dont les investisseurs avaient connaissance et qu’ils étaient en mesure
d’apprécier;
En conséquence, le tribunal considère que les fautes alléguées de Z portant sur la présentation de comptes inexacts, la diffusion de fausses informations et la communication générale de Z d’octobre 2000 à août 2002 ne sont pas établies;
3.3 Surabondamment, sur le préjudice et le lien de causalité
-
Attendu surabondamment que les demanderesses n’établissent pas non plus ni la réalité des préjudices économiques conséquents qu’elles prétendent avoir subis d’octobre 2000 à août
2002, ni le lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués ;
Attendu que le raisonnement des demanderesses consiste à réclamer la réparation de la perte de valeur des actions Z qu’elles détenaient à la suite des différents évènements qui sont, selon elles, à l’origine du préjudice de chacun, évènements qui ne pourraient qu’être appréciés individuellement afin de déterminer le préjudice individuel allégué par chaque demandeur ;
Attendu qu’aucune partie demanderesse n’a même tenté une telle démonstration, qui impliquerait, pour être probante, non seulement d’établir une relation entre ledit évènement et la chute du cours en résultant, mais également de chiffrer cet impact en considération de
l’évolution du cours de l’action Z et des opérations d’achat et de vente intervenues ;
Attendu qu’aucune des parties demanderesses n’a retenu ce mode de calcul du préjudice allégué alors même qu’il serait le seul à permettre d’appliquer le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que les différentes méthodes d’évaluation des préjudices allégués telles que présentées au tribunal par les demanderesses, à savoir la méthode dite de « la perte de chance abstraite par titre » ou celles, retenues par M. D de « l’évaluation forfaitaire » ou de « l’évaluation par mouvement », ou encore celle de la « réparation de la perte économique » démontrent l’impossibilité à laquelle elles ont été confrontées de parvenir à un chiffrage probant de leurs demandes ;
Attendu que le cours d’une action résulte de nombreux facteurs, certes des performances intrinsèques de la société considérée, mais aussi des facteurs macro-économiques de son CD et de facteurs psychologiques, le cours d’une action pouvant même baisser si les résultats sont conformes aux prévisions, hypothèse dans laquelle les investisseurs
n’ont plus de raison d’acheter, de sorte que le flux des vendeurs l’emporte et tire le cours de
l’action à la baisse ;
Attendu que s’agissant du lien de causalité, la situation boursière de l’action Z pendant la période considérée est complexe;
Attendu que son évolution ressort de plusieurs composantes, ainsi, indépendamment de la nature des informations diffusées, on constate se succéder un enthousiasme réel et sans doute excessif pour les activités de la société, victime suite à l’éclatement de la bulle internet,
d’une importante crise de liquidité née des espérances de gains attendus et devenus
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irréalisables au regard des coûts et des modalités de financement des investissements
réalisés ;
Attendu qu’à ce constat général, on ajoutera la perception des investisseurs de la personnalité d’un dirigeant médiatisé et les observations peu alarmistes avant le printemps
2002 des agences de notation, des analystes et de la presse spécialisée ;
Attendu au surplus, surtout, que le tribunal constate l’absence de variations des cours de bourse en relation temporelle directe avec chacun des faits qualifiés de fautes par imprudence ou négligence par les demanderesses ;
Attendu, en conséquence, et a fortiori, que l’existence d’un lien de causalité n’est pas démontrée ;
le tribunal constate que la responsabilité de Z ne peut pas être engagée en raison de l’absence de faits recevant la qualification de faute et déboutera les demanderesses de
l’intégralité de leurs demandes ;
4. Sur les demandes accessoires
Attendu que les demanderesses, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance incluant ceux résultant des décisions avant dire droit déjà prononcées et de la rémunération ainsi que les frais du constatant,
Attendu que Z a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ;
Attendu que la présente procédure a fait l’objet de plusieurs jugements avant dire droit, d’une mesure de constatation et de très nombreux échanges entre les parties ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de condamner in solidum les demanderesses à payer à Z la somme de 805.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, qu’il convient en conséquence, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, de l’ordonner sans constitution de garantie ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
dit les demandeurs recevables et les déboute de l’intégralité de leurs
●
demandes, fins et prétentions ;
condamne in solidum les demandeurs :
●
aux dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 909,03 € dont 150,64 € de TVA incluant ceux résultant des décisions avant dire droit déjà prononcées et de la rémunération ainsi que les frais du constatant,
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à payer à la société Z SE la somme de 805.000 € au titre de l’article 700
-
du code de procédure civile,
déboute la société Z SE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2021, en audience publique, devant M. CF CG, M. DH-BB DJ (Münch) et M. DH-DK DL. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 22 juin 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. CF CG président du délibéré et par Mme
Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Président
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