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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2025, n° 23/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 30 novembre 2023, N° 211/383942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/383942
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00631 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVAB
Vu le recours formé par :
INSIDE US FILMS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc EPAILLARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
SELARL [R] [F] venant aux droits de la SAS SPRING LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine RIAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 et par Me Julien BRUNET, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
SPRING LEGAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
LA SARL [R] [F] intervient au lieu et place de SPRING LEGAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Inside US Films auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 26 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SAS Spring Legal,
— constaté qu’un paiement de 6 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la SAS Inside US Films devra verser la somme de 20 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— dit que la SAS Inside US Films devra régler à la SAS Spring Légal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SAS Inside US Films demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de lui donner acte de ce qu’elle exerce son droit de retrait litigieux pour 1 euro,
— de déclarer la présente instance éteinte,
— de condamner la SARL [R] [F] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de débouter la SARL [R] [F] de ses demandes au titre des prestations acomplies de février à août 2022,
— de condamner la SARL [R] [F] à lui rembourser la somme de 6 000 euros HT,
— de réduire la facture couvrant les prestations accomplies du 18 septembre 2022 au 6 décembre 2022 à 2 000 euros HT,
— d’ordonner la compensation de ces créances,
— de condamner la SARL [R] [F] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SARL [R] [F] qui demande à la cour :
— de débouter la SAS Inside US Films de sa demande de droit de retrait litigieux,
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner la SAS Inside US Films à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La SARL [R] [F] expose intervenir aux lieu et place de la société Spring Legal à la suite d’un acte de cession de créances et la SAS Inside US Films offre de rembourser le prix réel du droit litigieux que détenait la société Spring Legal qui a été cédé pour un euro.
Cependant, dans ses écritures en page 21, la SARL [R] [F] réplique que la société Spring Legal ne lui a jamais cédé la créance sur la SAS Inside US Films qui a été en réalité cédée par Spring Légal à Maître [R] et à Maître [F] pour la somme de 34 155 euros TTC.
La SARL [R] [F] en conclut que la SAS Inside US Films est irrecevable à exercer son droit de retrait litigieux moyennant un euro, en exposant que la cession de créance à titre gratuit lui permettait seulement de venir aux droits de Spring Légal.
Il résulte des pièces produites qu’un protocole d’accord non daté a été conclu entre Spring Légal et M. [R] et Madame [F] aux termes duquel 'les factures non encaissées des exercices 2023 et 2024 dont le détail figure en annexe 1 et les factures non provisionnées’ sont cédées pour 34 155 euros TTC, sans que la pièce tronquée ne permette à la cour de connaître la liste des créances ainsi cédées et de savoir si la créance sur la SAS Inside US Films fait partie des créances cédées.
Un acte de cession de créance produit aux débats a été signé le 3 octobre 2024 entre M. [R] et Madame [F], d’une part, et la SARL [R] [F], d’autre part, et cet acte stipule que M. [R] et Madame [F] 'cédent à [R] [F] la créance Inside US Films à compter du 3 mai 2024 en contrepartie du paiement de 1 € dont quittance'.
Puis par convention du 15 novembre 2014 et par avenant du même jour, M. [R] et Madame [F] ont cédé à la SARL [R] [F] la créance détenue sur la SAS Inside US Films, sans que la contrepartie de cette cession soit indiquée.
La SARL [R] [F] conclut que la cession de créance du 3 octobre 2024 a ensuite été annulée par les deux conventions du 15 novembre 2024 ci-dessus évoqués, ce à quoi la SAS Inside US Films réplique que ces deux derniers actes sont frauduleux et lui sont inopposables.
En tout état de cause, tous ces actes étant contradictoires, et pour certains tronqués, il ne ressortit pas à la compétence du juge de l’honoraire de statuer sur la qualité de créancier de la SARL [R] [F] ni sur le droit de retrait litigieux exercé par la SAS Inside US Films.
Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond qui sera appelé à statuer sur la validité et sur le montant de la cession de la créance détenue sur la SAS Inside US Films.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision irrévocable du juge du fond qui sera saisi par la partie la plus diligente aux fins de statuer sur la validité de la cession de la créance détenue sur la société Inside US Films par la société Spring Légal à la SARL [R] [F] et sur le montant de cette cession,
Dit que la partie la plus diligente pourra solliciter la remise au rôle de l’affaire sur production de la décision irrévocable du juge du fond,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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