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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 mars 2023, n° 21/33590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33590 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
P O L E F A M I L L E
A F F A I R E S JUGEMENT F A M I L I A L E S rendu le 16 mars 2023 JAF section 4 cab 4
Articles 14 et 16 du code de la famille arménien
N° RG 21/33590 – N° Portalis 352J-W -B7F-CUA64
AJ du TGI DE PARIS du 16 Octobre 2018 N° 2018/041351
N° M INUT E
DEMANDEUR
Monsieur F X ASSOCIATION G […] A.J. Totale numéro 2018/041351 du 16/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Simon ISSLER, Avocat, #C2198
DÉFENDERESSE
Madame B A épouse X […]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
H I-J
LE GREFFIER
D E
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X et Madame B A se sont mariés le […] à […]) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : Y née le […] (majeur).
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2020 à parquet étranger, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X a fait assigner Madame A en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce sans qu’il soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.
Régulièrement assignée à parquet étranger, Madame A n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par décision en date du 21 avril 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre aux parties, et à tout le moins à Monsieur X, de conclure de manière plus générale sur l’ensemble de la procédure de divorce, y compris sur la cause du divorce, à la lumière du droit privé international.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Monsieur X et Madame A sont de nationalité arménienne, de sorte qu’il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d’extranéité, de mettre d’office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
Sur la compétence de la juridiction française
Sur la requête en divorce
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : 1.a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son
“domicile”;
Page 2
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il apparaît que la résidence habituelle de Monsieur X qui y réside depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, est située sur le territoire français.
En conséquence, la juridiction française est compétente.
Sur la loi applicable
Sur la demande en divorce
Aux termes des articles 5 et 8 du règlement (UE) du Conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, les parties peuvent choisir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (…). A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis aux lois de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il apparaît que les deux époux sont de nationalité arménienne.
En conséquence, la loi arménienne est applicable.
Sur le fond
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 14 et 16 du code de la famille arminien, le divorce judiciaire peut être prononcé lorsque seul l’un des époux en fait la demande. Le juge peut proposer une période de tentative de réconciliation sauf si l’époux demandeur insiste sur sa demande en divorce.
En l’espèce, suite à la demande en divorce déposée par Monsieur F X du 12 mars 2020, Monsieur F X maintient sa volonté de se séparer de son épouse.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une cause à la demande en divorce, dès lors qu’il est établi que l’époux maintient sa volonté de se séparer de son épouse, conformément aux termes de l’article du code civil arménien il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur les effets du divorce entre époux
Il convient de relever que Monsieur F X ne formule aucune demande particulière.
Il convient en revanche d’indiquer qu’en l’absence de demande particulière, chacune des parties reprendra l’usage de son nom, et les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce.
Page 3
PAR CES MOTIFS
H I-J, juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent sur la demande en divorce ;
DIT que la loi arménienne est applicable à al demande en divorce;
PRONONCE, sur le fondement des articles 14 et 16 du code de la famille arménien, le divorce de :
Madame B A née le […] à […]
et
Monsieur F X né le […] à […]
Lesquels se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […]);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 mars 2020 ;
DIT que Madame A reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur F X de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur F X aura à sa charge les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris le 16 Mars 2023
D E H I-J Greffier Vice-Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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