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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Fort-de-France, 16 avr. 2021, n° 19231000015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19231000015 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
Cour d’Appel de Fort-de-France
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
16/04/2021 Jugement prononcé le : Chambre Collégiale
N° minute
N° parquet : 19231000015
Plaidé le 16/03/2021
Délibéré le 16/04/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France le SEIZE MARS
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur SQUERCIONI Yves, premier vice-président,
Assesseurs : Monsieur ERNST Nicolas, vice-président,
Madame ABRAMOVICI X, juge,
Assistés de Madame DUMORA Julia, greffière,
en présence de Monsieur ROYER Olivier, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Expédition délivrée PARTIE CIVILE :
aME MEYER…..
**Monsieur Y Z, demeurant Résidence Molinard, Route de Terreville 18…. . …. 97233 AA, partie civile, comparant assisté de Maître François MEYER, avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenu
Nom AB AC né le […] à […] (Martinique) Nationalité française
Situation familiale : concubinage
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Situation professionnelle : écrivain
Antécédents judiciaires jamais condamné(e)
Demeurant 04 avenue de Coridon 97200 […]
Situation pénale : libre we
Le CONSTANT 22/04/2014 FRANCE, et de Maître Louis BOUTRIN, avocat au barreau de PARIS,comparant assisté de Maître CONSTANT Raphaël, avocat au barreau de FORT DE
Prévenu des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC
PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 16 juin 2019 en Martinique
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC
PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 13 juin 2019 en Martinique
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité relative à la procédure antérieure à la saisine du tribunal a été soulevée par le prévenu AB AC.
Les parties ayant été entendues, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CONSTANT AC et Maître Louis BOUTRIN, conseils de AB
AC ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/7
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEIZE MARS DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait prononcé le 16 avril 2021 à 8 heures.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Assisté de Madame REMER Jacqueline, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur
AD AE, juge d’instruction, rendue le 26 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience correctionnelle du 29 janvier 2021, et elle a été renvoyée, à la demande des parties, contradictoirement à l’audience du 16 mars 2021;
AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir en Martinique, le 16 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur Y Z, fonctionnaire, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en diffusant sur le site internet Montray Kreyol un article intitulé « Martinique, poubelle pour hauts fonctionnaires délinquants ? » accompagné du texte suivant « Nous avons reçu un dossier émanant d’étudiantes d’un Institut
d’Etudes Politiques du sud de la France comportant de graves accusations contre un enseignant qui a été muté à la Martinique, mais pas dans l’enseignement. Ce dossier est accompagné de photos des murs de cet établissement couverts de graffitis dénonçant nommément cet individu et ses pratiques ainsi que des messages BALANCETONPORC tout aussi accablants. Il semblerait que ledit individu ait été exfiltré sous les cocotiers. Pouvons-nous, Martiniquaises et Martiniquais, accepter pareille chose ?… », faits prévus par ART. 29 AL 1, ART. 31 AL. 1, ART. 30, ART.
23 AL. 1, ART. 42, ART. 43 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
ART. 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, et réprimés par ART. 31 AL. 1,
ART. 30 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- d’avoir en Martinique, le 13 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur Y Z, fonctionnaire, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en diffusant sur le site internet Montray Kreyol un article intitulé « La Martinique serait-elle la poubelle de l’administration hexagonale ? >> accompagné du texte suivant < Comme si elle n’avait pas déjà assez à faire avec ses propres ordures», la Martinique semble être devenue depuis quelques temps le lieu d’exfiltration de certains délinquants de la haute administration de l’Hexagone.
C’est ainsi qu’un poste important y est occupé par quelqu’un qui a été accusé de harcèlement sexuel et dont les murs de l’institution où il travaillait ont été bardés de graffitis dénonçant ses activités. Nous révèlerons son identité très bientôt et
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publierons les photos de ces graffitis. Pour l’heure, lisons cet article qui, en 2017, dénonçait des faits similaires » et accompagné d’un article intitulé « L’association CLASCHES contre l’attribution de l’éméritat à AF AG ». faits prévus par ART. 29 AL 1, ART. 31 AL. 1, ART. 30, ART. 23 AL. 1, ART. 42, ART. 43 de la
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ART. 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, et réprimés par ART. 31 AL. 1, ART. 30 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Les conseils de AB AC demandent au tribunal de constater la nullité du réquisitoire introductif du 12 septembre 2019 au motif que celui-ci pour les faits du 16 juin 2019 mentionne un article dont le contenu rapporté est inexact.
De tels faits, s’ils sont avérés, ne sont pas constitutifs en soi d’une nullité de procédure mais devront amener le tribunal à s’interroger sur sa saisine exacte en conformité avec les dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette exception de nullité concernant le réquisitoire introductif du 12 septembre 2019.
Les conseils de AB AC demandent au tribunal de constater la nullité de la mise en examen du prévenu au motif que celle-ci vise pour les faits du 16 juin 2019 qui lui sont reprochés un article dont le contenu rapporté serait inexact.
Là encore, il ne s’agit pas d’une nullité de procédure mais une question relative aux faits reprochés à AB AC.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette exception de nullité concernant la mise en examen de AB AC.
Les conseils de AB AC demandent au tribunal de constater la nullité de l’ordonnance de renvoi en date du 26 novembre 2020 au motif qu’elle aurait modifié
l’incrimination contenue dans le réquisitoire introductif.
En cas d’infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la poursuite est est définitivement fixée, en l’absence de plainte accompagnée par une constitution de partie civile, par le réquisitoire introductif et il appartient aux juges saisis de la poursuite d’examiner les faits tels qu’ils ont été articulés dans ce réquisitoire introductif.
En conséquence, la modification par l’ordonnance de renvoi du 26 novembre 2020 des faits visés dans le réquisitoire introductif du 12 septembre 2019, est sans effet sur la saisine du tribunal.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette exception de nullité concernant l’ordonnance de renvoi du 26 novembre 2020.
Enfin, les conseils de AB AC demandent au tribunal de constater la prescription des poursuites en l’absence d’acte interruptif de prescription entre le 5 décembre 2019 et le 13 mars 2020 et entre le 13 mars et le 10 juillet 2020. :
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Le courrier daté du 16 décembre 2019 adressé par le magistrat instructeur à
AB AC en application des dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse étant un acte interruptif de prescription, et l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ayant suspendu les délais de prescription de l’action publique à compter du 12 mars 2020, le tribunal ne peut que constater que la prescription des poursuites à l’encontre de AB AC n’est pas acquise dans la procédure d’instruction diligentée à son encontre des chefs de
diffamations envers un fonctionnaire par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Concernant les faits du 16 juin 2019, le réquisitoire introductif du 12 septembre 2019 les qualifiait ainsi : « avoir en Martinique, le 16 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur Y Z, fonctionnaire, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en diffusant sur le site internet Montray Kreyol un article intitulé «< Martinique, poubelle pour hauts fonctionnaires délinquants? » accompagné du texte suivant « Nous avons reçu un dossier émanant d’étudiantes d’un Institut
d’Etudes Politiques du sud de la France comportant de graves accusations contre un enseignant qui a été muté à la Martinique, mais pas dans l’enseignement. Ce dossier est accompagné de photos des murs de cet établissement couverts de graffitis dénonçant nommément cet individu et ses pratiques ainsi que des messages
BALANCETONPORC tout aussi accablants. Il semblerait que ledit individu ait été exfiltré sous les cocotiers. Pouvons-nous, Martiniquaises et Martiniquais, accepter pareille chose ?… et d’une photographie de la façade de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux sur lequel l’inscription suivante est apposée : Z Y violait [mot barré] couchait avec ses élèves, # BALANCE TON PROF/PORC IEP ».
Ainsi que l’a relevé le juge d’instruction dans l’ordonnance de renvoi du 26 novembre 2020, le 16 juin 2019 la photographie de la façade de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux sur laquelle l’inscription < Z Y violait [mot barré] couchait avec ses élèves, # BALANCE TON PROF/PORC IEP » a été apposée, n’était pas publiée sur le site internet Montray Kréyol.
Or en matière de délits de presse, le réquisitoire introductif pris en application de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en l’absence de plainte assortie d’une constitution de partie civile, délimite définitivement la poursuite.
Dans la mesure où la photographie de la façade de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux mentionnée dans les faits de diffamation du 16 juin 2019 pour lesquels
AC AB est poursuivi, n’était pas publiée à cette date sur le site Montray
Kréyol, ni accessible à partir de ce site, le tribunal ne peut que constater que les faits de diffamations envers un fonctionnaire par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 16 juin 2019 tel que la juridiction en est saisi par le réquisitoire introductif du 12 septembre 2019 ne sont pas établis.
Il convient, en conséquence, de relaxer AC AB pour les faits commis le 16 juin 2019 qui lui sont reprochés.
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3
Les faits de diffamation reprochés à AC AB commis le 13 juin 2019 sont d’avoir diffusé sur le site Montray Kréyol un article intitulé « La Martinique serait-elle la poubelle de l’administration hexagonale ? » accompagné du texte suivant < Comme si elle n’avait pas déjà assez à faire avec ses propres «ordures», la Martinique semble être devenue depuis quelques temps le lieu d’exfiltration de certains délinquants de la haute administration de l’Hexagone. C’est ainsi qu’un poste important y est occupé par quelqu’un qui a été accusé de harcèlement sexuel et dont les murs de l’institution où il travaillait ont été bardés de graffitis dénonçant ses activités. Nous révèlerons son identité très bientôt et publierons les photos de ces graffitis. Pour l’heure, lisons cet article qui, en 2017, dénonçait des faits similaires » et accompagné d’un article intitulé
< L’association CLASCHES contre l’attribution de l’éméritat à AF AG ».
L’action en diffamation n’est fondée que si le texte permet à la personne diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée et si les lecteurs de ce texte peuvent l’identifier.
En l’espèce, en l’absence de toute précision, dans cet article, sur l’identité de la personne mise en cause, sur ses attributions actuelles ou passées, voire sur la date de sa prise de fonction en Martinique, la phrase selon laquelle « un poste important y est occupé par quelqu’un qui a été accusé de harcèlement sexuel et dont les murs de l’institution où il travaillait ont été bardés de graffitis dénonçant ses activités » ne permettait aux lecteurs de l’article incriminé d’identifier Z Y, bien que la partie civile pouvait pour ce qui la concerne, se reconnaître dans ce texte.
Dans ces conditions, il convient de relaxer AC AB pour les faits commis le 13 juin 2019 qui lui sont reprochés.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z Y;
Z Y sollicite notamment :
-la condamnation de AC AB à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la publication de la décision sur la page d’accueil du site internet Montray Kreyol pendant 2 mois consécutifs ainsi que de manière permanente au pied des articles diffusés les 13, 16 et 20 juin 2019,
- la condamnation de AC AB à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
·la condamnation de AC AB aux dépens de la procédure dont le coût des constats d’huissier établis les 29 juin et 2 juillet 2019 pour un montant total de 700 euros;
En l’état de la décision de relaxe prononcée au bénéfice de AC AB,
Z Y ne peut être que débouté de ses demandes.
: :
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC et de Y Z,
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Rejette les exceptions de nullité soulevées par AB AC ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AB AC des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit Y Z en sa constitution de partie civile;
Déboute Y Z de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Pour Expédition conforme LE GREFFIER claire de
LE PRESIDENT 2Le Greffier
ん
*
Martiniq
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