Infirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 25 mai 2021, n° 2020J238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro : | 2020J238 |
Texte intégral
2020J00238 – 2114500001/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
JUGEMENT DU VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN 25/05/2021
La cause a été entendue à l’audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient : Daniel DUMANOIS Président
: Frédéric HALIMI Juges : David DERISOUD qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Christian GALLISSAIRES
Signé par Daniel DUMANOIS, Président, et par Christian GALLISSAIRES, greffier.
- la SARL AUREVAL Rôle n° ENTRE
[…] 8 Place Jean Payra
66000 PERPIGNAN
DEMANDEUR – représenté(e) par Maitre X Y Z […] […]
- la SA AXA FRANCE IARD ET
313 Terrasses de L’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
DÉFENDEUR représenté(e) par
-
SCP SAGARD AA AB SAGARD AC AD -
13 Rue de l’Ange 66026 PERPIGNAN
SELARL ORMEN PASSEMARD, en la personne de Maître AE.
47 Rue Dumont d’Urville 75116 PARIS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
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FAITS ET PROCEDURE:
La SARL AUREVAL exploite à Perpignan un restaurant sous enseigne < La Rotonde >>. Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Ce contrat est entré en vigueur le 1 octobre 2016 sous le numéro 7331767204, régie par les conditions générales n° 6902000.
Ce contrat prévoit, dans ses conditions particulières, une extension de garantie dite
< protection financière » couvrant les pertes d’exploitation et assortie d’une clause
d’exclusion.
Afin de faire face à l’épidémie de COVID-19, un arrêté ministériel du 15 mars 2020, confirmé par décret du 23 mars 2020, a ordonné la fermeture des établissements de restauration recevant du public. A la suite de cette fermeture administrative, la SARL AUREVAL a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle n’a effectué aucun retour.
En date du 12 aout 2020, la SARL AUREVAL a communiqué par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande de mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation '> figurant à son contrat.
En réponse à la date du 24 août 2020, la SA AXA FRANCE IARD indique ne pas donner suite à la demande de la SARL AUREVAL, du fait de la stricte application de la clause d’exclusion prévue au contrat. Par un nouveau courrier de son conseil en date du 19 novembre 2020, la SARL AUREVAL sollicite à nouveau la mobilisation de la garantie «< pertes d’exploitation » dans le cadre de la décision de fermeture administrative des restaurants décidée par décret n° 2020-1310 du 20 octobre 2020 et toujours en vigueur à la date de l’audience. C’est ainsi que la SARL AUREVAL a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le
Tribunal de Commerce de Perpignan.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL AUREVAL, s’appuie sur les dispositions de l’article L113-1 du Code des Assurances, et indique que les règles de fond applicables à la clause opposée par la SA AXA
FRANCE IARD posent un problème, ainsi cette clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée et vide la garantie de toute substance. Elle demande donc : De constater l’application des conditions d’application de la couverture des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative du fait d’une épidémie, pour les périodes de mars 2020 à mai 2020 et à compter du 30 octobre 2020, et la nullité de la clause
d’exclusion.
De condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 86137,16 euros pour la première période de fermeture de mars 2020 à mai 2020 et la somme de 79 998,33 euros pour la seconde période de fermeture administrative à compter de novembre 2020. A titre subsidiaire, dans le cas où les sommes demandées seraient à préciser, elle demande la condamnation, avant dire droit, de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
160 000 euros à titre de provision et d’ordonner une mesure d’expertise comptable aux frais de la SA AXA FRANCE IARD.
De condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision. ERCE de P La SA AXA FRANCE IARD affirme pour sa part qu’aucun élément ne peut remettre en L
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M cause la clarté de la clause d’exclusion en application de l’article 1192 du Code Civil, et N
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B qu’ainsi celle-ci répond au caractère formel et limité exigé par l’article L 113-1 du Code de I
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Assurances. Elle ajoute que plusieurs tribunaux ont déjà estimé que cette clause était Elu parfaitement claire. Elle estime que la notion d’épidémie n’a pas à faire l’objet d’une
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interprétation et s’impose à l’assuré dans son entièreté et que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une épidémie généralisée à l’ensemble du territoire, mais de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques.
Elle demande donc : A titre principal, de constater que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation
- est assortie d’une clause d’exclusion applicable et conforme aux dispositions de l’article 1 113-1 du Code des Assurances, et en conséquence de débouter la SARL AUREVAL de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire, de constater que la preuve du montant des pertes d’exploitation
- demandé n’est pas rapportée et en conséquence de débouter la SARL AUREVAL de sa demande à ce titre. A titre plus subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du
- montant de condamnation et de désigner un expert aux frais avancés par la SARL
AUREVAL, afin de déterminer le montant des pertes d’exploitation subies du fait des mesures de fermeture administrative. De condamner la SARL AUREVAL à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure Civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties aux assignations délivrées le 24/09/2020 par la SARL AUREVAL, à la SA AXA FRANCE IARD, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 27/04/2021.
SUR CE, le TRIBUNAL,
Sur la garantie protection financière: «perte d’exploitation à la suite de fermeture administrative >> Attendu que l’arrêté du 14 mars 2020 complété par celui du 15 mars 2020 précise que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 et qu’ainsi il y a lieu de fermer les établissements non essentiels recevant du public dont les restaurants ; Que cette mesure a été levée à compter du 2 juin 2020 ; Attendu que le décret du 29 octobre 2020 a reconduit ces mesures de fermeture administrative des commerces non essentiels dont les restaurants et que celles-ci sont toujours en vigueur au jour de l’audience; Attendu ainsi que ces arrêtés, visant les lieux clos accueillant du public dont l’ensemble des restaurants du pays, est bien de lutter contre la propagation aérienne du virus COVID-19 par le respect de la distanciation sociale et la diminution des interactions; Que ces fermetures administratives sont bien de nature à enrayer la propagation massive du virus, c’est-à-dire une épidémie qui est définie par l’Académie Française dans son dictionnaire comme (l') « apparition et (la) propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus '> ; Attendu que les conditions particulières de l’assurance multirisque professionnelle proposée par la SA AXA FRANCE IARD et acceptée par la SARL AUREVAL stipulent dans le chapitre « Protection Financière, Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure
à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un ERCE suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication '> ; Attendu que les décisions de fermeture administrative ont bien été prises par une autorité compétente et qu’elles sont la conséquence d’une épidémie ;
M 'Qu’ainsi cette garantie est acquise ;
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Attendu cependant que cette garantie est assortie d’une clause d’exclusion libellée comme suit: «Sont exclues: Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental de celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; Attendu que l’article 113-1 du Code des Assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police >> ; Que l’exigence de forme de la clause d’exclusion prévue à l’article 113-1 du Code des
Assurances est bien respectée ; Que la mention « pour une cause identique » stipulée dans la clause d’exclusion, fait nécessairement référence à l’une des cinq causes de la décision de fermeture précisées dans l’extension de garantie relative à la protection financière, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication; Que cependant la mention excluant l’application de la garantie lorsque « au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental de celui de l’établissement, d’une mesure de fermeture administrative… »>, confère à la clause d’exclusion, par son imprécision, une portée illimitée et générale qui vide de sa substance la garantie proposée surtout lorsqu’il s’agit d’une épidémie qui, incontestablement, impacte dans une région donnée, un grand nombre d’individus ;
Qu’en effet l’exclusion n’est nullement limitée puisqu’elle concerne « tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique et sur un territoire étendu >> Que la clause d’exclusion ne respecte pas ainsi l’exigence de limitation prévue à l’article 113- 1 du Code des assurances ;
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD conteste cette interprétation et allègue, que sa clause d’exclusion est parfaitement claire et que l’interpréter viendrait en contradiction avec les dispositions de l’article 1192 du Code Civil qui dispose que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation », et qu’il n’existe aucun doute sur l’interprétation du contrat au sens de l’article 1190 du Code Civil;
Mais que la SA AXA FRANCE IARD, en incluant dans sa prise en garantie les pertes d’exploitation subies en raison d’une mesure de fermeture administrative pour épidémie puis en excluant cette garantie lorsque au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature ou son activité, sur le même territoire départemental, fait l’objet d’une mesure de fermeture, ne peut valablement soutenir que le souscripteur a parfaitement compris la portée de sa garantie ; Qu’en effet, l’argumentation de la SA AXA FRANCE IARD est mal fondée à soutenir que son contrat inclut la garantie en cas de fermeture administrative pour cause d’épidémie
< maladie contagieuse qui touche dans une région donnée un grand nombre d’individus », et
l’exclure ensuite dans le cas où cette même épidémie provoque la fermeture d’un seul autre établissement, quel qu’il soit, dans la même région ; Attendu que la SA AXA FRANCE IARD verse aux débats des décisions contradictoires au sujet de contentieux relatifs à son contrat ainsi que des analyses diverses quant à la définition de l’épidémie mais que ces éléments viennent renforcer le fait que cette clause est bien sujette
à diverses interprétations et qu’ainsi son manque de clarté et son imprécision sont bien de nature à lui retirer son caractère limité ; Attendu en conséquence, qu’il convient de dire que de la clause d’exclusion de la garantie est réputée non-écrite, et qu’ainsi la garantie « Protection Financière » est acquise à la SARL deCOMMERCE AUREVAL pour les pertes d’exploitation subies du fait des mesures de fermeture administrative de 2020 et 2021 ;
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Sur le quantum,
Attendu que la SARL AUREVAL verse aux débats une attestation de son cabinet comptable estimant un taux de marge brute moyen pour l’année 2019 de 68,69% et une perte marge brute de 86.137,19 euros, pour la période de fermeture de mars 2020 à mai 2020 ;
Attendu que la SARL AUREVAL verse aux débats des attestations de son cabinet comptable estimant un taux de marge brute moyen de 68,69 % et une perte marge brute de 79.998,33 euros pour la période de fermeture d’octobre 2020, à une date indéterminée, puisque la mesure de fermeture est toujours en vigueur à la date de l’audience;
Attendu que les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnisation, mais s’accordent sur la désignation d’un expert en capacité de fixer précisément et contradictoirement le montant de l’indemnité due par la SA AXA FRANCE IARD au titre des pertes d’exploitation subies par la SARL AUREVAL;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser
à la SARL AUREVAL une provision sur l’indemnité due, fixée souverainement par le tribunal à hauteur de 81.500 euros, d’ordonner une expertise et de désigner pour y procéder, Monsieur AF AG, expert-comptable inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, aux frais avancés par la SARL AUREVAL, avec pour mission d’entendre les parties, se faire communiquer tout document nécessaire et fixer un calendrier à fin de le voir remettre un rapport avant le 25 novembre 2021, permettant de chiffrer l’indemnité due par la SA AXA FRANCE IARD, dans le strict respect des règles fixées par le contrat d’assurance qui lie les parties, pour la période de fermeture administrative du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis celle du 30 octobre 2020 jusqu’à la date décidée par les autorités de réouverture et
d’utilisation de l’intégralité des installations du restaurant ;
Sur l’exécution provisoire, Attendu que l’assignation étant postérieure au 1 janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure
Civile;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, Attendu qu’il convient, à ce stade, de réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, en fin de cause, sauf frais de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Vu les dispositions de l’article 113-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1190 et 1192 du Code Civil, Dit que la clause d’exclusion est réputée non-écrite, et qu’ainsi la garantie « Protection Financière » est acquise à la SARL AUREVAL pour les pertes d’exploitation subies du fait des mesures de fermeture administrative de 2020 et 2021 ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL AUREVAL la somme de 81.500 euros (QUATRE VINGT UN MILLE CINQ CENTS EUROS), à titre de provision sur
l’indemnité due, Ordonne une mesure d’expertise confiée à Monsieur AF AG, demeurant […] L
rue Félix Trombe -66000- PERPIGNAN, avec pour mission : A
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- d’entendre les parties, et se faire communiquer tout document nécessaire au litige, U
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de fixer un calendrier en vue de remettre un rapport avant le 25 novembre 2021, R
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de chiffrer l’indemnité due par la SA AXA FRANCE IARD, dans le strict respect des règles fixées par le contrat d’assurance qui lie les parties, pour la période de fermeture administrative
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du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis celle du 30 octobre 2020 jusqu’à la date décidée par les autorités de réouverture et d’utilisation de l’intégralité des installations du restaurant, Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Dit que le rapport devra être déposé avant le 25 novembre 2021, Ordonne le versement de la provision sur les honoraires, à hauteur de 3.000 euros (TROIS
MILLE EUROS), aux frais avancés de la SARL AUREVAL, Dit que cette consignation devra intervenir avant le 25 juin 2021,
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide d’une prorogation de délai, ou un relevé de caducité, et il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, notamment que le tribunal tirera toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que Monsieur le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue, Dit que l’Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de quatre mois à compter la consignation une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au greffe d’une provision supplémentaire, Autorise les parties à retirer au greffe leur dossier au Greffe pour être par elles communiqué à
l’expert, Dit qu’en l’application de l’article 275 du code de procédure civile, le tribunal tirera toutes les conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des opérations et des diligences par lui accomplies, Désignons Monsieur AH AI, en qualité de juge chargé du contrôle des opérations
d’expertise, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 6 décembre 2021 à 14 heures 30, afin que les parties soient entendues conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure civile, Dit que la présente décision tient lieu de convocation,
Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin de cause, sauf frais de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Daniel DUMANOIS Christian GALLISSAIRES
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Copie exécutoire délivrée le 25/05/2021 à Me MARIGO Julien25/05/20 L
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E P F I F G E N En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice R A G N (P-01 sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront ERCE de Pe de c w L M légalement requis. NA M CO EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 6 pages et délivrée
en la forme exécutoire
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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