Infirmation partielle 30 juin 2010
Infirmation partielle 30 juin 2010
Cassation partielle 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2010, n° 10/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/03260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE CENTRAL ENTREPRISE UES AVAL TOTAL, SYNDICAT CGT DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES, COMITE D' ETABLISSEMENT DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET DU
30 Juin 2010
COUR D’APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
N° 1179/10
RG 10/03260 APPELANTS :
MZ / VG
COMITE D’ETABLISSEMENT DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES
Total, […], […]
Représentant la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE (avoués à la Cour) assistée de Me DZ TILLIE (avocat au barreau de LILLE)
SYNDICAT CGT DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES
[…]
Représentant la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE (avoués à la Cour) assistée de Me DZ TILLIE (avocat au barreau de LILLE)
Jour fixe SYNDICAT SUD CHIMIE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES
[…]
Représentant laSCPCOCHEME-LABADIE-COQUERELLE(avoués à la Cour) assistée de Me DZ TILLIE (avocat au barreau de LILLE)
[…]
[…] Jugement du Représentant: la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE (avoués à la Cour) Tribunal de Grande assistée de la SCP GRUMBACH ET ASSOCIES (avocats au barreau de Instance de
VERSAILLES) DUNKERQUE en date du
22 Avril 2010
ET
M. X-D E M. F G […]
[…] M. H I
[…] M. J K
[…]
[…] M. L M M. N O […]
[…] M. P Q
M. R S […]
[…]
[…] M. T U
M. V W 88 rue FQ Luther King 2 Impasse des écrivains […] […] M. N AA M. AB AC […] M. AD AE M. AF AG 38 rue de Liège 23 rue Saint BI […] 59122 KILLEM M. X-AH AI M. AJ AK […] M. H AL M. X-AM AN […] M. P AO
M. AP AQ […]
M. AR AS
[…]
[…] M. X-HW HY
[…]
[…]
Mme AT AU
[…]
M. AV AW 109 rue AH Machy […]
Mme AX AW
MABILLON
[…]
[…] M. AY AZ
163 rue IK Salengro […] M. BA BB
[…]
59630 ST CA BROUCK
M. BC BD
[…]
[…]
M. BE BF
[…]
[…]
M. BG BH […]
[…] M. BI BJ
[…]
[…] M. BK BL
[…]
[…]
M. BM BN
[…]
M. AY BO
[…]
[…]
M. BP BQ
[…]
M. BR BS […]
[…] M. F BT
[…]
M. BU BT 38 rue AH X Toulet
[…]
M. BV BW
[…] M. BA BX
[…]
M. BY BZ […]
l’Etoile
[…]
rg: 2/13
P – 21
M. CA CB
[…]
[…]
M. H CC
[…]
[…] M. R CD
19 rue Albert Cys […] M. AD DEREEPER
[…]
[…]
M. CE CF
[…]
[…]
M. CG CH
[…]
[…]
Mme CI CJ 6 rue FM Edison
[…]
BRANCHE
M. CK CL
[…]
M. F CM
[…]
[…]
M. CN CO
[…]
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[…]
[…]
M. X-AV HZ […]
[…]
M. CR CS
[…] M. CG CT
[…]
[…]
M. CU CV […]
[…]
M. AR CW
[…]
[…]
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M. CX CY
[…]
[…] M. X-HW IA
[…]
[…] M. CZ DA
128 rue DP Flemings […]
M. V DB […]
[…]
M. BY DC
[…]
[…]
M. DD DE
[…]
[…] M. R DF
3 Square X AM FZ […]
M. DG DH […] M. BM DI
[…]
M. DJ DK
[…]
[…] M. BC DL
171 avenue IE Blériot
[…]
M. BP DM […]
[…]
M. DN DO
[…]
[…]
M. X-HW DQ
[…]
[…]
M. DP DQ
[…]
[…]
M. DR D
[…]
[…]
Mme DT D
[…]
[…]
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[…]
M. BG DW 21 rue de GO
[…]
Mme DX DY
[…]
[…] M. DZ EA […]
59630 ST CA BROUCK
Mme EB EC
[…]
[…] M. BR ED […] ;
[…]
M. DG EE
[…]
M. EF EG
[…]
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[…]
[…]
3/13
M. EJ EK […]
[…]
M. N EL […]
[…]
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[…]
[…]
M. X-CA IB
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[…]
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[…]
[…]
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[…] M. ER ES
184 rue X Jaurès
[…]
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[…]
M. EJ EU […]
M. CI EV
[…]
M. AV EW […]
[…]
M. BK EX
[…]
[…]
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[…]
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[…] M. FA FB
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[…]
[…]
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[…]
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M. FG FF […] M. BY FH
[…]
[…]
ARDRES
M. BG FI […]
[…]
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2 rue CA Mormentin
[…]
M. AB FK […]
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62 route de Gravelines 59153 GRAND FORT AV
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M. CR FO
[…]
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M. CE FP
19 rue Léon Jacques FF […]
M. BM FQ
556 avenue IE Herbeaux
[…]
M. FR FS
[…]
[…]
BRANCHE
M. FT FU
[…]
M. CG FV
[…]
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[…]
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9 avenue des Peupliers 59153 GRAND FORT AV
M. HU N’HV
[…]
Mme GC GD
[…]
[…] M. R GE
[…]
[…]
4/13
M. GF GG […]
M. CE GH
[…] M. BC GI
[…]
[…] M. CE GJ
[…]
59153 GRAND FORT AV
M. BR GK […]
[…]
M. AR GL
36 rue CS
[…]
M. DD GM
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M. BR GN
[…]
M. AD GO
[…]
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M. X-IE IF […]
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M. X-AV IG […]
[…]
M. BV GP
[…]
59153 GRAND FORT AV
M. GQ GR […]
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M. GS GT
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[…]
M. GU GV
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M. AB GW […]
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M. BR GY […]
M. EH GZ
[…]
M. HA HB […]
[…]
M. HC HD
[…]
[…]
5/13
M. CU HE […] M. HF HG […] M. Y TAVANI […] M. CU HH […]
M. AV HI […] M. AY HJ […] 26 rue du Pont de CA M. FG HK […] Mme HL HM […] M. AB HN 59470 BAMBECQUE 6 rue IK Salengro M. BY WEISBECKER 59123 BRAY DUNES 80 rue Félix Faure M. CE IH II IJ 59153 GRAND FORT AV 24 rue des Bleuets M. DG HO 59630 ST CA BROUCK 130 rue des troenes M. AV HP […] 28 rue AH Machy Mme HQ HR […] M. X HS […] M. AV HR […]
[…]
TOUS, représentés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE (avoués à la Cour) assistée de Me DZ TILLIE (avocat au barreau de LILLE)
INTIMES :
[…]
[…]
[…]
Représentant la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR (avoués à la Cour) assistée de Me AV RAYMOND (avocat au barreau de PARIS) et de Me X AD LHOMME (avocat au barreau de PARIS)
SNC RAFFINERIE DES FLANDRES
[…]
[…]
Représentant la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR (avoués à la Cour) assistée de Me AV RAYMOND (avocat au barreau de PARIS) et de Me X AD LHOMME (avocat au barreau de PARIS)
SYNDICAT FO DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avoué régulièrement assigné à personne habilitée le 10/05/2010
rg. b/13
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Maurice C PRESIDENT DE CHAMBRE
DT IK-IL : CONSEILLER
X-HW HX : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats: Annie LESIEUR
DEBATS: à l’audience publique du 28 Mai 2010
ARRET Réputé contradictoire à l’égard du syndicat FO de la […] et contradictoire à l’égard des autres parties
Prononcé par sa mise à disposition le 30 Juin 2010, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile Maurice C, Président, ayant signé la minute avec Audrey BACHIMONT greffier lors du prononcé
Statuant sur assignation à jour fixe
La SNC […], qui emploie 364 personnes, est une filiale de la SA Total raffinage marketing formant, avec les sociétés Total lubrifiants, Total fluides ainsi que Total additifs et carburants spéciaux, l’unité économique et sociale
« Aval » du groupe Total. Ce secteur est consacré aux activités de raffinage et de distribution, de commerce et de transport maritime. Un comité central d’entreprise (CCE) et des comités d’établissements ont été institués dans ce cadre.
Le 7 septembre 2009, au motif notamment que les marges dégagées par l’activité de raffinage s’étaient dégradées, le directeur de la […] annonçait au comité d’établissement, sa décision d’arrêter temporairement les unités de production.
Le 25 mars 2010, le comité central d’entreprise de l’UES Aval, le comité d’établissement de la SNC […] ainsi que les syndicats Sud, CGT et CGT FO, autorisés par ordonnance du 23 mars 2010, saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque. Le 2 avril 2010, 161 salariés de la SNC intervenaient volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 22 avril 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque :
Recevait l’intervention volontaire des salariés,
Disait que les décisions de fermeture provisoire puis définitive de la […] sans consultation préalable du comité central d’entreprise de l’UES Aval et du comité d’établissement de la SNC constituaient un trouble manifestement illicite imputable à la société Total raffinage marketing et à la SNC […]; Disait n’y avoir lieu de leur enjoindre de reprendre l’activité de raffinage interrompue,
Les condamnait à payer au comité central d’entreprise et au comité d’établissement une somme de 3000 € chacun et à chacune des organisations syndicales, une somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité d’établissement de la […], les syndicats CGT et Sud de la […], ainsi que les 161 salariés de cette entreprise relèvent appel de cette décision.
Ils soutiennent que la décision de fermer le site était prise dès le 3 septembre 2009 et les salariés dispensés de toute activité dès le 12 septembre; que la procédure préalable de consultation n’a été entreprise que le 8 mars 2010; que ces faits caractérisent un trouble manifestement illicite.
Ils ajoutent que les salariés ont cessé les opérations de raffinage dès le mois d’octobre 2009 et qu’ils sont depuis employés exclusivement à des opérations de maintenance; que cette mesure s’analyse en un « lock out » qui constitue également un trouble manifestement illicite, peu important que la rémunération soit toujours versée.
Ils concluent donc à la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’injonction de reprise de la production.
Ils sollicitent:
D’ordonner sous astreinte de 150 000 € par jour de retard et par infraction constatée, la poursuite de l’activité et des productions en faisant injonction à la société Total d’annuler tous les effets de sa décision de fermeture des unités de production de la […];
De dire et juger que la procédure d’information et consultation du comité d’établissement ne pourra être mise en oeuvre tant que l’activité de cette raffinerie ne sera pas reprise; La condamnation de la société Total à payer une somme de 5000 € au comité d’établissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité central d’entreprise UES Aval Total soutient que la société Total entend poursuivre un processus de consultation sur l’arrêt des activités de raffinage sur le site de Flandres alors même que la décision est d’ores et déjà prise, dans des conditions illicites, privant ainsi cette consultation de tout effet utile.
Il conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a constaté un trouble manifestement illicite. En effet les attributions du comité central d’entreprise comme celles du comité d’établissement n’ont pas été respectées, un choix irréversible ayant été opéré préalablement à toute consultation.
Il considère qu’il convient de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la décision d’arrêt définitif des activités de raffinage et présente les mêmes demandes que le comité d’établissement, les syndicats Sud et CGT ainsi que les 161 salariés, y ajoutant qu’il soit ordonné en tant que de besoin la reprise de la consultation du comité centrale d’entreprise sur le projet d’évolution du site une fois les opérations de raffinage reprises. Il soutient que cette demande ne constitue que l’accessoire de la demande principale et est donc recevable bien que présentée pour la première fois en appel.
Il sollicite enfin 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Total raffinage marketing et le SNC […] soutiennent que la décision d’interrompre la production de la […] était provisoire et ne relevait que des pouvoirs de son directeur; que le comité d’établissement en a été informé dès le 7 septembre 2007 et qu’elle n’affectait ni le volume ni la structure des effectifs; que la décision d’un arrêt définitif de la raffinerie n’a pas été prise.
Elles affirment que, conformément à la loi et à l’accord GPCE (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) du 21 décembre 2007, le projet relatif à l’évolution de l’établissement des Flandres été soumis à la consultation du comité central d’entreprise lors de ses réunions du 8 mars 2010, 15 mars, 18 mai et au comité d’établissement le 20 mai 2010, la consultation devant se poursuivre le 3 juin.
Elles considèrent que la mesure de suspension provisoire de production n’était passible que d’une information, qui a été délivrée en temps utiles et que la procédure de consultation a été conduite dès que le projet était suffisamment élaboré, sur la base de plusieurs scénarios.
Elles en déduisent qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite et concluent au rejet des demandes. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande tendant à voir ordonner la reprise de la consultation du comité central d’entreprise, présentée pour la première fois en appel.
Elles sollicitent la condamnation du comité central d’entreprise, du comité d’établissement et des deux syndicats à leur payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article L2323-6 du code du travail dispose que le comité d’entreprise est consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail ou de formation professionnelle.
L’article L2327-2 du code du travail dispose que le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les pouvoirs du chef d’établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise.
Le protocole d’accord GPCE signé entre les organisations syndicales représentatives et les sociétés de l’UES Aval du groupe Total le 21 décembre 2007, prévoit une consultation annuelle du comité central d’entreprise chaque mois de décembre portant sur la stratégie de l’entreprise, la fourniture préalable d’un dossier comportant les informations générales utiles et exposant les orientations stratégiques projetées sur une période de 5 ans. Il détaille en outre les modalités d’information et de consultation en cas d’adaptation importante comportant des suppressions de postes.
L’interruption temporaire de la production de la production de la raffinerie des Flandres a été annoncée par un communiqué interne du groupe Total dès le 3 mars 2009. Les raisons en sont exposées, notamment la situation très déprimée du marché local, les modalités en sont précisées « les manoeuvres d’arrêt débuteront le 12 septembre prochain (…) les collaborateurs de la raffinerie continueront de travailler sur le site et de percevoir leur rémunération (…) La raffinerie espère redémarrer le plus vite possible, dès que les conditions du marché le permettront. » Les opérations d’interruption de la production ont été conduites du 12 au 14 septembre.
Le comité d’établissement en était informé le 7 septembre 2009. Aux élus qui affirmaient que la décision n’émanait pas du directeur du site, ce dernier, M. Z, a répondu que l’arrêt était conjoncturel, qu’il ne s’agissait pas d’une réponse à un problème structurel.
Les 3 décembre 2009 et 20 janvier 2010 le comité central d’entreprise de I’UES Aval se réunissait pour la consultation annuelle portant sur la stratégie de l’entreprise. Les élus du syndicat Sud rappelaient que les salariés de la Raffinerie Flandres étaient en grève depuis le 5 janvier. M. A, président de l’UES rappelait qu’un comité central d’entreprise était appelé à examiner cette situation.
Le 1 DH 2010, devant le comité central d’entreprise, M. A évoquait la situation de la raffinerie Flandres. Il soulignait qu’il n’est pas encore question d’information/consultation car l’information nécessaire n’était pas complètement disponible, les éléments dont il disposait ne le satisfaisant pas. Il s’agissait donc simplement d’envisager la situation et l’avenir de la raffinerie et de mettre en place un calendrier de travail. Il précisait que le « grand arrêt » n’aurait pas lieu, « en tout cas pas à la date prévue ».
Il convient de préciser que la raffinerie de Flandres étant classée « site Seveso seuil haut », elle est soumise à une inspection de ses installations devant intervenir tous les 6 ans appelée « grand arrêt ». La dernière inspection remontant à octobre 2004, il est impératif que les opérations soient effectuées avant octobre 2010, faute de ne plus disposer de l’autorisation d’exploitation.
Le 2 DH le groupe Total diffusait un communiqué de presse aux termes duquel si tous les scénarios étaient encore possibles, il n’était pas question que la raffinerie continue de traiter du pétrole brut. Il était par ailleurs annoncé que les travaux du « grand arrêt » ne seraient pas réalisés et que le groupe avait proposé la création d’un centre d’assistance technique ainsi que d’une école de formation.
Le 3 DH 2010, se tenait une réunion extraordinaire du comité d’établissement dans un climat social tendu, les salariés étant en grève depuis près d’un mois. Le procès verbal de cette réunion n’a pas été approuvé par M. Z. Il a été établi par les élus d’après leurs notes. Au titre des interventions du directeur d’établissement, sont mentionnées les déclarations suivantes : « La création du centre de formation et d’assistance technique correspond à un besoin identifié dans le groupe (…) Sa création à Flandres a été aciée au travers d’un communiqué de presse. Son emplacement est justifié à Flandres pour maintenir la présence de Total dans le Dunkerquois et pour utiliser la compétence des salariés. » Il est relevé en fin de document que le président note que le grand arrêt ne se fera pas et qu’un redémarrage n’est pas envisagé.
Lors de la session extraordinaire du comité central d’entreprise du 8 mars 2010, M. B, membre de l’équipe de direction de l’UES Aval réaffirmait que le « grand arrêt » n’aurait pas lieu. Il HT que les études relatives au maintien d’une activité de raffinage sur le site des Flandres avaient été conduites selon quatre scénarios dont aucun n’améliorait la situation actuelle. Le projet de la direction était exposé. Il consiste en la transformation de la raffinerie en un établissement industriel
et technique au service des autres établissements du groupe avec trois activités permettant d’assurer 240 emplois : Un centre d’assistance technique pour les opérations de raffinage; Une école de formation aux métiers techniques du pétrole;
Une plate-forme logistique pour l’approvisionnement de la région.
La direction du groupe évoquait, lors de cette réunion, la création de 420 postes de travail. Toutefois il ressort du document intitulé « projet de mesures sociales d’accompagnement » transmis au CCE le 8 mars, qu’il s’agit bien de 240 postes créés, les 180 autres étant assurés par mutation dans une autre raffinerie du groupe (80 postes) ou dans d’autres structures (30 postes), par un départ dans le cadre d’un dispositif « DACAR » (20 personnes), les 50 derniers emplois étant espérés par la création d’un terminal méthanier avec EDF, dans lequel le groupe Total aurait une participation de 10% et qui a fait l’objet d’une lettre d’intention, la décision finale étant subordonnée à l’accord de l’ensemble des investisseurs ainsi qu’à l’obtention des autorisations administratives.
Il ressort de ce rappel chronologique que la procédure de consultation du comité d’entreprise, prévue par la loi et par l’accord GPCE, qui s’imposait dans la mesure où le projet de reconversion de la raffinerie Flandres a une incidence sur l’emploi puisque 124 postes sont appelés à disparaître ainsi que sur que les conditions de travail compte tenu du changement d’activité, a été engagée le 8 mars 2010.
La direction de l’UES Aval du groupe Total ne le conteste pas et soutient que le choix de cette date est légitime dans la mesure où la décision d’interrompre la production n’était que provisoire, conjoncturelle et qu’elle ne relevait que de la responsabilité du chef d’établissement.
Il apparaît cependant que si la décision de suspendre le raffinage pouvait être prise par directeur de l’établissement, elle était explicitement revendiquée par M. A qui déclarait le 8 mars 2010: « Je vous garantis que quand nous avons interrompu les opérations mi-septembre, nous étions, M. B et moi dans la même situation que celle qui prévalait lorsque nous avons décidé d’arrêter Port Arthur au mois d’avril ».
Si cette décision était formellement provisoire en ce que la reprise de la production était toujours possible, le rapport d’inspection du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord-Pas de Calais en date du 12 mars 2010 en atteste en ce qu’il précise que « les installations ont été disposées depuis le 12 septembre 2009 dans la configuration d’un démarrage potentiel en 48 heures », les motifs qui en ont été donnés lors de la réunion du 8 mars, au delà de simples difficultés conjoncturelles, sont de nature structurelle. Ainsi M. A HT-il le 8 mars « Dans les 12 mois qui ont précédé l’interruption de la production à Flandres, plus de 50% de la production de cette raffinerie ne trouvait pas preneur. Le problème essentiel de Flandres n’est pas un problème d’investissement mais que l’hinterland de cette raffinerie est de deux millions et demi de tonnes. Or une raffinerie de 2 millions et demi de tonnes efficace n’existe pas. C’est un fait, il n’y a pas moyen d’y échapper. »
Par ailleurs le document intitulé « projet d’évolution de l’établissement de Flandres » communiqué le 8 mars 2010 étudie le maintien d’une activité de raffinage suivant quatre scénarios, mais cette hypothèse est écartée au motif qu’ils conduisent tous à une dégradation de la marge sur coûts variables.
Enfin la décision de mettre un terme aux préparatifs du « grand arrêt », dans le courant du mois de janvier en résiliant les contrats passés avec les prestataires extérieurs, alors même qu’en l’absence de cette procédure, la raffinerie allait être privée de son autorisation de produire dès le mois d’octobre, confirme que l’éventualité d’une poursuite de l’activité de raffinage sur le site n’était plus envisagée dès cette date.
Ces observations imposent de retenir que l’arrêt de la production de la raffinerie de Flandres du 12 au 14 septembre 2009, confirmé par l’abandon des opérations de « grand arrêt » courant janvier constituait non une décision conjoncturelle et provisoire mais bien une mesure de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ainsi que les conditions d’emploi et de travail, au sens de l’article L2323-6 du code du travail et de la la directive 2002/14/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, prévoyant, en son article 4, que l’information et la consultation recouvrent « les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail »
Il en résulte qu’en ne soumettant pas cette mesure à la consultation préalable du comité d’entreprise de l’UES ainsi que du comité d’entreprise de l’établissement dans les conditions prévues par la loi et par l’accord GPCE, la direction a généré un trouble manifestement illicite qu’il artient au juge des référés de faire cesser.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle statue en ce sens.
En revanche la reprise de l’activité de raffinage est seule de nature à mettre fin au trouble ainsi caractérisé.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner cette reprise, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
La demande de reprise de la procédure de consultation « en tant que de besoin sur les éventuelles futures décisions du groupe », bien que constituant un complément de la demande formulée en première instance, ne répond pas à la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ni prévenir un dommage imminent. Elle sera donc déclarée recevable mais rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la demande tendant à voir ordonner en tant que de besoin la reprise de la consultation du comité central d’entreprise sur le projet d’évolution du site, recevable,
La rejette;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu d’enjoindre de reprendre l’activité de raffinage;
L’infirme sur ce point;
Ordonne la reprise de l’activité de raffinage de la raffinerie Flandres dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 000 € (cent mille euros) par infraction constatée;
Se réserve la connaissance de toute difficulté susceptible de survenir dans l’exécution du présent et la liquidation de l’astreinte,
Condamne la SA Total raffinage marketing et la SNC […], ensemble, à payer au comité central d’entreprise UES Aval Total et au comité d’établissement de la […] une somme de 5000 € (cinq mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
السلام Illamiataran Le Greffier, Le Président,
A. BACHIMONT M. C
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
D’APPEL Le Greffier
DE
U
A
O
D
[…]
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