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Annulation 12 janvier 2021
Non-lieu à statuer 17 novembre 2021
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Annulation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 nov. 2019, n° 170081, 1700882, 1700883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 170081, 1700882, 1700883 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Nos 1700881, 1700882 et 1700883 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Société MONSIEUR A X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. William Z Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes ___________ (1ère chambre) M. Pierre Vennéguès Rapporteur public ___________
Audience du 7 octobre 2019 Lecture du 8 novembre 2019 ___________
[…]
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 février 2017, 8 janvier et 1er avril 2019 sous le n° 1700881, M. A X et la société Monsieur A X, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Poullan-sur-Mer a refusé de délivrer à M. X un permis de construire un hangar à fourrage sur les parcelles cadastrées ZM 236, 238, 240, 242, 244, 246, 278, 279 et 280 situées lieu-dit Lestrivin sous le […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poullan-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
2 Nos 1700881 …
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article R. 4245 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de l’autorité administrative compétente de l’État pour dérogation et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour avis en méconnaissance de l’article L. 12110 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas constitutif d’une extension de l’urbanisation ;
- le projet refusé rentrait dans le cadre de la dérogation prévue à l’article L. 12110 du code de l’urbanisme, étant lié à son activité agricole et étant incompatible avec le voisinage des zones habitées.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 septembre 2018 et 15 février 2019, la commune de Poullan-sur-Mer, représentée par Mes Prieur et Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’existe pas d’obligation pour le maire de saisir le préfet d’une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 12110 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le projet n’est pas incompatible avec le voisinage des zones habitées et, d’autre part, le dossier de demande de permis de construire ne révèle aucune demande d’application de cette dérogation ;
- la faculté de dérogation prévue à l’article L. 12110 du code de l’urbanisme relève du pouvoir discrétionnaire du maire ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 février 2017, 8 janvier et 1er avril 2019 sous le n° 1700882, M. A X et la société Monsieur A X, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Poullan-sur-Mer a refusé de délivrer à M. X un permis de construire l’extension d’un hangar à matériel de culture sur les parcelles cadastrées ZM 236, 238, 240, 242, 244, 246, 278, 279 et 280 situées lieu-dit Lestrivin sous le n° PC 029 226 16 00007 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poullan-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article R. 4245 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine du préfet du Finistère pour dérogation et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour avis en méconnaissance de l’article L. 12110 du code de l’urbanisme ;
3 Nos 1700881 …
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas constitutif d’une extension de l’urbanisation ;
- le projet refusé rentrait dans le cadre de la dérogation prévue à l’article L. 12110 du code de l’urbanisme, étant lié à son activité agricole et étant incompatible avec le voisinage des zones habitées.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 septembre 2018 et 15 février 2019, la commune de Poullan-sur-Mer, représentée par Mes Prieur et Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’existe pas d’obligation pour le maire de saisir le préfet d’une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 12110 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le projet n’est pas incompatible avec le voisinage des zones habitées et, d’autre part, le dossier de demande de permis de construire ne révèle aucune demande d’application de cette dérogation ;
- la faculté de dérogation prévue à l’article L. 12110 du code de l’urbanisme relève du pouvoir discrétionnaire du maire ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 février 2017, 8 janvier et 1er avril 2019 sous le n° 1700883, M. A X et la société Monsieur A X, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Poullan-sur-Mer a refusé de délivrer à M. X un permis de construire une fosse couverte ainsi que l’extension d’une stabulation valant permis de démolir une fosse couverte et une porcherie sur les parcelles cadastrées ZM 236, 238, 240, 242, 244, 246, 278, 279 et 280 situées lieu-dit Lestrivin sous le n° PC 029 226 16 00008 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poullan-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article R. 4245 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine du préfet du Finistère pour dérogation et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour avis en méconnaissance de l’article L. 12110 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas constitutif d’une extension de l’urbanisation ;
- le projet refusé rentrait dans le cadre de la dérogation prévue à l’article L. 12110 du code de l’urbanisme, étant lié à son activité agricole et étant incompatible avec le voisinage des zones habitées ;
4 Nos 1700881 …
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1113 du code rural et de la pêche maritime.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 septembre 2018 et 15 février 2019, la commune de Poullan-sur-Mer, représentée par Mes Prieur et Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’existe pas d’obligation pour le maire de saisir le préfet d’une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 12110 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le projet n’est pas incompatible avec le voisinage des zones habitées et, d’autre part, le dossier de demande de permis de construire ne révèle aucune demande d’application de cette dérogation ;
- la faculté de dérogation prévue à l’article L. 12110 du code de l’urbanisme relève du pouvoir discrétionnaire du maire ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Béguin, représentant M. X et la société Monsieur A X, et de Me Trémouilles, représentant la commune de Poullan-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a déposé le 27 mai 2016 à la mairie de Poullan-sur-Mer trois dossiers de demande de permis de construire enregistrés sous les nos PC 029 226 16 00006, 00007 et 00008 portant respectivement, d’une part, sur la création d’un hangar à fourrages, d’autre part, sur l’extension d’un hangar à matériel et, enfin, sur la destruction d’une porcherie et d’une fosse couverte couplée d’une extension d’une stabulation et de la recréation d’une fosse couverte sur les parcelles cadastrées section ZM nos 236, 238, 240, 242, 244, 246, 278, 279 et 280 situées lieudit Lestrivin. Par trois arrêtés du 20 décembre 2016, le maire de la commune de Poullan-sur-Mer a refusé de délivrer les trois permis de construire demandés. M. X et la société Monsieur A X demandent au tribunal d’annuler ces trois décisions.
5 Nos 1700881 …
2. Les requêtes de M. X et de la société Monsieur A X présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un permis de construire un hangar à fourrage sous le […] :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4243 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 4245 du même code : « (…) / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…) ».
4. Le refus opposé par le maire de Poullan-sur-Mer à la demande de M. X enregistrée sous le […] est uniquement motivé par la circonstance que « l’implantation du bâtiment projeté n’est pas conforme aux dispositions de la Loi Littoral et notamment à l’article L. 1218 du Code de l’Urbanisme ». Une telle motivation, qui n’expose pas en quoi l’implantation du bâtiment en cause serait contraire aux dispositions de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme ni même pourquoi il ne pourrait pas bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 12110 du même code, ne comporte pas les considérations de fait permettant au pétitionnaire de comprendre le motif de refus qui lui a été opposé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 20 décembre 2016 portant refus de délivrance d’un permis de construire […] est entaché d’un défaut de motivation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus contesté : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction, sauf dérogation légalement applicable, ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Aux termes de l’article L. 12110 du même code, dans sa version applicable à la date du refus contesté : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
6 Nos 1700881 …
7. Aux termes de l’article R. 42350 de ce même code : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 42314 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente pour examiner les demandes de permis de construire de solliciter l’accord prévu par les dispositions de l’article L. 12110 du code de l’urbanisme lorsque le projet respecte les dispositions de l’article L. 1218 du même code ou lorsque, dans le cas contraire, le projet ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 12110, soit parce qu’il ne relève pas des constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, soit parce qu’il est situé dans un espace proche du rivage. En revanche, si le projet ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme mais entre dans le champ d’application de la dérogation prévue par l’article L. 12110 du même code, l’autorité compétente pour instruire la demande doit recueillir l’accord de l’autorité mentionnée par l’article L. 12110 conformément aux dispositions de l’article R. 42350 du code de l’urbanisme.
9. Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Lestrivin, qui ne comprend qu’un peu plus d’une quinzaine de constructions et est séparé de toute autre urbanisation par des parcelles présentant un caractère agricole, est une zone d’urbanisation diffuse ne comprenant pas un nombre et une densité significatifs de construction. Ainsi, ce lieu-dit n’est ni une agglomération ni un village existant au sens de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme, ni situé en continuité d’une telle agglomération ou d’un tel village.
10. En conséquence, la construction, dans ce lieu-dit, d’un hangar à fourrage dont l’implantation est séparée de plusieurs dizaines de mètres des bâtiments les plus proches est constitutive d’une extension de l’urbanisation ne se réalisant pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant et, à ce titre, interdite par l’article L. 1218 du code de l’urbanisme.
11. Toutefois, d’une part, le hangar à fourrage projeté est directement lié à l’activité agricole exercée par M. X, dont l’installation est classée au titre de la protection de l’environnement pour la gestion d’un cheptel de 140 vaches laitières et 10 bovins viande suivant les termes de sa déclaration n° 29226124-2011 D du 25 août 2011. Une telle activité, qui génère notamment des nuisances olfactives et suppose en principe une implantation des bâtiments à plus d’une centaine de mètres des habitations les plus proches, est incompatible avec le voisinage des zones habitées. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est allégué par aucune des deux parties que le projet en cause serait situé dans un espace proche du rivage.
12. Dans ces conditions, le projet de hangar à fourrage de M. X pouvant bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 12110 du code de
7 Nos 1700881 …
l’urbanisme, il appartenait au maire de la commune de Poullan-sur-Mer de saisir l’autorité administrative de l’État compétente en application de ces dispositions. En ne procédant pas ainsi, le maire de Poullan-sur-Mer a commis un vice de procédure qui a été susceptible d’influencer le sens de la décision prise.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Poullan-sur-Mer a refusé de délivrer un permis de construire un hangar à fourrage sous le […] doit être annulé.
14. Pour l’application des dispositions de l’article L. 60041 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est susceptible d’emporter l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un permis de construire l’extension d’un hangar à matériel sous le n° PC 029 226 16 00007 :
15. En premier lieu, le refus opposé par le maire de Poullan-sur-Mer à la demande de M. X enregistrée sous le n° PC 029 226 16 00007 est uniquement motivé sur la circonstance que « l’implantation du bâtiment projeté n’est pas conforme aux dispositions de la Loi Littoral et notamment à l’article L. 1218 du Code de l’Urbanisme ». Une telle motivation, qui n’expose pas en quoi l’implantation du bâtiment en cause serait contraire aux dispositions de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme ni même pourquoi il ne pourrait pas bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 12110 du même code, ne comporte pas les considérations de fait permettant au pétitionnaire de comprendre le motif de refus qui lui a été opposé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 20 décembre 2016 portant refus de délivrance d’un permis de construire n° PC 029 226 16 00007 est entaché d’un défaut de motivation.
16. En second lieu, si les dispositions de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme font obstacle à l’implantation de toute construction nouvelle constitutive d’extension de l’urbanisation dans les zones d’urbanisation diffuse, elles ne font pas obstacle à l’extension limitée des constructions déjà existantes dans ces zones.
17. Il ressort des pièces du dossier que le hangar à matériel est construit pour une surface de plancher supplémentaire de 476,72 m2 en extension d’un hangar existant développant déjà une surface de plancher environ égale à 318 m2. Ainsi, la construction projetée, qui consiste en une extension limitée d’une construction déjà existante, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Poullan-sur-Mer a méconnu les dispositions de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme.
18. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Poullan-sur-Mer a refusé de délivrer un permis de construire un hangar à matériel sous le n° PC 029 226 16 00007 doit être annulé.
8 Nos 1700881 …
19. Pour l’application des dispositions de l’article L. 60041 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est susceptible d’emporter l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un permis de construire l’extension d’une stabulation et la création d’une fosse couverte sous le n° PC 029 226 16 00008 :
20. En premier lieu, le refus opposé par le maire de Poullan-sur-Mer à la demande de M. X enregistrée sous le n° PC 029 226 16 00008 est uniquement motivé sur les circonstances que, d’une part, « l’implantation du bâtiment projeté n’est pas conforme aux dispositions de la Loi Littoral et notamment à l’article L. 1218 du Code de l’Urbanisme » et d’autre part, « l’implantation du bâtiment projeté ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1113 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les règles d’éloignement par rapport aux tiers ». Une telle motivation, qui n’expose pas en quoi l’implantation du bâtiment en cause serait contraire aux dispositions des articles L. 1218 du code de l’urbanisme et L. 1113 du code rural et de la pêche maritime, ni ne fait état de la règle de distance qui serait méconnue pour l’application de ce dernier article, ne comporte pas les considérations de fait ni toutes les considérations de droit permettant au pétitionnaire de comprendre les motifs justifiant le refus qui lui a été opposé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 20 décembre 2016 portant refus de délivrance d’un permis de construire n° PC 029 226 16 00007 est entaché d’un défaut de motivation.
21. En second lieu, en vertu du principe rappelé au paragraphe 16, une extension de la stabulation existante, laquelle présente une surface environ égale à 2 080 m2 pour une surface supplémentaire environ égale à 1 165 m2 constitue une extension mesurée d’une construction existante ne pouvant être qualifiée d’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 1218 du code de l’urbanisme. Par suite, l’extension de la stabulation ne pouvait être interdite sur le fondement de ces dispositions.
22. S’agissant en revanche de la création de la fosse couverte, celle-ci ne peut être considérée comme l’extension d’une construction déjà existante. Elle est dès lors constitutive d’une extension de l’urbanisation prohibée en zone d’urbanisation diffuse.
23. Toutefois, une telle fosse est liée à l’activité agricole exercée par M. X, est incompatible par nature avec le voisinage des zones habitées et n’est pas située dans un espace proche du rivage. Elle rentrait donc dans le champ d’application de la dérogation prévue par l’article L. 12110 du code de l’urbanisme. Dès lors, il appartenait au maire de Poullan-sur-Mer de saisir l’autorité administrative compétente de l’État en application de ces dispositions. En ne procédant pas ainsi, le maire de Poullan-sur-Mer a commis un vice de procédure qui a été susceptible d’influencer le sens de la décision prise.
24. Il résulte de ce qui précède, notamment compte tenu du vice de motivation retenu au paragraphe 20, que l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Poullan-sur-Mer
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a refusé de délivrer un permis de construire l’extension d’une stabulation existante et la recréation d’une fosse couverte sous le n° PC 029 226 16 00008 doit être annulé.
25. Pour l’application des dispositions de l’article L. 60041 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est susceptible d’emporter l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Poullan-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont engagés en commun pour la représentation de leurs intérêts.
27. Les dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et la société Monsieur A X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Poullan-sur-Mer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 décembre 2016 par lesquels la commune de Poullan-sur-Mer a refusé de délivrer trois permis de construire à M. X sous les nos PC 029 226 16 00006, […].
Article 2 : La commune de Poullan-sur-Mer versera à M. X et la société Monsieur A X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Poullan-sur-Mer au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la société Monsieur A X et à la commune de Poullan-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. D, président, M. Martin, premier conseiller, M. Z, conseiller.
10 Nos 1700881 …
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
W. Z C. D
Le greffier,
signé
[…]
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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