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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 20 sept. 2022, n° 2022F00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F00528 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F00528 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Septembre 2022 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LEXEM […] comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par Me Eric HABER […]
DEFENDEUR
Mme X Y […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Septembre 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS AA exerce une activité de courtier d’assurance pour le compte du GAN.
Mme X Z exerce à titre individuel une activité d’intermédiaire en assurance.
Le 27 janvier 2020, AA et Mme Z signent un contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurance.
Le 26 février 2020, AA adresse à Mme Z le relevé de commissions lui revenant.
Le 26 juin 2020, Mme Z met fin au contrat de mandat avec AA.
Selon AA, la résiliation du mandat coïncide avec l’immatriculation de la société de courtage créée par Mme Z suivie de la radiation de son activité à titre individuel.
Le 31 mars 2021, AA adresse à Mme Z le relevé des dossiers ayant fait l’objet d’une résiliation par les souscripteurs et donnant lieu à une reprise des commissions par la compagnie d’assurance auprès de AA. Il ressort de ce relevé que le compte de Mme Z est débiteur de la somme de 29 482 €.
AA demande à Mme Z de lui rembourser le montant du solde débiteur. Mme Z ne répond pas.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 décembre 2021, AA met en demeure Mme Z de lui rembourser la somme de 29 482 €, en vain.
Page : 2 Affaire : 2022F00528 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 14 mars 2022, remis à l’étude, AA assigne Mme Z devant ce tribunal lui demandant de : Vu l’article 1104 du code civil,
• Condamner Mme Z à payer à AA, la somme de 29 482 €, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date d’émission du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
• Condamner Mme Z à payer à AA la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens ;
• Ordonner l’exécution provisoire.
Mme Z n’est pas représentée, ne se présente pas et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 juin 2022, après avoir entendu le demandeur qui a développé oralement les conclusions de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
AA expose que :
− Les commissions de courtage sont reversées à l’intermédiaire immédiatement ;
− En contrepartie d’un règlement immédiat, les compagnies d’assurance disposent d’une garantie consistant en un mécanisme de reprise de commissions appelé décommissionnement en cas de résiliation ou d’annulation de contrat par l’assuré ;
− En premier lieu le décommissionnement est supporté par la société de courtage ;
− Dès lors que l’intégralité de la commission perçue est reversée à la compagnie d’assurance du fait de la cessation du contrat sous-jacent, la quote-part rétrocédée à l’intermédiaire au titre de sa propre commission doit être restituée ;
− Un décompte daté du 31 mars 2021 liste les dossiers signés par l’intermédiaire de Mme Z, ayant fait l’objet d’un d’une résiliation et ayant donné lieu à la reprise de la commission par la compagnie d’assurance ;
− Ces dossiers ont fait l’objet d’un transfert au profit de la société de courtage de Mme Z ;
− Mme Z a ainsi perçu une double commission, une première via AA au moment de la souscription initiale, puis une seconde via sa structure lors de la signature du nouveau contrat ;
− Le montant des commissions au titre des contrats concernés s’élève à la somme de 29 482 €.
Mme Z reste taisante.
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SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
AA verse aux débats :
- Le contrat de mandat signé le 27 janvier 2020 ;
- L’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société AGS courtage dirigée par Mme Z ;
- Le tableau des rémunérations des mandataires ;
- L’article 5-4 extrait du contrat GAN, fixant les conditions de reprises des commissions des courtiers ;
- Le tableau des commissions accordées à Mme Z au 26 février 2020 ;
- Le tableau des commissions à reprendre pour les contrats à ayant fait l’objet d’une résiliation au 31 mars 2020 ;
- Le tableau émis par le GAN listant les contrats ayant été résiliés ;
- La mise en demeure de AA adressée à Mme Z le 16 décembre 2021.
De l’examen des pièces produites par AA, il ressort que les contrats AB, AC, AD, AE et AF ont été souscrits et à ce titre, AA a versé à Mme Z la somme de 29 482 € au titre de sa commission de mandataire. Lesdits contrats ont été résiliés comme en atteste le document émanant du GAN.
Le GAN a procédé à la reprise des commissions versées à AA comme cela est prévu à l’article « 5-4 Résiliation du contrat de courtage, réduction de la cotisation périodique et modification de l’allocation en unités de compte. » qui stipule que : « Ainsi pour chaque contrat « Galya Retraite Entreprise » et « Galya Retraite Madelin » en cas : (…) – soit d’une résiliation du contrat durant les trois années qui suivent l’événement qui a donné lieu à l’accompagnement financier, le Courtier s’engage à rétrocéder à l’assureur l’accompagnement financier. ».
Par effet de miroir, le contrat de mandat stipule dans son article « V-Commissions » que : « Afin de percevoir sa commission, le Mandataire devra établir sa facture détaillée d’avance sur commissions, par quinzaine, celle-ci lui sera payée, par le Mandant après vérification que la société ait bien été commissionnée ou décommissionnée, sur les contrats précités. ».
Les commissions perçues par Mme Z au titre des contrats résiliés et qui doivent être reversées à AA se montent à la somme de 29 482 €.
Mme Z est absente et n’apporte aucun élément pouvant éclairer le tribunal sur les raisons de son refus de restituer les commissions correspondant aux contrats résiliés.
Ainsi, AA justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible sur Mme Z d’un montant de 29 482 €.
AA demande l’application d’un taux d’intérêt égal au taux légal à compter du 31 mars 2021 date d’émission du décompte des commissions à rétrocéder, le tribunal l’accordera cependant il conviendra de prendre comme point de départ des intérêts la date de mise en demeure, soit le 16 décembre 2021.
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En conséquence, le tribunal condamnera Mme Z à payer à AA la somme de 29 482 € à titre principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de mise en demeure, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera, Mme Z à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge, de Mme Z qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Mme Z aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
• Condamne Mme AG Z à payer à la SAS AA la somme de 29 482 € à titre principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
• Condamne Mme AG Z à payer à la SAS AA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne Mme AG Z aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. MAZURIE Jean-François, président du délibéré, MM. AH AI et AJ AK, (M. AJ AK étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAZURIE, jugeSigné électroniquement par M. Jean-François MAZURIE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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